Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers développement
Ce que dit le préambule
La Llei 28/2021 , del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders obliga a actualitzar al Reglament les remissions a les disposicions de la nova Llei i adaptar la regulació a les noves necessitats pràctiques
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de régir les fonctions, la structure et l'organisation du Corps des gardes forestiers.
Article 2. Rattachement et composition
1. Le Corps des gardes forestiers est rattaché fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département des gardes forestiers, lui-même rattaché au ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'environnement.
2. Le Département des gardes forestiers est composé des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés et des agents publics qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien non réservées aux membres du Corps des gardes forestiers.
3. Les dispositions du présent Règlement s'appliquent uniquement aux membres du Corps des gardes forestiers, sauf disposition expresse contraire.
4. Les agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département des gardes forestiers sont régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes qui la développent, sans préjudice de la prise en compte, au moyen des dispositions appropriées du présent Règlement, des spécificités découlant de leur affectation à ce Département.
Article 3. Emblème
L'emblème du Corps des gardes forestiers se compose de l'écu d'Andorre au centre, d'un mouflon sur le côté gauche et d'un isard sur le côté droit, d'une fleur (grandalla) à sept pétales dans la partie inférieure, d'une inscription en majuscules dans la partie supérieure (« COS DE BANDERS ») et, dans la partie inférieure, en majuscules, de l'inscription « PRINCIPAT D'ANDORRA ». Le fond est de couleur bleue. L'emblème du Corps des gardes forestiers est reproduit à l'annexe 1.
Article 4. Structure
Le Corps des gardes forestiers est structuré territorialement selon les besoins opérationnels de chaque moment. La structure opérationnelle doit être fixée par note de service.
Article 5. Carte professionnelle et numéro d'identification
1. Tous les membres du Corps des gardes forestiers possèdent un document justificatif, composé de la carte professionnelle et de la plaque-emblème, qui constituent les signes distinctifs d'identification personnelle. Ces signes distinctifs sont personnels et incessibles.
2. La carte professionnelle comporte une photographie d'identité du membre du Corps, le numéro d'identification professionnelle, le département, le poste, le groupe sanguin et la date d'entrée dans le Corps, et atteste la qualité d'agent de l'autorité qui, en tant que membre du Corps des gardes forestiers, revient à son titulaire.
3. La plaque-emblème garantit l'appartenance légitime de son titulaire au Corps des gardes forestiers et perd sa validité lorsque le titulaire cesse d'exercer ses services, que ce soit à titre temporaire ou définitif. La plaque définit l'emblème décrit à l'article 3 du présent Règlement.
4. Le port de la carte professionnelle est obligatoire chaque fois que les membres du Corps des gardes forestiers se trouvent en service actif.
5. Le membre du Corps des gardes forestiers qui n'est pas en service peut uniquement utiliser le document justificatif pour s'identifier. Son usage est strictement réservé à des fins professionnelles.
6. Au moment de sa nomination en tant qu'agent en période d'essai, il est attribué à l'agent un numéro d'identification professionnelle, qu'il conserve pendant toute la durée de son appartenance au Corps.
Chapitre deuxième. Droits et devoirs
Article 6. Soumission à la réglementation en vigueur
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Corps des gardes forestiers doivent respecter toutes les normes légales et réglementaires qui les concernent et, en particulier, le contenu du présent Règlement et les notes de service qui en découlent.
Article 7. Coopération réciproque
Les membres du Corps des gardes forestiers, outre le fait de se prêter un soutien mutuel, doivent conformer leur action au principe de coopération réciproque avec les autres corps spéciaux.
1. En ce qui concerne la Police andorrane (Corps de police) : ils doivent collaborer en matière de délits contre l'environnement et les ressources naturelles, en particulier les délits relatifs à la flore et à la faune.
2. En ce qui concerne le Corps des sapeurs-pompiers : ils doivent collaborer au contrôle du règlement relatif aux allumages de feux, aux incendies de forêt et à la recherche de personnes.
3. En ce qui concerne le Service des douanes : ils doivent collaborer en matière d'importation et/ou d'exportation de faune.
Article 8. Traitement
Tous les membres du Corps des gardes forestiers ont le droit de recevoir un traitement digne et approprié et doivent traiter de la même manière tous les citoyens, les autres membres du Service, les fonctionnaires et les employés du Gouvernement ou d'autres administrations.
Article 9. Suggestions et information
Les membres du Corps des gardes forestiers ont le droit de formuler des suggestions et de demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer par l'exposé, oral ou écrit, des suggestions ou de la demande au supérieur hiérarchique immédiat, et ce supérieur est tenu de transmettre la réponse au destinataire.
Article 10. Droit de pétition et de réclamation
1. Le droit de pétition et de réclamation s'exerce par écrit et est adressé au supérieur hiérarchique immédiat.
2. Le supérieur doit transmettre par écrit à son supérieur hiérarchique immédiat les suggestions relatives à une amélioration générale du service, les demandes ou les réclamations des subordonnés qu'il ne peut pas résoudre directement ; ce supérieur doit suivre la même procédure s'il ne peut pas lui-même les résoudre.
Article 11. Sécurité et hygiène au travail
Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires pour prévenir les risques découlant de l'activité professionnelle des membres du Corps des gardes forestiers et les accidents du travail, et doit établir les protocoles d'intervention appropriés conformément aux normes et aux lois en vigueur en matière de sécurité et santé au travail.
Article 12. Visites médicales
1. À titre de mesure préventive afin d'éviter les risques professionnels, les membres du Corps des gardes forestiers doivent être examinés par le Comité médical tous les deux ans au moyen d'un contrôle médical obligatoire permettant de déterminer leur aptitude au service actif, conformément aux principes énoncés à l'article 31 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, du texte consolidé du Corps des gardes forestiers.
2. La direction du Corps des gardes forestiers convoque tous ses membres à passer la visite médicale en suivant les directives du Gouvernement relatives aux visites médicales en vigueur à chaque moment.
3. En cas de refus de se soumettre aux visites médicales, il convient de procéder conformément au paragraphe 7 de l'article 31 de la Loi du Corps des gardes forestiers.
Article 13. Comité médical
1. Le Comité médical est l'organe chargé d'effectuer les examens de santé spécifiques et l'évaluation psychotechnique des membres du Corps des gardes forestiers.
2. Le Comité médical est composé d'un médecin spécialiste en médecine du travail ainsi que des médecins spécialistes ou des professionnels techniques désignés par le ministre compétent en matière d'environnement.
Article 14. Image personnelle
1. Il est interdit aux membres du Corps des gardes forestiers de porter, sur quelque partie du corps que ce soit, des tatouages représentant des expressions ou des images obscènes ou incitant à la discrimination de nature sexuelle, raciale, ethnique, religieuse ou autre.
2. De même, il n'est pas permis de porter des tatouages et/ou des dilatations et/ou des piercings sur des zones du corps visibles lorsque l'uniforme long du corps est porté.
3. Les tatouages visibles avec l'uniforme long du corps qui étaient portés antérieurement au présent Règlement et qui sont exclus de la définition décrite au paragraphe 1 sont tolérés.
4. Les boucles d'oreilles doivent être discrètes.
5. Les fonctionnaires du Corps des gardes forestiers doivent veiller à leur hygiène personnelle et présenter une image conforme à la réglementation du Corps des gardes forestiers.
6. Les coiffures doivent être discrètes, et les accessoires et messages offensants envers les valeurs du Corps des gardes forestiers doivent être évités.
Article 15. Attitude en service
1. Chaque fois que l'uniforme réglementaire est porté, et en tout état de cause depuis le début du service jusqu'à sa fin ordinaire ou extraordinaire, les membres du Corps des gardes forestiers doivent se comporter avec la dignité et la diligence qui correspondent à leur fonction, et doivent s'abstenir de tout acte portant atteinte à leur image individuelle ou collective.
2. Pendant le service, les membres du Corps des gardes forestiers doivent adopter une attitude attentive et vigilante afin de déceler les incidents et de pouvoir les résoudre par eux-mêmes ou, à défaut, en informer qui de droit.
3. L'information sur les incidents survenus en service est transmise au supérieur hiérarchique immédiat selon les modalités établies. Les faits de nature importante doivent être communiqués immédiatement.
4. En tout état de cause, l'information doit refléter fidèlement les faits et fournir toutes les données objectives nécessaires à une compréhension claire. Lorsqu'ils expriment leur opinion personnelle, les membres du Corps des gardes forestiers doivent le faire en le signalant expressément.
Article 16. Transmission (cession) des ordres et des informations
1. La transmission (cession) des ordres et des informations se fait habituellement de manière verbale, mais les ordres et les informations qui, en raison de leur importance et de leur complexité, l'exigent doivent être donnés par écrit.
2. Les ordres et les informations sont transmis en suivant la voie établie pour chaque cas, que ce soit de manière verbale, par courrier électronique, au moyen d'applications de messagerie établies ou par des notes de service, pour autant que leur réception puisse être justifiée.
