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Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation · bopa.mca.ad

Loi

Article 45. Fonctions registrales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 45. Fonctions registrales

1. Le responsable du Registre des médiateurs vérifie la légalité du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription conformément à ce qui ressort des documents sur la base desquels l'inscription est demandée et des écritures registrales.

2. Le responsable du Registre des médiateurs procède à l'inscription correspondante dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ou aucune lacune, à compter du moment où le défaut ou la lacune constatés ont été corrigés, ou à compter de la date à laquelle il a une connaissance certaine du fait générateur de l'acte susceptible d'inscription, et il en informe la personne qui a présenté la demande.

En vigueur depuis le 19/04/2018 · texte original · Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation (BOPA 2018-04-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2018/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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