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Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 42. Armes et moyens coercitifs à usage collectif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42. Armes et moyens coercitifs à usage collectif

1. Sont considérés comme armes et moyens coercitifs à usage collectif ceux qui ne sont pas attribués définitivement et à titre personnel et que tout agent du Corps peut utiliser, en partie ou en totalité, dans les conditions suivantes :

a) L'agent doit être préalablement autorisé par un supérieur hiérarchique.

b) La responsabilité de ce matériel incombe à l'agent auquel son usage est ponctuellement attribué ; elle est indiquée au moment où il en prend possession et prend fin lorsqu'il le restitue au lieu désigné.

2. Tous les membres autorisés du Corps des gardes forestiers disposent d'armes à feu longues, de fusils et de carabines avec les munitions correspondantes et d'armes à air comprimé pour la téléanesthésie, afin d'exercer les fonctions de l'article 7, lettres f, l, n, de la Loi 28/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers.

3. Éventuellement et exclusivement, les membres du Groupe antibraconnage du Corps des gardes forestiers peuvent porter et utiliser les moyens coercitifs dans l'exercice de leurs fonctions en cas de risque raisonnablement grave pour leur propre vie ou leur intégrité physique, dans les cas et selon les conditions établis à la lettre f du paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 28/2021 , du Corps des gardes forestiers, et en se conformant aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité. L'usage doit toujours être précédé d'un avertissement clair et en présence quant à l'intention de recourir au moyen coercitif, et un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, la durée d'usage devant être limitée au strict nécessaire pour atteindre le but recherché.

4. Les moyens coercitifs autorisés sont les suivants :

a) Aérosol lacrymogène OC (Oleoresin capsicum). Outre son utilisation dans les cas décrits ci-dessus, les membres du Groupe de capture des animaux potentiellement dangereux peuvent également l'utiliser pour leur défense personnelle en cas d'attaque d'un chien ou d'un animal dangereux ou potentiellement dangereux, en se conformant aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité et en limitant la durée d'usage au strict nécessaire pour atteindre le but recherché.

b) Bâton de défense télescopique.

c) Gilet pare-balles, à porter en uniforme et en civil.

5. En cas d'utilisation des moyens coercitifs pour la défense dans les cas et selon les conditions établis à la lettre f du paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi du Corps des gardes forestiers, le directeur du Corps des gardes forestiers doit communiquer et détailler l'usage qui en a été fait au ministre titulaire responsable du Corps, au Ministère public et, le cas échéant, également à l'autorité judiciaire compétente.

En vigueur depuis le 30/06/2022 · texte original · Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022 (BOPA 2022-06-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 du Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-22/reglament-cos-banders/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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