Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 61. Permanence dans une spécialité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61. Permanence dans une spécialité
1. Les personnes auxquelles une spécialité est attribuée doivent :
a) Suivre et réussir obligatoirement la formation spécifique qui doit être dispensée pour le bon exercice de leurs fonctions. En cas d'échec à ladite formation, les membres sélectionnés perdent la spécialité.
b) Garantir une permanence minimale de trois ans dans le poste de travail, à l'exception de celles qui, en raison de leur coût administratif, requièrent une durée plus longue, laquelle doit être définie dans la spécialisation elle-même. En cas de renonciation, elles ne peuvent se présenter à aucun autre processus de sélection pour une spécialité au sein du Corps des Banders pendant un délai de deux ans, sauf :
i) Si le départ est dû à une maladie ou à un problème physique. ii) En cas de candidature à une autre spécialité.
2. Tous les deux ans, ou si un problème est détecté dans l'exercice des tâches, il est vérifié que les agents titulaires d'une spécialité continuent de remplir les conditions requises minimales pour exercer les tâches confiées.
3. Le comité technique de sélection est chargé d'effectuer ce suivi.
Art. 61 du Règlement du Corps des gardes forestiers, du 22 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-22/reglament-cos-banders/art-61
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