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Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation · bopa.mca.ad

Loi

Article 56. Procédure disciplinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 56. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par l'organe disciplinaire au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite de la communication mentionnée au paragraphe 2 de l'article 54, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. L'organe disciplinaire désigne parmi ses membres un instructeur chargé d'instruire le dossier et de formuler, dans un délai maximal d'un mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits imputés, avec l'indication des infractions présumément commises et des sanctions applicables.

3. L'organe disciplinaire doit notifier par écrit au médiateur mis en cause l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le médiateur mis en cause dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter ses observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'il juge opportunes. Il doit ensuite donner communication du dossier au médiateur mis en cause, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.

4. L'organe disciplinaire, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie, doit rendre dans un délai de quinze jours ouvrables la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est donnée. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des membres de l'organe disciplinaire, à l'exception de l'instructeur désigné.

5. La décision de l'organe disciplinaire épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

En vigueur depuis le 19/04/2018 · texte original · Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation (BOPA 2018-04-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2018/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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