Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Coopération réciproque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Coopération réciproque
Les membres du Corps des gardes forestiers, outre le fait de se prêter un soutien mutuel, doivent conformer leur action au principe de coopération réciproque avec les autres corps spéciaux.
1. En ce qui concerne la Police andorrane (Corps de police) : ils doivent collaborer en matière de délits contre l'environnement et les ressources naturelles, en particulier les délits relatifs à la flore et à la faune.
2. En ce qui concerne le Corps des sapeurs-pompiers : ils doivent collaborer au contrôle du règlement relatif aux allumages de feux, aux incendies de forêt et à la recherche de personnes.
3. En ce qui concerne le Service des douanes : ils doivent collaborer en matière d'importation et/ou d'exportation de faune.
Art. 7 du Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-22/reglament-cos-banders/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.