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Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation · bopa.mca.ad

Loi

Article 58. Infractions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 58. Infractions

1. Constituent des infractions les comportements établis comme tels par la présente Loi, liés à l'exercice de la médiation.

2. Les infractions sont classées en très graves, graves et légères.

3. Constituent des infractions très graves :

a) L'exercice de la médiation sans avoir obtenu l'accréditation et sans être inscrit au Registre des médiateurs.

b) L'exercice de la médiation en cas d'interdiction ou de suspension conservatoire, ou en cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer la médiation.

c) La violation du devoir de secret professionnel.

d) Le manquement au devoir de souscrire ou de maintenir en vigueur l'assurance.

e) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la présente Loi, par les règlements qui la développent ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services du médiateur.

f) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, quel que soit le degré de participation, survenue en conséquence de l'exercice de la médiation.

g) Tout acte professionnel constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de naissance, le voisinage ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

h) L'entrave à l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux en conséquence de l'exercice de la médiation.

i) La commission de deux infractions graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

4. Constituent des infractions graves :

a) Ne pas s'abstenir d'exercer les fonctions dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 17 ou les exercer bien que l'impartialité de la personne médiatrice puisse être compromise sans procéder conformément au paragraphe 2 de l'article 17.

b) Ne pas respecter les obligations relatives à la formation continue prévues à l'article 6.

c) Les comportements qui empêchent d'assurer ou qui mettent en péril l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité requises dans les fonctions confiées à la personne médiatrice.

d) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la la présente Loi, par les règlements qui la développent ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services de la personne médiatrice, ou le manquement grave et réitéré à ces obligations ou à ces devoirs professionnels, même s'il n'en résulte aucun préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services de la personne médiatrice.

e) Les affrontements graves et réitérés de la personne médiatrice avec les parties, avec des tiers ou avec les autres personnes médiatrices sans motif justifié.

f) La commission de deux infractions légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

5. Constitue une infraction légère la violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, y compris les règles déontologiques, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

En vigueur depuis le 19/04/2018 · texte original · Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation (BOPA 2018-04-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 de la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2018/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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