Article 17. Exécution des tâches et communications
Pendant le service, le membre du Corps des gardes forestiers doit accomplir avec diligence l'ensemble de ses obligations et des tâches qui lui sont ordonnées, et doit effectuer les communications opportunes au poste central ou à son supérieur immédiat, notamment à la fin de chaque service, afin de rendre compte des données pertinentes et des résultats obtenus.
Article 18. Moyens de communication
L'utilisation des moyens de communication dont dispose le Corps des gardes forestiers est régie par une note de service.
Article 19. Photographies, films et enregistrements audio
Les photographies, les films et les enregistrements audio que les membres du Corps des gardes forestiers peuvent réaliser dans l'exercice de leurs tâches au moyen du matériel de dotation ou du matériel autorisé par la direction du Corps doivent garantir le droit à la vie privée des personnes, et doivent être traités conformément à la Loi qualifiée de protection des données personnelles en vigueur. Les photographies, les films et les enregistrements audio doivent être utilisés uniquement et exclusivement pour être intégrés dans les rapports officiels, les présentations officielles de communication ou de vulgarisation et les réseaux sociaux, sous la supervision préalable du directeur du Corps des gardes forestiers.
Article 20. Absence du service
En aucun cas il n'est permis d'abandonner le service ni de s'en absenter sans communication préalable et autorisation opportune du supérieur hiérarchique immédiat, sauf situations d'urgence impérieuse.
Chapitre troisième. Répartition du temps de travail
Article 21. Aspects généraux de la journée et des horaires de service
1. Le service du Corps des gardes forestiers est assuré à toute heure du jour, de sorte que le personnel accomplit le service selon des périodes et des horaires différents, de manière rotative, afin d'assurer le service avec la plus grande efficacité possible. En cas de nécessité, les services sont assurés au moyen d'astreintes.
2. En règle générale, les membres du Corps des gardes forestiers accomplissent le service en binômes assignés et selon les nécessités du service. Des services pourront être effectués de manière individuelle avec l'accord des supérieurs hiérarchiques, en veillant toujours à la sécurité des membres du corps.
3. En raison des particularités propres au service, les journées et les horaires sont répartis en fonction des nécessités du service, sans préjudice de ce que prévoit à tout moment la législation en vigueur applicable.
Article 22. Répartition et organisation des astreintes
1. De manière générale, les supérieurs hiérarchiques du Corps des gardes forestiers sont chargés d'organiser, le cas échéant et de manière équitable et rotative, les astreintes de tous les membres du Corps des gardes forestiers. Le nombre d'effectifs est déterminé par note de service.
2. De manière extraordinaire et pour des événements déterminés, le nombre d'effectifs devant être d'astreinte peut être augmenté.
3. La rémunération des astreintes est celle que prévoit le Règlement des systèmes de compensation en vigueur.
Article 23. Roulements des jours de service et de repos
Tous les membres du Corps des gardes forestiers bénéficient de manière équitable du même nombre de week-ends de repos par an, pour autant que les nécessités du service le permettent. Dans la mesure où ces nécessités le permettent et pour autant qu'il soit garanti qu'au moins l'équivalent de 33% des effectifs soit en service, tous les membres du Corps peuvent bénéficier d'au moins deux week-ends de repos par mois. La répartition des roulements des jours de service et de repos, sans tenir compte des jours de congés payés et de récupération (qui doivent être fixés au début de chaque année), doit garantir que, tous les jours de l'année, soit présent au moins le nombre d'effectifs fixé par note de service.
Article 24. Changements de tour de service et de repos
1. Les changements de tour motivés par le calendrier des ouvertures de la chasse et de la pêche sont notifiés avec un préavis de quinze (15) jours et l'obligation de travailler pendant les jours de repos pour les besoins du service est communiquée aux intéressés avec un préavis de quarante-huit (48) heures, sauf cas exceptionnels ou urgences graves.
2. Les changements sont demandés avec le même préavis lorsqu'ils répondent aux intérêts particuliers de tout membre du Corps des gardes forestiers.
3. Tout changement dans la répartition des jours de service et de repos doit garantir la même présence que celle établie à l'article précédent et, si ce service est inférieur en raison d'arrêts ou d'absences pour indisposition ou congé administratif, la même que celle existant au moment de la demande de changement.
Article 25. Journée de travail
1. La journée de travail ordinaire de l'agent du Corps des gardes forestiers est de huit (8) heures par jour, avec un décompte hebdomadaire de quarante (40) heures hebdomadaires de travail effectif, avec la possibilité de redistribuer l'horaire selon différents décomptes hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels pour les besoins du service, régularisé annuellement par note de service.
2. Le travail en horaire redistribué est la circonstance dans laquelle le personnel du Corps des gardes forestiers travaille, pendant tout ou partie de la journée de travail, lorsqu'il y est autorisé pour des raisons de service notifiées avec un préavis de quarante-huit (48) heures, et par suite d'une redistribution occasionnelle de son temps de travail.
3. En ce qui concerne les positions administratives des membres du Corps des gardes forestiers, l'ensemble des dispositions prévues par la réglementation en vigueur de la fonction publique est applicable.
4. La journée de service doit être accomplie intégralement et le travail ne peut être abandonné avant la fin de l'horaire sans l'autorisation préalable d'un supérieur hiérarchique.
5. La récupération des heures supplémentaires s'effectue en accord avec la direction et conformément aux dispositions du règlement des systèmes de compensation en vigueur.
Article 26. Prolongation du service
Dans tous les cas d'urgence et, en général, dans les cas où la nécessité l'exige, l'ensemble du personnel est tenu d'assurer le service jusqu'à ce que cessent les motifs déterminants de l'urgence ou de la nécessité, ou bien jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves.
Article 27. Urgences graves
En situation d'urgence grave, le chef d'unité de garde ou son supérieur demande, si nécessaire, la présence de tous les membres du Corps des gardes forestiers.
Article 28. Changements d'horaires
Les changements d'horaires pour les besoins du service sont communiqués aux intéressés avec un préavis de quarante-huit (48) heures, sauf cas exceptionnels ou urgences graves. Les changements sont demandés avec le même préavis lorsqu'ils répondent aux intérêts particuliers des membres du Corps des gardes forestiers.
Article 29. Aspects généraux des congés payés et des jours compensatoires
Étant donné que les agents du Corps des gardes forestiers travaillent par tours de jours de service et de repos et que, par conséquent, ils ne peuvent pas bénéficier des jours fériés du Gouvernement ou du comú où sont situés les locaux du Corps, les jours fériés sont comptabilisés comme jours de compensation.
Article 30. Répartition des jours de congés payés et des jours compensatoires
Lors de la programmation des jours de congés payés et des jours compensatoires ou de tout changement dans la répartition des jours de repos, il doit être tenu compte de ce qui suit :
1. Que soient présents chaque jour trente-trois pour cent (33%) des membres du Corps des gardes forestiers, parmi lesquels doivent figurer, au minimum, un supérieur hiérarchique (chef d'unité, chef de domaine ou directeur) de garde, les membres nécessaires du groupe de capture des chiens et animaux dangereux de garde et un agent du groupe d'accueil des citoyens de garde, ainsi que l'effectif nécessaire pour faire face à toute éventualité. Pour le calcul des effectifs journaliers, il est tenu compte de ce qui suit :
a) Si le résultat de l'application des 33% au nombre d'effectifs est égal ou supérieur à 0,50, il est arrondi à l'unité supérieure.
b) Si le résultat de l'application des 33% au nombre d'effectifs est inférieur à 0,50, il est arrondi à l'unité inférieure.
2. La priorité pour la répartition des congés payés est établie avec le plus large consensus possible des agents du Corps des gardes forestiers. À défaut de consensus, ce sont les supérieurs hiérarchiques (chefs d'unité ou chef de domaine) ou le directeur qui procèdent à la répartition des congés payés selon des critères d'efficacité du service.
3. Sont répartis dans un premier temps les jours de congés payés, puis les jours compensatoires, selon l'ordre préétabli.
Chapitre quatrième. Uniformes, matériel, armement et moyens coercitifs
Article 31. Uniformes et matériel
1. Les uniformes s'entendent de l'ensemble des pièces réglementaires qui constituent chacun des uniformes nécessaires à l'exercice des fonctions attribuées au Corps des gardes forestiers, adaptés à la période de l'année correspondante.
2. Le matériel s'entend de l'ensemble des moyens techniques réglementaires et nécessaires à l'exercice des fonctions attribuées au Corps des gardes forestiers
3. Les agents sont responsables de l'uniforme et du matériel remis. Il est consigné par écrit l'ensemble des pièces remises au début de la nomination des agents ou en cas de changement d'uniforme. Une révision du matériel est effectuée chaque année afin de remplacer par du matériel neuf celui qui se trouve détérioré.
