Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Médiateurs, comédiateurs et experts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Médiateurs, comédiateurs et experts
1. Est considérée comme médiateur toute personne à laquelle il est demandé de mener une médiation de manière efficace, impartiale et compétente, indépendamment de sa dénomination ou de sa profession, ou du fait qu'elle ait été désignée ou qu'il lui ait été demandé de le faire, dans le but de faciliter le dialogue entre les parties et de favoriser l'entente, et qui remplit les conditions requises établies par la présente Loi.
2. Le médiateur peut s'appuyer sur la participation de comédiateurs, notamment dans les médiations entre plus de deux parties, et sur la collaboration d'experts, selon la spécialité dont il s'agit.
3. Les comédiateurs et les experts doivent, le cas échéant, disposer de l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée délivrée par le ministère compétent en matière de justice, doivent être inscrits à l'ordre professionnel correspondant en tant que membres exerçants, et doivent également conformer leur intervention aux principes de la médiation.
Art. 4 de la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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