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Loi en vigueur

Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur
  • Reglament del Cos de Banders, del 2022-06-22 développement
    Ce que dit le préambule
    La Llei 28/2021 , del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders obliga a actualitzar al Reglament les remissions a les disposicions de la nova Llei i adaptar la regulació a les noves necessitats pràctiques
  • Reglament del Cos de Banders, del 2015-01-07 développement
    Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
    Ce que dit le préambule
    Ara, però, s’ha d’acomplir el desplegament previst en la nova Llei i concretar, entre d’altres, aspectes d’organització, distribució del temps de treball o la descripció del vestuari i la uniformitat.

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Dispositions générales, fonctions et principes d'action

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et rang de la Loi
1. La présente Loi a pour objet la réglementation du statut de la fonction publique et du statut du Corps des gardes forestiers de la Principauté d'Andorre.
2. Les dispositions du chapitre deuxième du titre II, qui réglementent le système d'accès et de pourvoi des postes, et celles du chapitre premier du titre III, qui réglementent les droits syndicaux, ont rang de loi qualifiée. Les autres dispositions ont rang de loi ordinaire.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2. Nature
1. Le Corps des gardes forestiers est un corps spécial relevant de l'Administration générale, doté de fonctions spécifiques et d'une organisation propre.
2. Le Corps des gardes forestiers est rattaché fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département des gardes forestiers, lui-même rattaché au ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'environnement.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 3. Dénomination
La dénomination officielle est Cos de Banders .
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Article 4. Champ d'application
1. Le Corps des gardes forestiers est composé des fonctionnaires du Gouvernement qui y sont spécifiquement affectés en tant que corps spécial et du personnel du Corps général qui y est affecté avec des fonctions de direction, techniques, administratives ou de soutien non réservées au corps spécial.
2. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux fonctionnaires spécifiquement affectés au corps spécial et réglementent uniquement les questions spécifiques au Corps qui se distinguent du régime général du personnel de l'Administration générale.
3. Pour les autres aspects qui ne sont pas réglementés par la Loi ou par les règlements spécifiques pris pour son application, les dispositions de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique et les règlements en matière de fonction publique s'appliquent à titre complémentaire et supplétif.
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Article 5. Ch amp d'action
1. L'action du Corps des gardes forestiers s'exerce sur l'ensemble du territoire national de la Principauté d'Andorre, sans préjudice des compétences des communes dans les matières liées à ses fonctions.
2. Conformément aux conventions internationales ou à la demande ou sur ordre de l'autorité nationale compétente, le Corps des gardes forestiers peut suivre des formations et effectuer des travaux techniques hors du territoire andorran dans des matières liées à sa mission.
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Chapitre deuxième. Mission, fonctions et principes d'action