4. Le personnel qui cesse d'exercer ses fonctions en tant que membre du Corps des gardes forestiers doit restituer l'ensemble du matériel reçu (pièces d'uniforme, équipement, accréditation personnelle et tout autre matériel reçu) avant de percevoir le solde de tout compte.
5. Les membres du Corps des gardes forestiers doivent uniquement utiliser les moyens techniques et opérationnels autorisés.
Article 32. Utilisation de l'uniforme et des accessoires
1. Il doit être veillé en tout temps à la tenue correcte de l'uniforme et à la bonne présentation personnelle, et il convient de s'abstenir de porter des vêtements déboutonnés, débraillés, sales ou déchirés sans justification liée au service accompli.
2. En aucun cas il ne peut être porté de pièce d'habillement, d'accessoire, d'insigne, d'objet ou d'élément n'appartenant pas à l'uniforme. Il ne peut être utilisé de manière visible des pièces d'habillement ou des accessoires de l'uniforme retirés de l'usage.
3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel ou élément propre au service ne peuvent être utilisés à des fins personnelles.
4. À titre de mesure de sécurité, le port du gilet réglementaire de dotation est obligatoire lors d'un contrôle de nuit et pour les contrôles de véhicules, lors du contrôle d'une battue autorisée par le ministère compétent en matière de chasse, lors d'une opération ponctuelle au moyen de tirs et lors de l'accompagnement d'un chasseur (chasse accompagnée ou tir nocturne avec chasseur), ainsi que dans toutes les situations où il est requis pour signaler la présence de l'agent de manière plus visible, et pour veiller à la sécurité des citoyens et des membres du Corps.
Article 33. Uniformes des agents en période d'essai
1. Au début de la période d'essai, les agents reçoivent les pièces strictement nécessaires pour pouvoir être en uniforme. Une fois la période d'essai réussie, le reste de la dotation d'uniforme est complété.
2. Les aspirants qui ne réussissent pas la période d'essai sont tenus de restituer l'intégralité du matériel reçu (pièces de l'uniforme, équipement, accréditations personnelles) dans le délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de la notification du résultat, en toute indépendance des recours qui peuvent être formés contre la décision de non-réussite de la période d'essai.
Article 34. Galons et insignes
1. Tous les insignes, galons, écussons et accessoires sont obligatoires sur les différents types de tenue.
2. La répartition des écussons et galons, pour les pièces du haut du corps, est la suivante :
a) Côté gauche de la poitrine : emblème du Cos de Banders et, en dessous, les galons.
b) Partie supérieure du bras droit : emblème du Cos de Banders.
c) Partie supérieure du bras gauche : insigne de la spécialité ou des spécialités.
d) Dos : inscription en majuscules « COS DE BANDERS ».
3. Le port des galons est obligatoire. Les galons sont les suivants :
a) Directeur du Cos de Banders : deux traits horizontaux de couleur jaune.
b) Chef de domaine : trois V inversés de couleur jaune.
c) Chef d'unité : deux V inversés de couleur jaune.
d) Bander et banders en période d'essai : un V inversé de couleur jaune.
e) Bander élève : aucun signe distinctif.
Article 35. Entretien des uniformes
1. Le Cos de Banders dispose d'un budget annuel pour maintenir les uniformes en bon état.
2. Il incombe à chaque membre du corps de veiller à maintenir en bon état les uniformes et les signes distinctifs obligatoires.
3. En cas de détérioration des uniformes ou des signes distinctifs obligatoires, leur remplacement doit être effectué sur demande adressée au supérieur hiérarchique immédiat, et la pièce faisant l'objet du remplacement doit être remise afin d'être substituée.
4. Les chaussures sont la seule pièce de l'uniforme remplacée chaque année de manière systématique et conformément au budget annuel. Il doit être tenu compte de la proportion des jours travaillés en fonction des congés administratifs ou des arrêts annuels.
Article 36. Dispositions générales relatives au matériel
1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, des jumelles, du téléphone portable ou de tout autre matériel, doit être maintenu à tout moment en parfait état d'inspection. Son utilisation doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment aux préceptes contenus dans le présent Règlement.
2. En cas de perte ou de détérioration du matériel par négligence ou de dommages aux installations, il est procédé, le cas échéant, aux vérifications pertinentes pour enquêter sur les faits, une fiche d'incident est établie et, s'il y a lieu, le dossier disciplinaire correspondant est ouvert.
3. Au cours de l'exercice du service, les membres du Corps ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel qui n'est pas autorisé par un supérieur hiérarchique.
Article 37. Matériel individuel
1. Lors de leur intégration au Cos de Banders, tous les membres reçoivent le matériel nécessaire pour pouvoir accomplir les missions qui leur sont confiées.
2. La description du matériel individuel utilisé par les membres du Cos de Banders est déterminée à tout moment en fonction des avancées techniques en la matière, et elle est précisée dans une note de service.
3. Au moment de la réception du matériel, la remise est enregistrée dans la base de données du stock de matériel du Cos de Banders et l'agent signe le document de remise.
4. Lorsqu'une anomalie se produit dans le fonctionnement du matériel ou que celui-ci se détériore, elle doit être communiquée avec la plus grande célérité au supérieur hiérarchique de garde.
5. Des révisions périodiques annuelles du matériel de dotation sont effectuées afin de prévoir son remplacement ou l'entretien approprié.
6. Lorsqu'un membre demande sa radiation définitive du Corps ou lorsqu'il part à la retraite, il doit restituer la totalité du matériel qu'il a reçu et un document de restitution de matériel lui est remis. En cas de perte de matériel, ce membre en est responsable.
Article 38. Matériel collectif
1. La description du matériel collectif utilisé par les membres du Cos de Banders est déterminée à tout moment en fonction des avancées techniques en la matière, et elle est précisée dans une note de service.
2. Lorsqu'une anomalie se produit dans le fonctionnement du matériel collectif ou que celui-ci se détériore, elle doit être communiquée avec la plus grande célérité au supérieur hiérarchique de garde.
3. Dans la procédure de remise et de réception du matériel de collectif, le registre prévu à cet effet est rempli.
4. Des révisions périodiques annuelles du matériel collectif sont effectuées afin de prévoir son remplacement ou l'entretien approprié.
Article 39. Port du matériel de dotation
Le matériel de dotation que le membre du Cos de Banders doit obligatoirement porter est précisé par note de service.
Article 40. Véhicules
1. Les membres auxquels un véhicule de service est attribué doivent veiller à tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation appropriées.
2. La description des véhicules du Cos de Banders est déterminée à tout moment en fonction des avancées dans ce secteur, adaptées aux besoins à satisfaire, avec une attribution minimale d'un véhicule par partenaire d'agents du Corps et d'un véhicule de remplacement.
3. Si une panne, une anomalie ou une détérioration est détectée sur le véhicule, sur les accessoires ou sur l'équipement attribué, elle doit être communiquée immédiatement, par la voie établie, aux supérieurs hiérarchiques, qui doivent veiller au bon état du parc automobile du Corps.
4. Au début du service, les membres du Corps doivent vérifier les éléments suivants :
a) L'état du véhicule et de l'équipement attribué.
b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans l'habitacle ou sur les accessoires.
c) Les pannes mécaniques propres au véhicule.
d) La propreté.
5. À la fin du service, les membres du Corps doivent informer leur supérieur hiérarchique des incidents relatifs au véhicule.
6. Des révisions périodiques annuelles du matériel de dotation des véhicules sont effectuées afin de prévoir son remplacement ou l'entretien approprié.
7. Les véhicules officiels du Cos de Banders ne peuvent être conduits sans l'uniforme de dotation du Cos de Banders, sauf autorisation du directeur du Corps.
Article 41. Signaux optiques et acoustiques des véhicules
1. La Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route dispose que les véhicules du Cos de Banders peuvent faire un usage simultané des signaux optiques et acoustiques correspondants lorsqu'ils se trouvent en service d'urgence.
2. L'utilisation des signaux optiques et acoustiques est précisée par note de service, dans le respect à tout moment de la Loi du Code de la route en vigueur. En tout état de cause, l'usage de ces signaux doit être autorisé et justifié par un supérieur hiérarchique, lequel doit en informer la direction.
Article 42. Armes et moyens coercitifs à usage collectif
1. Sont considérés comme armes et moyens coercitifs à usage collectif ceux qui ne sont pas attribués définitivement et à titre personnel et que tout agent du Corps peut utiliser, en partie ou en totalité, dans les conditions suivantes :
a) L'agent doit être préalablement autorisé par un supérieur hiérarchique.
b) La responsabilité de ce matériel incombe à l'agent auquel son usage est ponctuellement attribué ; elle est indiquée au moment où il en prend possession et prend fin lorsqu'il le restitue au lieu désigné.
2. Tous les membres autorisés du Corps des gardes forestiers disposent d'armes à feu longues, de fusils et de carabines avec les munitions correspondantes et d'armes à air comprimé pour la téléanesthésie, afin d'exercer les fonctions de l'article 7, lettres f, l, n, de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers.
