Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation · bopa.mca.ad
LoiArticle 50. Composition et nomination
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Composition et nomination
1. La Commission de médiation se compose des six membres titulaires suivants :
a) Deux représentants du ministère compétent en matière de justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée.
b) Un batlle ou un magistrat de la juridiction civile, désigné par le Conseil supérieur de la justice.
c) Un médiateur inscrit au Registre des médiateurs et n'exerçant pas la profession d'avocat, désigné par le ministre compétent en matière de justice.
d) Un avocat inscrit en tant que membre exerçant à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre et spécialisé en médiation, désigné par le Conseil de l'Ordre.
e) Un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre spécialisé en médiation, désigné par le Comité exécutif de la Chambre.
2. Pour chacun des membres titulaires indiqués au paragraphe précédent, la personne chargée de les désigner doit également désigner un membre suppléant.
Art. 50 de la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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