Article 6. Mission
1. La mission du Corps des gardes forestiers, en tant que structure de protection et de conservation du milieu naturel au service de la collectivité, consiste essentiellement à garantir la conservation et la protection du patrimoine naturel et à veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière de chasse et de pêche et de toutes les autres normes relatives à l'équilibre écologique et au patrimoine naturel.
2. Le Corps des gardes forestiers effectue également des travaux à caractère technique liés au patrimoine naturel ainsi qu'à la conservation et au suivi de la faune, en collaboration avec les services de l'Administration générale qui détiennent les compétences partagées en la matière.
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Article 7. Fonctions
1. En particulier, les fonctions du Corps des gardes forestiers sont les suivantes :
a) Surveiller le patrimoine naturel et veiller à la protection de la flore et de la faune ainsi qu'au respect des lois et autres dispositions légales en ces matières.
b) Dresser procès-verbal des infractions commises dans les matières relevant de sa compétence, constater les faits et consigner toutes les informations nécessaires relatives à l'infraction, avec la faculté de procéder aux contrôles et inspections qui s'imposent conformément à la législation en vigueur.
c) Gérer les procédures administratives propres au Corps des gardes forestiers.
d) Mener les actions techniques d'information, de diffusion, de recherche, d'inspection ou autres liées aux compétences du ministère responsable du patrimoine naturel.
e) Informer et former sur les activités du Corps des gardes forestiers, sur la réglementation environnementale et sur les usages corrects pour la protection du patrimoine naturel.
f) Capturer ou abattre, conformément à la réglementation en vigueur, les animaux devenus dangereux ou nuisibles ou susceptibles de constituer un danger pour les personnes, pour les autres animaux ou pour la sécurité et la santé en général.
g) Collaborer, dans le cadre des compétences du ministère responsable du patrimoine naturel, avec le Corps des douanes à l'application de la réglementation relative à l'importation ou à l'exportation de marchandises soumises à contrôle, dans les matières liées à la faune et à la flore.
h) Collaborer aux interventions en matière de sauvetage et d'extinction des incendies de forêt conformément aux protocoles d'intervention établis, si nécessaire.
i) Prévenir les actes contraires aux réglementations en matière de patrimoine naturel.
j) Participer à la mise en œuvre du suivi sanitaire de la faune sauvage mené par le ministère responsable du patrimoine naturel.
k) Contrôler la circulation des véhicules à moteur en dehors des agglomérations, des routes générales et secondaires conformément à la réglementation en vigueur.
l) Contrôler les chiens considérés comme « potentiellement dangereux » et les animaux de la faune sauvage, conformément à la réglementation en vigueur.
m) Contrôler les autorisations de faire du feu accordées dans le cadre de la réglementation en vigueur, en dehors des agglomérations.
n) Accompagner les chasseurs pour l'application des plans de chasse, des tirs nocturnes ou d'autres aspects prévus par les règlements, et prélever les échantillons nécessaires au suivi sanitaire de la faune.
o) Enquêter sur les infractions commises dans les matières relevant du patrimoine naturel, afin d'en déterminer l'ampleur, les causes et les auteurs présumés.
p) Les autres fonctions déterminées par les lois et les règlements.
2. Dans les matières relevant de l'environnement, les fonctions d'enquête sur les infractions administratives doivent être exercées en collaboration avec les départements compétents en matière d'environnement chargés de la gestion des eaux et des déchets, conformément aux protocoles d'action interdépartementale qui seront établis.
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Article 8. Principes d'action et de fonctionnement
Les principes qui encadrent l'action et le fonctionnement du Corps des gardes forestiers suivent un code de conduite qui répond aux éléments suivants :
1. En ce qui concerne la conformité à l'ordre juridique :
a) Exercer leurs fonctions dans le respect absolu de la Constitution et de la législation en vigueur.
b) Agir, dans l'accomplissement de leurs fonctions, avec une neutralité politique et une impartialité absolues et, en conséquence, agir sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
c) Agir avec dignité et intégrité, dénoncer tout acte de corruption et s'y opposer avec fermeté.
d) Se conformer, dans leur action professionnelle, aux principes de hiérarchie et de subordination ; en aucun cas, toutefois, l'obéissance due ne peut couvrir des ordres qui impliquent l'exécution d'actes constituant manifestement des délits ou contraires à la Constitution ou aux lois.
e) Collaborer avec l'Administration de la justice, lorsqu'ils sont requis de le faire.
2. En ce qui concerne les relations avec la communauté :
a) Agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec professionnalisme et diligence afin d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable, et se régir, ce faisant, par les principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité dans l'utilisation des moyens à leur disposition.
b) S'identifier en tant que membres du Corps des gardes forestiers au moment d'effectuer un contrôle.
c) Favoriser la formation et la collaboration avec des associations et des organismes institutionnels dans la compréhension et l'application du cadre normatif.
d) Contribuer à la croissance durable des ressources naturelles de la Principauté d'Andorre en agissant avec fermeté dans l'application du cadre normatif.
e) Contribuer à la sensibilisation et à l'éducation de tous les citoyens dans la compréhension et l'application du cadre normatif.
f) Faire usage des moyens coercitifs autorisés uniquement dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux situations suivantes : contrôles de nuit ou contrôles dans des zones frontalières ou de sécurité, et toujours dans des cas de légitime défense, lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent également se régir par les principes établis par la lettre a précédente ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage des moyens coercitifs doit toujours précéder ; un temps suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie.
3. En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Corps des gardes forestiers :
a) Appliquer des systèmes de rémunération équitable, compétitive et suffisante qui tiennent compte des éléments liés à la répartition et à l'organisation du travail.
b) Promouvoir et favoriser le développement de la carrière professionnelle au sein du Corps des gardes forestiers et dans le reste de l'Administration générale.
c) Améliorer l'image interne et externe du Corps des gardes forestiers, orientée vers la qualité du service et la satisfaction de tous les acteurs impliqués dans la protection, la conservation et la promotion de la nature et du patrimoine naturel.
d) Renforcer la préparation, la formation permanente et la qualification professionnelle et humaine du personnel qui sert au sein du Corps des gardes forestiers et également intégrer les technologies, les moyens, les instruments, les procédures et les protocoles d'action nécessaires afin d'assurer l'accomplissement de sa mission et d'atteindre les objectifs fixés.
e) Déterminer les aspects essentiels dans la sélection des candidats les plus aptes à occuper les postes de travail du Corps des gardes forestiers.
f) Connaître en profondeur l'environnement physique et social d'Andorre qui concerne son domaine de compétences à partir d'un travail coordonné avec d'autres organisations, institutions et administrations publiques.
4. En ce qui concerne le dévouement professionnel, les membres du Corps des gardes forestiers exercent leurs fonctions à temps complet et en exclusivité, sont soumis au régime d'incompatibilités des agents de l'Administration générale et doivent toujours intervenir, à tout moment et en tout lieu, qu'ils soient en service ou non, face à des situations d'urgence dans lesquelles la déontologie professionnelle l'exige.
5. En ce qui concerne le secret professionnel, les membres du Corps des gardes forestiers doivent garder un secret rigoureux sur toutes les informations dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, et ne sont pas tenus de révéler leurs sources d'information, sauf si les dispositions légales le leur imposent.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. De la structure, de l'organisation et de l'accès au Corps des gardes forestiers