3. Éventuellement et exclusivement, les membres du Groupe antibraconnage du Corps des gardes forestiers peuvent porter et utiliser les moyens coercitifs dans l'exercice de leurs fonctions en cas de risque raisonnablement grave pour leur propre vie ou leur intégrité physique, dans les cas et selon les conditions établis à la lettre f du paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 28/2021 , du Corps des gardes forestiers, et en se conformant aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité. L'usage doit toujours être précédé d'un avertissement clair et en présence quant à l'intention de recourir au moyen coercitif, et un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, la durée d'usage devant être limitée au strict nécessaire pour atteindre le but recherché.
4. Les moyens coercitifs autorisés sont les suivants :
a) Aérosol lacrymogène OC (Oleoresin capsicum). Outre son utilisation dans les cas décrits ci-dessus, les membres du Groupe de capture des animaux potentiellement dangereux peuvent également l'utiliser pour leur défense personnelle en cas d'attaque d'un chien ou d'un animal dangereux ou potentiellement dangereux, en se conformant aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité et en limitant la durée d'usage au strict nécessaire pour atteindre le but recherché.
b) Bâton de défense télescopique.
c) Gilet pare-balles, à porter en uniforme et en civil.
5. En cas d'utilisation des moyens coercitifs pour la défense dans les cas et selon les conditions établis à la lettre f du paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi du Corps des gardes forestiers, le directeur du Corps des gardes forestiers doit communiquer et détailler l'usage qui en a été fait au ministre titulaire responsable du Corps, au Ministère public et, le cas échéant, également à l'autorité judiciaire compétente.
Article 43. Responsables de la remise et de la réception de l'armement et des moyens coercitifs à usage collectif
1. Les responsables de la remise et de la réception de l'armement et des moyens coercitifs à usage collectif sont les supérieurs hiérarchiques du Corps des gardes forestiers et les membres du Groupe des armes et de la formation en sécurité, conformément à leurs attributions.
2. En cas de tout incident, perte ou détérioration de ce type de matériel, une fiche d'incident doit être adressée au supérieur hiérarchique responsable du service, détaillant les incidents et l'état du matériel concerné.
Article 44. Personnel soumis à l'utilisation de l'armement et des moyens coercitifs à usage collectif
L'armement et les moyens coercitifs à usage collectif du Corps des gardes forestiers ne sont remis que :
1. Lorsqu'il existe un motif de service autorisé hiérarchiquement.
2. Aux membres du Corps des gardes forestiers qui ont suivi et réussi la formation et les recyclages relatifs à la manipulation de l'arme et du moyen coercitif remis.
3. Aux membres du Corps des gardes forestiers auxquels le directeur n'a pas interdit ou retiré, à titre préventif et en urgence, le port d'arme.
4. Aux membres du Corps des gardes forestiers qui ne sont pas frappés d'une interdiction de port d'arme ou de moyen coercitif par une décision judiciaire définitive.
5. L'utilisation de l'armement de téléanesthésie doit être réglementée par note de service.
Article 45. Procédure de remise
Les responsables de la remise de l'armement et des moyens coercitifs à usage collectif et ceux qui les reçoivent doivent remplir le registre prévu à cet effet, dans lequel figurent :
1. Le numéro d'ordre, la date et l'heure de remise de l'armement ou du moyen coercitif.
2. L'agent qui reçoit l'armement ou le moyen coercitif.
3. Le type d'armement (modèle, numéro d'identification) ou le moyen coercitif.
4. Le type et la quantité de munitions.
5. Tout autre matériel accessoire remis.
6. La signature du responsable de la remise et de l'agent qui le reçoit.
Article 46. Procédure de réception
1. Les responsables de la réception de l'armement et des moyens coercitifs à usage collectif doivent remplir le registre de remise et de réception prévu à cet effet, dans lequel ils doivent consigner :
a) La date et l'heure de réception de l'armement ou du moyen coercitif avec le même numéro d'ordre de remise.
b) La quantité de munitions restituée.
c) L'état intérieur et extérieur de l'armement ou du moyen coercitif reçu.
d) L'état de tout autre matériel accessoire reçu.
e) La signature du responsable qui reçoit l'armement ou le moyen coercitif et de l'agent qui le restitue.
2. Toute anomalie constatée lors de la restitution de l'armement susceptible de représenter un danger pour l'utilisateur (canon obstrué par des saletés, arme chargée, munitions endommagées, etc.) doit être communiquée au directeur et faire l'objet d'une évaluation en vue de l'ouverture d'un dossier disciplinaire.
3. L'utilisation du moyen coercitif comme outil de défense doit être notifiée immédiatement au moyen d'un rapport au supérieur hiérarchique, lequel doit à son tour en informer le directeur du Corps, afin de procéder comme indiqué à l'article 42.5 du présent Règlement.
Article 47. Garde de l'armement et des moyens coercitifs
1. Les armes et les moyens coercitifs qui ne sont pas remis à un membre du Corps des gardes forestiers sont déposés dans les locaux du Corps des gardes forestiers, dans un coffre-fort de sécurité réservé exclusivement à l'armement et aux moyens coercitifs.
2. L'armement et les moyens coercitifs sont placés sous la responsabilité des membres du Groupe des armes et de la formation en sécurité lors des formations et des recyclages des membres du Corps des gardes forestiers et lors des formations en vue de l'obtention de l'AOLC (évaluation pour l'obtention du permis de chasse).
3. Le Groupe des armes est responsable de l'entretien de l'armement, des munitions et des moyens coercitifs affectés au Corps.
4. Les supérieurs hiérarchiques sont responsables de la garde de l'armement et des munitions saisis à titre conservatoire par le Corps.
Chapitre V. Recrutement et carrière professionnelle
Article 48. Comité technique de sélection
1. Toutes les épreuves d’accès au Corps des Banders, ainsi que celles de promotion interne, sont organisées, contrôlées et évaluées par un Comité technique de sélection, qui est le responsable suprême du bon déroulement de l’ensemble du processus.
2. Ce comité peut déléguer le contrôle direct et l’exécution de chacune des épreuves au technicien ou aux techniciens spécialistes de la matière de l’épreuve concernée, sans que cela ne l’exonère d’aucune responsabilité.
Article 49. Composition du Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est composé, au minimum, du directeur du Corps des Banders, de deux membres du Département des Banders désignés par la direction et occupant une place d’un poste de travail de niveau de classification ou de spécialité égal ou supérieur à celui de la place vacante ou nouvellement créée à pourvoir, afin de garantir une évaluation technique adéquate, et de deux représentants du Département de la Fonction publique, qui assurent la présidence et le secrétariat du Comité technique de sélection.
2. Des membres titulaires et des membres suppléants peuvent être désignés, et la participation aux comités techniques est obligatoire, sauf en cas d’empêchement de force majeure ou lorsque survient un motif d’abstention conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
3. S’il est impossible de désigner des membres du Département des Banders dans les conditions prévues au paragraphe 1, faute de membres du Département ayant le niveau de classification ou de spécialité requis, le Comité technique de sélection est valablement constitué de trois membres.
4. Les membres du Comité technique de sélection doivent garder la confidentialité sur ce dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction, et respecter la réglementation et la procédure de la convocation.
Article 50. Fonctions du Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l’organe chargé d’établir les conditions requises, d’exécuter les convocations, d’organiser l’ensemble des épreuves pour pourvoir les places vacantes ou nouvellement créées de membre du Corps des Banders, d’évaluer les candidats et de formuler la proposition d’attribution des places vacantes ou nouvellement créées aux candidats les plus aptes.
2. Les fonctions du Comité technique de sélection sont les suivantes :
a) Faciliter le déroulement du processus de recrutement dans le domaine correspondant, conformément au présent Règlement et aux bases de la convocation.
b) Agir en toute autonomie fonctionnelle, impartialité et objectivité, et faire respecter les délais fixés pour les épreuves des candidats et pour statuer sur le processus.
c) Faire appliquer les bases des convocations et les interpréter afin de résoudre les doutes qui surgissent lors de leur application.
d) Vérifier que les épreuves réalisées dans le cadre du processus de sélection sont adaptées au poste de travail à pourvoir, et contrôler également les autres épreuves techniques de justification utilisées dans le processus de recrutement et les critères à prendre en compte pour les évaluer.
e) Garantir la compétence nécessaire tant dans la conception des épreuves que dans leur correction, et recourir, le cas échéant, à des entreprises ou à des conseillers internes ou externes lorsque la spécialisation de la place le rend opportun. Ces entreprises ou conseillers agissent en qualité de conseillers du Comité.
f) Vérifier que les candidats remplissent les conditions requises par les bases de la convocation et établir la liste des candidats aptes et non aptes, avec l’indication des motifs d’exclusion, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux bases des convocations.
g) Proposer au Gouvernement les candidats ayant obtenu la meilleure note globale.
h) Proposer que la convocation soit déclarée infructueuse lorsqu’il n’y a pas de candidats adéquats pour occuper les postes de travail à pourvoir.
i) Élaborer les rapports techniques correspondants.
j) Toute autre fonction, liée aux précédentes, que lui attribuent les bases des convocations.
