Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Abstention et récusation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Abstention et récusation
1. Le médiateur doit s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui sont confiées et, à défaut, peut être récusé, dans les cas suivants :
a) Avoir un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties au processus de médiation, leurs avocats ou leurs mandataires ad litem.
b) Lorsque l'une quelconque des parties au processus de médiation est une société dans laquelle le médiateur, son conjoint, la personne avec laquelle il vit dans une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou siège au sein de l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le processus de médiation ou dans un autre processus similaire.
d) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties au processus de médiation, leurs avocats ou leurs mandataires ad litem.
2. Lorsque le médiateur se trouve dans d'autres situations que celles visées au paragraphe 1 ci-dessus et dans lesquelles son impartialité peut être compromise, il doit communiquer cette circonstance aux parties et, le cas échéant, à l'organe juridictionnel compétent. Une fois cette communication effectuée, le médiateur ne peut continuer à exercer ses fonctions que si les parties et, le cas échéant, l'organe juridictionnel compétent y consentent ou l'acceptent expressément.
3. Lorsque le médiateur ne procède pas conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'une quelconque des parties peut le récuser devant la personne ou l'organe qui l'a désigné.
Art. 17 de la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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