Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Image personnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Image personnelle
1. Il est interdit aux membres du Corps des gardes forestiers de porter, sur quelque partie du corps que ce soit, des tatouages représentant des expressions ou des images obscènes ou incitant à la discrimination de nature sexuelle, raciale, ethnique, religieuse ou autre.
2. De même, il n'est pas permis de porter des tatouages et/ou des dilatations et/ou des piercings sur des zones du corps visibles lorsque l'uniforme long du corps est porté.
3. Les tatouages visibles avec l'uniforme long du corps qui étaient portés antérieurement au présent Règlement et qui sont exclus de la définition décrite au paragraphe 1 sont tolérés.
4. Les boucles d'oreilles doivent être discrètes.
5. Les fonctionnaires du Corps des gardes forestiers doivent veiller à leur hygiène personnelle et présenter une image conforme à la réglementation du Corps des gardes forestiers.
6. Les coiffures doivent être discrètes, et les accessoires et messages offensants envers les valeurs du Corps des gardes forestiers doivent être évités.
Art. 14 du Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-22/reglament-cos-banders/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.