3. En fonction de la charge assumée, les membres du Comité technique de sélection se voient attribuer les tâches suivantes :
a) Le directeur et les deux membres désignés par la Direction du Département des Banders doivent établir les programmes des épreuves professionnelles et physiques, et élaborer les épreuves, qu’ils doivent présenter au Comité et corriger. De même, il leur incombe d’établir les critères de notation tant des épreuves que des entretiens professionnels.
b) La personne qui assume la présidence doit veiller au bon fonctionnement du Comité et présider les réunions, et doit communiquer par écrit toute décision affectant les candidats. En outre, il lui incombe d’élaborer les rapports faisant suite aux observations ou recours liés à la sélection.
c) La personne qui assure le secrétariat est chargée de publier les convocations, de communiquer les listes des candidats aptes et non aptes, d’établir le calendrier des réunions, de convoquer les membres du Comité et de rédiger les procès-verbaux des réunions.
Article 51. Conditions générales d’accès
Les conditions générales d’accès au Corps des Banders sont, outre ce que prévoit l’article 15 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des Banders, les suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être majeur et se situer dans la tranche d’âge fixée dans chaque cas par les bases de la convocation.
c) Être titulaire du titre de baccalauréat ou d’un diplôme équivalent délivré ou reconnu par le Gouvernement.
d) Présenter un curriculum vitae dans lequel le candidat mentionne ses activités, capacités, diplômes et pièces justificatives en relation avec le poste de travail faisant l’objet du concours. Il convient de faire expressément mention des postes de travail occupés antérieurement.
e) Signer une déclaration sur l’honneur dans laquelle le candidat affirme ne souffrir d’aucune maladie physique l’empêchant de réaliser les épreuves physiques.
f) Être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité de la catégorie B1.
g) Disposer du permis de conduire B2, ou, dans le cas où il est attributaire d’une place et ne dispose pas de ce permis, il doit justifier qu’il est titulaire du permis au plus tard quinze jours avant la fin de la période de formation (à défaut, il perdrait la place attribuée).
h) Disposer du niveau officiel de catalan correspondant au poste de travail conformément à l’annexe du Décret de création et de réglementation des diplômes officiels de langue catalane du Gouvernement.
i) Ne porter, sur aucune partie du corps, de tatouages constituant des expressions ou des images obscènes ou incitant à la discrimination de type sexuel, racial, ethnique, religieux ou autre. De même, il ne peut y avoir de tatouages, d’écarteurs ou de piercings sur des zones visibles du corps.
j) Les connaissances requises pour occuper le poste de travail sont les suivantes :
- Connaissances des applications informatiques (niveau utilisateur).
- Connaissances du castillan et du français.
Article 52. Épreuves
Les épreuves que les candidats doivent passer sont établies dans le cahier des conditions de la convocation et se divisent en :
a) Épreuves professionnelles.
b) Épreuves physiques.
c) Épreuves de connaissance de la langue castillane et de la langue française.
d) Épreuve psychotechnique.
e) Entretien professionnel.
f) Examens médicaux.
Article 53. Garde-nature élève
1. La période de formation du garde-nature élève est de douze mois.
2. La formation de base spécifique porte sur les connaissances générales du Corps des gardes-nature, les connaissances sur le milieu naturel, les interventions du Corps des gardes-nature et les connaissances relatives à l'utilisation du matériel et de l'uniforme.
3. Pendant la période de formation, le garde-nature élève a pour mission, fonctions et pouvoirs du poste de travail de garde-nature ceux prévus aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes-nature, à l'exception de la signature des procès-verbaux et des documents propres au poste de travail et de l'accomplissement de gardes.
4. Le garde-nature élève en période de formation doit toujours être accompagné et placé sous la supervision d'un autre agent ou gradé du Corps.
5. Si, pendant la période de formation, la personne est en arrêt de travail, le décompte de la période de formation est suspendu et reprend à son retour de l'arrêt de travail.
6. À l'issue de la période de formation, la personne doit passer une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en une évaluation des connaissances qu'elle a dû acquérir depuis la date de son incorporation au Corps des gardes-nature. L'épreuve orale consiste en une présentation qu'elle doit faire devant le Comité technique de sélection sur un sujet relevant des compétences du Corps des gardes-nature.
7. Le Comité technique de sélection doit évaluer tant l'épreuve écrite que l'épreuve orale. Chaque épreuve est notée sur
10. Le comité, composé d'un agent du Corps des gardes-nature, d'un gradé et du directeur, est l'organe chargé d'évaluer les phases de formation et la période d'essai.
Article 54. Garde-nature en période d'essai
1. Une fois le processus de sélection et le processus de formation achevés, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le Gouvernement en qualité de fonctionnaires en période d'essai. Cette période est d'une durée de six mois pour les fonctionnaires d'entrée.
2. Au cours de cette période, le directeur du Département, conjointement avec le Département de la Fonction publique, doivent évaluer la capacité, le dévouement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences du fonctionnaire au regard du poste.
3. Si, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation, le Secrétariat d'État de la Fonction publique doit notifier par écrit à la personne intéressée la fin de sa relation de travail sans autre responsabilité que de lui liquider les rémunérations correspondant au temps travaillé.
4. La mission, les fonctions et les pouvoirs du poste de travail de garde-nature en période d'essai sont les mêmes que ceux du poste de travail de garde-nature, prévus aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes-nature.
Article 55. Garde-nature
1. La mission, les fonctions et les pouvoirs des agents du Corps des gardes-nature sont ceux définis aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes-nature.
Article 56. Chef d'unité
1. Les principales missions, fonctions et attributions assumées par le poste de travail de chef d'unité sont celles spécifiées aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers, selon les besoins opérationnels et d'interventions existants. Le chef d'unité intervient en renfort du service si nécessaire, et doit en outre :
a) Coordonner, programmer et assurer le suivi de l'organisation du travail propre au personnel (interventions spéciales, congés de maladie, congés payés, séjours, tâches avec d'autres départements et services ou autres). De même, il collabore et participe à la répartition du personnel dans les planifications conjointes de l'ensemble du Corps qui sont élaborées afin de pouvoir assurer la réalisation des tâches de surveillance des zones délimitées et réserves et de conservation du patrimoine, entre autres, à partir des instructions du poste supérieur et selon les procédures d'organisation du travail fixées et les ressources humaines et techniques qui se trouvent à sa disposition pour garantir les besoins de l'organisation du travail et le respect des paramètres d'intervention, spécifiques à son ressort territorial et génériques du Corps spécial.
b) Vérifier, contrôler et s'assurer que les interventions des membres du Corps respectent les normes, les protocoles et les procédures d'intervention, existants ou à élaborer, afin de garantir la meilleure qualité des interventions effectuées et la réalisation des objectifs fixés.
c) Assurer le suivi des incidents et des faits qui peuvent survenir (réunions périodiques avec le personnel placé sous sa responsabilité, réunions périodiques avec l'équipe d'encadrement, séances d'information régulières avec le Corps spécial), ainsi que rédiger les rapports appropriés conformément à la périodicité établie par la réglementation de procédure interne.
2. Les principaux rapports doivent porter sur :
a) Des rapports techniques sur les matières relevant de sa compétence et des collaborations écrites avec d'autres services de l'Administration générale ou d'autres institutions.
b) Des dossiers de sanction pour infractions à la réglementation propre au Corps spécial des gardes forestiers.
c) Des dossiers disciplinaires pour les agissements du personnel placé sous sa responsabilité.
d) Des propositions de formation du personnel placé sous sa responsabilité et du collectif des gardes forestiers afin de les présenter et de les discuter lors de l'élaboration du plan de formation.
