Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Décision d'ouverture de la médiation judiciaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Décision d'ouverture de la médiation judiciaire
1. Le Tribunal décide l'ouverture du processus de médiation judiciaire par une ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. L'ordonnance doit faire référence à l'accord des parties pour engager la médiation judiciaire, doit désigner le médiateur et doit fixer la durée du processus de médiation. Elle doit également fixer le montant de la provision sur les honoraires du médiateur, la personne qui doit la prendre en charge et le délai pour ce faire. Si la provision n'est pas versée, il est considéré que le processus de médiation judiciaire a pris fin et l'instruction de la procédure judiciaire reprend, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19.
3. Le médiateur dispose d'un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour où la décision d'ouverture de la médiation judiciaire lui a été notifiée pour confirmer sa désignation devant le Tribunal. Dans ce cas, et pour autant que la provision ait été versée, le médiateur dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour convoquer les parties à la séance d'information.
Art. 36 de la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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