3. Les autres activités sont :
a) Rédiger et élaborer la documentation du Corps spécial (documents, rapports et notes internes, communications au personnel, etc.) selon les directives du supérieur hiérarchique direct.
b) Programmer et élaborer la planification et la répartition du personnel, selon les délais établis (quotidien, hebdomadaire et mensuel) ; intégrer les incidents nécessaires (stages de formation, congés de maladie, congés payés, interventions spécifiques, etc.) dans son propre ressort ; et coordonner la planification partielle afin d'élaborer la planification annuelle et mensuelle du travail assurant la couverture des services fournis, compte tenu de la saisonnalité du service et d'autres facteurs.
c) Organiser l'exécution des activités assignées aux gardes forestiers et en assurer le suivi afin de connaître le degré de réalisation des objectifs fixés.
d) Organiser la collecte de toutes les données relatives aux interventions effectuées et en informer ponctuellement l'équipe d'encadrement, et assurer le traitement et la communication des données de service à d'autres services de l'Administration générale.
e) Étudier et analyser toute l'information pertinente reçue sur les éventuelles interventions et les faits survenus, en informer régulièrement (réunions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) les gardes forestiers afin que les actions et les mesures appropriées soient prises, et partager ces informations lors des réunions avec l'équipe d'encadrement.
f) Veiller au meilleur fonctionnement du Corps en informant le personnel des dispositions qui concernent le service, et veiller à ce que le personnel remplisse ses obligations.
g) Coordonner, suivre et informer l'équipe d'encadrement sur la gestion de la performance des professionnels qui fournissent leurs services professionnels et de travail au Corps spécial, afin d'identifier les points d'amélioration et de mener les actions appropriées (par exemple, des plans de formation).
h) Écouter et prendre en compte les observations ou demandes verbales relatives au Corps que le personnel souhaite formuler et transmettre à l'équipe d'encadrement du Corps spécial.
i) Visiter régulièrement les lieux d'intervention des gardes forestiers et vérifier que les interventions sont exécutées dans le cadre des procédures de service établies.
j) Collaborer avec l'équipe d'encadrement et avec les professionnels concernés à la définition et à la préparation de la réglementation, des procédures et des indicateurs de gestion, des protocoles d'intervention, etc.
k) Collaborer avec le reste de l'équipe d'encadrement du Corps spécial des gardes forestiers, la commission de formation (le cas échéant) et le SEFP à la coordination et à la programmation de la formation initiale de base et continue du personnel, ainsi que servir de point de référence auprès du Service de la formation du SEFP afin d'optimiser les ressources de formation et de s'assurer que le personnel est professionnellement qualifié pour fournir le meilleur service, selon la programmation de la formation convenue.
l) Collaborer avec le reste de l'équipe d'encadrement du Corps spécial des gardes forestiers à la coordination des phases et épreuves des processus de sélection le cas échéant et à la phase d'intégration et d'accueil des nouveaux membres du Corps, afin d'assurer la meilleure adéquation des candidats au poste de travail et de garantir une intégration optimale des nouveaux membres dans l'équipe de travail du Corps spécial, conjointement avec le Service du développement du SEFP.
m) Vérifier et contrôler les conditions de santé et d'hygiène générale du Corps afin de proposer des programmes d'action spécifiques, tels que des campagnes de vaccination, de prévention des risques, etc.
n) Le suivi des travaux administratifs et des dossiers de sanction.
o) Le suivi des tâches et des éventuels changements de planification.
p) Le traitement des feuilles de service quotidiennes et l'analyse des résultats.
q) Le traitement des feuilles de compensation.
4. Les conditions requises pour pouvoir se présenter à la convocation sont :
a) Occuper un poste de travail classé au niveau C1 du Corps spécial des gardes forestiers.
b) Justifier d'une ancienneté dans le poste de travail d'origine d'au moins cinq (5) ans, sans compter la période d'essai.
Article 57. Chef de secteur
1. Les principales missions, fonctions et attributions assumées par le poste de travail de chef de secteur, en plus de celles définies aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des Banders, se précisent dans les points suivants :
a) Coordonner, contrôler et planifier l'organisation propre du Corps spécial des Banders dans ses multiples domaines (ressources humaines, mesures face à des situations anormales, visites et contacts avec les autres chefs de secteur et les autorités, programmation et organisation du travail, etc.) de manière concertée avec les commandements territoriaux, afin de garantir le fonctionnement optimal du Corps spécial des Banders et en assurant la prestation du meilleur service public confié, selon les critères d'efficacité, d'efficience et de qualité et dans le respect de l'ordre juridique en vigueur.
b) Coordonner, mettre en œuvre et planifier au sein de l'équipe de commandement les actions destinées à l'accomplissement de la mission à partir des lignes d'action et des directives convenues avec d'autres départements et secteurs de l'Administration générale, pour assurer la meilleure adéquation, protection et conservation de l'environnement ainsi que sa promotion.
c) Préparer, proposer, contrôler et suivre le budget attribué au Corps spécial des Banders afin de pouvoir formuler les propositions appropriées et planifier les ressources humaines, techniques et économiques nécessaires pour fournir le service public confié dans les meilleures conditions.
d) Proposer, mettre en œuvre et faciliter la planification d'activités et d'actions (de formation, de sélection du personnel, de gestion de la performance, d'élaboration de tableaux de service / de plannings de travail, de rédaction de protocoles de fonctionnement, etc.), dans le but de faciliter l'intégration du personnel affecté au Corps spécial et de renforcer l'image de professionnalisme du Corps sur les plans social et national.
e) Le suivi des travaux administratifs et des procédures de sanction.
f) Le suivi des tâches et des éventuels changements de planification.
g) Le contrôle des congés payés, des jours de récupération, des autorisations d'absence et des arrêts de travail.
h) Le traitement des feuilles de service quotidiennes et l'analyse des résultats.
i) Le traitement des feuilles de compensation.
j) Élaborer des rapports et collaborer à la préparation de la réglementation qui s'impose, conformément aux instructions du poste supérieur, aux procédures et à la réglementation en vigueur, dans le but d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, techniques et budgétaires attribuées, et gérer les procédures de sanction.
2. Les conditions requises pour pouvoir se porter candidat à la convocation sont les suivantes :
a) Occuper un poste de travail classé au niveau B2 du Corps spécial des Banders.
b) Justifier d'une ancienneté dans l'Administration générale et d'une permanence dans le poste de travail d'origine d'au moins cinq (5) ans, sans compter la période d'essai.
Article 58. Notion de spécialité et classification
1. Il incombe aux membres du Corps des Banders titulaires d'une spécialité, en plus des tâches de base, de réaliser les interventions qui peuvent leur être assignées en fonction de leur préparation et de leur spécialisation, et d'accomplir les tâches d'une complexité requérant davantage d'expérience et de compétence technique.
2. Le niveau de la spécialité est déterminé par le contenu organisationnel de la tâche, les conditions requises de formation exigées, les compétences nécessaires pour exercer les fonctions concernées et la responsabilité qui en découle.
3. Les niveaux de spécialité relèvent du niveau de classification professionnelle de l'échelle de base pour l'emploi professionnel de type bander, plus précisément du poste de travail de bander, et du niveau de classification professionnelle de l'échelle de gestion pour les emplois professionnels de type commandement, plus précisément des postes de travail de chef de secteur et de chef d'unité. Est exclu des niveaux de spécialité le niveau de classification professionnelle de l'échelle de base pour l'emploi professionnel de type bander du poste de travail de bander élève.
4. Les spécialités du Corps des Banders sont classées en quatre niveaux de spécialité, en fonction du degré de spécialisation et de responsabilité requis pour les exercer.
a) Niveau de spécialité I : membre qui exerce des spécialités de niveau de base.
b) Niveau de spécialité II : membre qui exerce des spécialités de niveau intermédiaire.
c) Niveau de spécialité III : membre qui exerce des spécialités de niveau élevé.
d) Niveau de spécialité IV : membre qui exerce des spécialités de niveau supérieur.
Article 59. Compensation des spécialisations
1. Les membres du Corps des Banders qui exercent une spécialité perçoivent une compensation non consolidée pour la durée pendant laquelle ils l'exercent. Cette compensation est versée en treize mensualités : douze mensualités plus une prime extraordinaire au mois de décembre. Le treizième mois est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif de l'année.
2. La compensation est déterminée en fonction du niveau de spécialité et conformément aux montants mensuels fixés dans le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 60. Conditions requises pour pouvoir se porter candidat à une spécialité
Les conditions requises pour pouvoir se porter candidat à une spécialité sont les suivantes :
a) Justifier d'une expérience minimale d'un an en tant que membre du Corps des Banders à la date d'expiration de la période d'essai.
b) Les membres du Corps des Banders ne peuvent pas cumuler des spécialisations faisant l'objet d'une compensation économique, sauf s'il n'y a aucun candidat pour pourvoir un poste vacant ou nouvellement créé.
c) Si une spécialité ne dispose pas du nombre minimal de membres établi, cette spécialité cesse d'être effective si aucune intégration n'a lieu dans un délai de six mois, et les compensations prévues cessent d'être perçues.
Article 61. Permanence dans une spécialité
1. Les personnes auxquelles une spécialité est attribuée doivent :
a) Suivre et réussir obligatoirement la formation spécifique qui doit être dispensée pour le bon exercice de leurs fonctions. En cas d'échec à ladite formation, les membres sélectionnés perdent la spécialité.
b) Garantir une permanence minimale de trois ans dans le poste de travail, à l'exception de celles qui, en raison de leur coût administratif, requièrent une durée plus longue, laquelle doit être définie dans la spécialisation elle-même. En cas de renonciation, elles ne peuvent se présenter à aucun autre processus de sélection pour une spécialité au sein du Corps des Banders pendant un délai de deux ans, sauf :
i) Si le départ est dû à une maladie ou à un problème physique. ii) En cas de candidature à une autre spécialité.
2. Tous les deux ans, ou si un problème est détecté dans l'exercice des tâches, il est vérifié que les agents titulaires d'une spécialité continuent de remplir les conditions requises minimales pour exercer les tâches confiées.
3. Le comité technique de sélection est chargé d'effectuer ce suivi.
Article 62. Types de spécialités
Les spécialités existant au sein du Corps de gardes forestiers sont les suivantes :
1. Niveau de spécialité I
a) Groupe de guides cynophiles (GGC) Outre l'exécution des tâches et des fonctions propres au poste de travail qu'il occupe, il assume les obligations suivantes :
i) Acquérir à ses frais un chien de pistage. Les races et les caractéristiques du chien doivent être stipulées dans le règlement de la convocation au moment où un poste devient vacant au sein du GGC. ii) Suivre les formations spécifiques et continues nécessaires pour obtenir l'efficacité maximale du chien dans le suivi de la piste à laquelle ils sont affectés. iii) Mettre le chien à disposition pour les formations du Corps dans les domaines éducatif et de diffusion des fonctions propres et du patrimoine naturel. iv) Une fois la formation et l'évaluation continue réussies, le chien doit demeurer de manière indéfinie au sein du Corps de gardes forestiers dans les conditions initialement établies, pour autant qu'il réussisse les évaluations annuelles programmées.
v) Toute manifestation d'agressivité du chien, sans aucune provocation ni malveillance, à l'égard d'une personne ou d'un animal entraîne l'expulsion du chien du GGC et la perte de la spécialité. vi) Les guides de chiens de pistage en place ont l'option et la priorité de poursuivre leur activité de guide avec un autre chien et de remplacer le chien initial, en devant réussir toutes les épreuves d'évaluation établies.
Les postes vacants permettant de faire partie de ce groupe spécifique sont pourvus, dans tous les cas, au moyen d'un concours sur titres ou d'un concours sur titres et épreuves préalable, dans lequel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément au règlement de la convocation.
Le nombre de membres de cette spécialité est déterminé par les exigences et les conditions requises des fonctions décrites ci-dessus, sur motivation correspondante du commandement et de la direction du Corps.
En aucun cas, pour un fonctionnement correct, ce nombre ne peut être inférieur à deux membres.
Une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer la spécialité du GGC, les membres du Corps de gardes forestiers perçoivent une compensation non consolidée conformément au montant mensuel établi à l'annexe 2 du présent règlement.
Ce montant est actualisé selon la même variation que celle des salaires de l'Administration générale.
La perception de la rémunération correspondant à la spécialisation de guide cynophile s'entend sans préjudice de la compensation pour la garde d'un chien, des dépenses vétérinaires et de l'alimentation.
b) Groupe d'accueil des citoyens (GAC) Outre l'exécution des tâches et des fonctions propres au poste de travail qu'il occupe, il assume les obligations suivantes :
i) Les permanences d'accueil téléphonique en dehors des horaires administratifs du Corps. ii) Recueillir toutes les informations des appels téléphoniques et en gérer le traitement. iii) Introduire toutes les informations des appels téléphoniques dans la base de données du Registre des appels du Corps de gardes forestiers, en vue de leur analyse ultérieure. iv) Suivre les formations en communication et en diffusion en vue d'améliorer l'exécution des tâches effectuées au service du citoyen. Les postes vacants permettant de faire partie de ce groupe spécifique sont pourvus, dans tous les cas, au moyen d'un concours sur titres ou d'un concours sur titres et épreuves préalable, dans lequel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément au règlement de la convocation. Le nombre de membres de cette spécialité est déterminé par les exigences et les conditions requises des fonctions décrites ci-dessus, sur motivation correspondante du commandement et de la direction du Corps. En aucun cas, pour un fonctionnement correct, ce nombre ne peut être inférieur à six membres. Une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer la spécialité du GAC, les membres du Corps de gardes forestiers perçoivent une compensation non consolidée conformément au montant mensuel établi à l'annexe 2 du présent règlement. Ce montant est actualisé selon la même variation que celle des salaires de l'Administration générale.
2. Niveau de spécialité II
c) Groupe de travail en hauteur (GTA) Outre l'exécution des tâches et des fonctions propres au poste de travail qu'il occupe, il assume les obligations suivantes :
i) Accéder à des lieux difficiles d'accès pour exercer des fonctions propres du Corps, telles que la récupération ou le suivi de la faune sauvage, mais qui, en raison de leur complexité, requièrent du matériel de sécurité en hauteur. ii) Suivre les formations spécifiques et continues relatives à la manipulation du matériel d'escalade dont est doté le Corps de gardes forestiers. Les postes vacants permettant de faire partie de cette équipe spécifique sont pourvus, dans tous les cas, au moyen d'un concours sur titres ou d'un concours sur titres et épreuves préalable, dans lequel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément au règlement de la convocation. Le nombre de membres de cette spécialité est déterminé par les exigences et les conditions requises des fonctions décrites ci-dessus, sur motivation correspondante du commandement et de la direction du Corps. En aucun cas, pour un fonctionnement correct, ce nombre ne peut être inférieur à quatre membres. Une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer la spécialité du GTA, les membres du Corps de gardes forestiers perçoivent une compensation non consolidée conformément au montant mensuel établi à l'annexe 2 du présent règlement. Ce montant est actualisé selon la même variation que celle des salaires de l'Administration générale.
d) Groupe d'observation nivométéorologique (GON) Outre l'exécution des tâches et des fonctions propres au poste de travail qu'il occupe, il assume les obligations suivantes :
i) Effectuer les sondages permettant de disposer des informations sur le manteau neigeux que détermine la planification. ii) Effectuer les observations des avalanches survenues le long du parcours et sur les montagnes environnantes afin d'avoir une perception du danger et inclure les épisodes survenus dans la base de données de prévision du risque d'avalanches. iii) Observer l'enneigement des montagnes environnantes et de l'ensemble du massif andorran afin d'avoir une perception de l'état d'enneigement général. iv) Disposer des informations et les transmettre le plus rapidement possible afin que le Service météorologique national puisse émettre le bulletin d'avalanches avec la plus grande célérité.
Les postes vacants permettant de faire partie de cette équipe spécifique sont pourvus, dans tous les cas, au moyen d'un concours sur titres ou d'un concours sur titres et épreuves préalable, dans lequel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément au règlement de la convocation.
Le nombre de membres de cette spécialité est déterminé par les exigences et les conditions requises des fonctions décrites ci-dessus, sur motivation correspondante du commandement et de la direction du Corps.
En aucun cas, pour un fonctionnement correct, il ne peut être inférieur à quatre membres.
Une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer la spécialité du GON, les membres du Corps de gardes forestiers perçoivent une compensation non consolidable par sortie et par agent, conformément au montant établi à l'annexe 2 du présent règlement et selon la planification effectuée par le Service météorologique national de l'Office de l'énergie et du changement climatique.
Pour l'équipe qui assume la tâche d'observation nivométéorologique, une compensation non consolidable de 51,66 euros/agent/sortie est stipulée.
Ce montant est actualisé selon la même variation que celle des salaires de l'Administration générale.
3. Niveau de spécialité III
e) Groupe des armes et de la formation en sécurité (GAFS) Outre l'exécution des tâches et des fonctions propres au poste de travail qu'il occupe, il assume les obligations suivantes :
i) Préparer les chasseurs à l'examen du congé de chasse (paragraphe « Manipulation des armes et sécurité »). ii) Ses membres sont présents en tant qu'examinateurs lors des épreuves de l'examen du congé de chasse (paragraphe « Manipulation des armes et sécurité »). iii) Manipuler, contrôler et entretenir les armes, les munitions, le matériel de téléanesthésie et les moyens coercitifs affectés au Corps spécial de gardes forestiers. iv) Présenter des propositions d'acquisition de matériel et tenir l'inventaire à jour.
v) Élaborer et actualiser les protocoles d'intervention en matière de sécurité lors des interventions du Corps. vi) Élaborer les plans de formation (contenus et calendrier), tant initiale que continue, en matière de sécurité. vii) Étudier les formations disponibles et proposer les plus appropriées pour couvrir les besoins du Corps. viii) Participer à des formations afin d'évaluer leur viabilité ou leur adaptation à la spécificité du Corps spécial de gardes forestiers. ix) Dispenser les formations appropriées en tir à l'arme longue, téléanesthésie, éléments coercitifs et arrêt et contrôle de véhicules, afin de garantir la meilleure intervention face aux besoins des services.
x) Évaluer l'assiduité et l'acquisition de connaissances des agents qui participent aux formations et proposer des actions d'amélioration. xi) Durée minimale obligatoire de cinq ans dans la spécialité. Les postes vacants permettant de faire partie de cette équipe spécifique sont pourvus, dans tous les cas, au moyen d'un concours sur titres ou d'un concours sur titres et épreuves préalable, dans lequel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément au règlement de la convocation. Le nombre de membres de cette spécialité est déterminé par les exigences et les conditions requises des fonctions décrites ci-dessus, sur motivation correspondante du commandement et de la direction du Corps. En aucun cas, pour un fonctionnement correct, ce nombre ne peut être inférieur à deux membres. Une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer la spécialité du GAFS, les membres du Corps de gardes forestiers perçoivent une compensation non consolidée conformément au montant mensuel établi à l'annexe 2 du présent règlement. Ce montant est actualisé selon la même variation que celle des salaires de l'Administration générale.
f) Groupe des pilotes de drones (GPD) Outre l'exécution des tâches et des fonctions propres au poste de travail qu'il occupe, il assume les obligations suivantes :
i) Obtenir le certificat de pilote avancé de drones aux frais du Corps de gardes forestiers. ii) Respect du Règlement sur les aéronefs sans équipage, pilotés à distance, en vigueur, du Gouvernement d'Andorre. iii) Établir les protocoles d'utilisation des drones avec la plus grande sécurité et en collaboration avec les entités compétentes. iv) Entretenir et vérifier l'état des drones dont est doté le Corps de gardes forestiers.
v) Suivre les formations appropriées en vue d'améliorer l'exécution des tâches effectuées avec les drones. vi) Dans le cadre de toute activité, mission, service, collaboration, pratique et/ou formation avec des drones, avec l'autorisation correspondante du commandement, veiller à tout moment à la garde des images recueillies par les caméras des drones, conformément à la Loi 30/2014 , du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image. vii) Durée minimale obligatoire de cinq ans dans la spécialité. Les postes vacants permettant de faire partie de cette équipe spécifique sont pourvus, dans tous les cas, au moyen d'un concours sur titres ou d'un concours sur titres et épreuves préalable, dans lequel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément au règlement de la convocation. Le nombre de membres de cette spécialité est déterminé par les exigences et les conditions requises des fonctions décrites ci-dessus, sur motivation correspondante du commandement et de la direction du Corps. En aucun cas, pour son fonctionnement correct, il ne peut être inférieur à deux membres. Une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer la spécialité du GPD, les membres du Corps de gardes forestiers perçoivent une compensation non consolidée conformément au montant mensuel établi à l'annexe 2 du présent règlement. Ce montant est actualisé selon la même variation que celle des salaires de l'Administration générale.
4. Niveau de spécialité IV
g) Groupe anti-braconnage (GANT) Outre l'exécution des tâches et des fonctions propres au poste de travail qu'il occupe, il assume les obligations suivantes :
i) Suivre les formations appropriées pour exercer la spécialité avec la plus grande efficacité et sécurité, notamment les formations d'arrêt de véhicules et d'utilisation du matériel de surveillance et des moyens coercitifs d'autodéfense dans les cas et aux conditions établis à la lettre f du paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 28/2021 , du Corps de gardes forestiers. ii) Adapter les horaires aux exigences du groupe afin de lutter contre les actes de braconnage, au moyen de la collecte d'informations, de l'enquête et du contrôle de ces actes. iii) Durée minimale obligatoire de cinq ans dans la spécialité.
Les postes vacants permettant de faire partie de cette équipe spécifique sont pourvus, dans tous les cas, au moyen d'un concours sur titres ou d'un concours sur titres et épreuves préalable, dans lequel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément au règlement de la convocation.
Le nombre de membres de cette spécialité est déterminé par les exigences et les conditions requises des fonctions décrites ci-dessus, sur motivation correspondante du commandement et de la direction du corps.
En aucun cas, pour un fonctionnement correct, ce nombre ne peut être inférieur à quatre membres.
Une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer la spécialité du GANT, les membres du Corps de gardes forestiers perçoivent une compensation non consolidée conformément au montant mensuel établi à l'annexe 2 du présent règlement.
Ce montant est actualisé selon la même variation que celle des salaires de l'Administration générale.
h) Groupe de capture d'animaux dangereux (GCAP) Outre l'exécution des tâches et des fonctions propres au poste de travail qu'il occupe, il assume les obligations suivantes :
i) Capturer et contrôler les chiens potentiellement dangereux et les chiens dangereux conformément à la législation en vigueur. ii) Durée minimale obligatoire de cinq ans dans la spécialité. iii) Assumer et assurer les permanences du GCAP conformément à la planification établie. iv) Disposer du moyen de défense au gaz poivre en cas d'attaque d'un chien ou d'un animal potentiellement dangereux ou dangereux.
v) Suivre toutes les formations et tous les recyclages nécessaires à l'efficacité du Groupe. vi) Dispenser les formations administratives obligatoires à la personne qui souhaite être propriétaire ou détentrice d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux conformément à la réglementation en vigueur. vii) Assumer le contrôle des espèces CITES lorsque les autorités compétentes le requièrent. viii) Durée minimale obligatoire de cinq ans dans la spécialité. Les postes vacants permettant de faire partie de ce groupe spécifique sont pourvus, dans tous les cas, au moyen d'un concours sur titres ou d'un concours sur titres et épreuves préalable, dans lequel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément au règlement de la convocation. Le nombre de membres de cette spécialité est déterminé par les exigences et les conditions requises des fonctions décrites ci-dessus, sur motivation correspondante du commandement et de la direction du Corps. En aucun cas, pour un fonctionnement correct, ce nombre ne peut être inférieur à six membres. Une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer la spécialité du GCAP, les membres du Corps de gardes forestiers perçoivent une compensation non consolidée conformément au montant mensuel établi à l'annexe 2 du présent règlement. Ce montant est actualisé selon la même variation que celle des salaires de l'Administration générale.
9. Des spécialités peuvent être créées en fonction des besoins.
Chapitre sixième. Formations
Article 63. Principe général
1. Conformément aux besoins de formation, qu'il s'agisse de besoins individuels ou collectifs, c'est la direction du Corps des gardes forestiers, avec la collaboration de ses cadres, qui fixe les priorités de la planification de la formation des fonctionnaires du Corps des gardes forestiers et qui élabore la planification annuelle de la formation du Corps.
2. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique gère et coordonne les programmes de formation en fonction des besoins de formation exprimés ou détectés, qui sont intégrés au Plan intégral de formation.
3. Le personnel du Corps des gardes forestiers doit obligatoirement suivre, sauf dispense expresse du directeur, les cours de formation établis dans chaque cas.
4. Le Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur à tout moment régit les activités de formation du personnel du Corps des gardes forestiers.
Article 64. Types de formation
1. Les types de formation sont les suivants :
a) Formation de base : générale et spécifique.
b) Formation continue : générale et spécifique.
2. Les fonctionnaires du Corps des gardes forestiers suivent des cours de formation interne ou externe conformément aux besoins du Corps. On entend par formation interne la formation organisée par l'Administration générale ou par le Corps lui-même, et par formation externe la formation organisée par des organismes de formation extérieurs à l'Administration générale.
3. La direction du Corps des gardes forestiers veille à organiser des programmes de formation en Andorre afin de compléter les connaissances acquises lors des formations suivies à l'étranger et de les adapter à la spécificité de la Principauté.
4. La formation continue est celle qui est destinée à faciliter une adaptation opportune et correcte aux changements qui, au fil du temps, peuvent survenir dans l'environnement et au poste de travail, et elle facilite l'élargissement continu des connaissances générales et spécifiques propres au Corps des gardes forestiers. Tant la formation de base que la formation continue comprennent non seulement les matières spécifiquement techniques, de surveillance ou de sécurité, mais aussi celles qui relèvent de la déontologie professionnelle.
Disposition transitoire Les.
membres du Corps des gardes forestiers qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, remplissent les conditions d'acquisition des niveaux de spécialité prévues à l'article 58 du présent Règlement et, en particulier, qui ont accompli les périodes de permanence minimale prévues pour chaque spécialité, ainsi que les formations spécifiques obligatoires, ont le droit de percevoir la compensation prévue à l'annexe du présent présent Règlement à compter de la date de son entrée en vigueur.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret du 7-1-2017 portant approbation du Règlement du Corps des gardes forestiers et le Décret du 25-10-2017 ajoutant un point 5 à l'article 52 du Règlement du Corps des gardes forestiers, relatif à la mission d'observation nivo-météorologique, ainsi que toute autre disposition antérieure de rang égal ou inférieur au présent Règlement en tout ce qui s'oppose à ce qui y est établi, le contredit ou se révèle incompatible avec celui-ci.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1.
Emblème du Corps des gardes forestiers.
Annexe 2.
Montants correspondant à la compensation non consolidable perçue par les membres du Corps des gardes forestiers qui exercent une spécialité. Niveau de spécialité pour l'échelle de base du poste de travail de garde forestier et l'échelle de gestion du poste de travail de chef d'unité et de chef de secteur dans la classification professionnelle du Corps Montant de la compensation Niveau de spécialité I 50,00 € Niveau de spécialité II 80,00 € ou 51,66 euros/effectif/sortie Niveau de spécialité III 110,00 € Niveau de spécialité IV 130,00 € Annex.pdf