Chapitre premier. Structure et organisation

Article 9. Principe de hiérarchie
Le Corps des gardes forestiers est un corps hiérarchisé dont les membres doivent exécuter les ordres et les instructions émanant de leurs supérieurs conformément aux dispositions du paragraphe d du point 1 de l'article 8.
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Article 10. Agents affectés au Corps général
Aux membres du Corps général affectés au Département, en tant que fonctionnaires ou agents publics à durée indéterminée, s'applique intégralement le régime statutaire ou contractuel régi par la Loi de la fonction publique.
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Article 11. Agents affectés au Corps spécial des gardes forestiers
1. Les membres du Corps spécial des gardes forestiers sont des fonctionnaires de l'Administration générale et sont régis par les dispositions de la présente Loi, par les règlements qui la développent et, pour tout ce qui n'est pas directement applicable, par la Loi de la fonction publique.
2. Les membres du corps spécial le sont parce qu'ils accèdent à la profession de garde forestier après avoir réussi un processus de sélection aux caractéristiques similaires et sont habilités à exercer des fonctions spécifiques dans l'intervention directe pour la protection, la surveillance opérationnelle et le contrôle du patrimoine naturel que le Corps général ne peut pas exercer.
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Article 12. Classification professionnelle du Corps spécial des gardes forestiers
1. Les membres du Corps des gardes forestiers sont structurés hiérarchiquement selon les emplois professionnels types et les postes de travail nécessaires à son fonctionnement opérationnel, tels qu'établis à l'annexe, et conformément aux échelles suivantes :
a) Échelle de base, qui comprend l'emploi professionnel type de garde forestier, et plus précisément les postes de travail de garde forestier élève et de garde forestier.
b) Échelle de gestion, qui comprend les emplois professionnels types de commandement des corps spéciaux et, plus précisément, les postes de travail de chef de secteur et de chef d'unité.
2. La définition précise des emplois professionnels types ainsi que la mission, les fonctions principales et les activités de base des postes de travail sont spécifiées par voie réglementaire.
3. En fonction des besoins organisationnels du service, le ministre responsable du Département des gardes forestiers, sur proposition du directeur, peut créer des spécialisations au sein des niveaux détaillés au paragraphe 1 du présent article, auxquelles peuvent prétendre tous les membres du Corps qui remplissent les conditions établies par règlement. Les membres du Corps des gardes forestiers ne peuvent pas cumuler les spécialisations, sauf en l'absence de tout candidat pour pourvoir une place vacante ou nouvellement créée. Il incombe aux membres titulaires d'une spécialité, outre les tâches de base, d'accomplir les interventions qui peuvent leur être assignées en fonction de leur préparation et de leur spécialisation, et d'exécuter les tâches dont la complexité requiert davantage d'expérience et de qualification technique.
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Article 13. Rémunération de base du Corps spécial des gardes forestiers
1. La rémunération de base des membres du Corps des gardes forestiers est soumise au système de classification professionnelle établi à l'annexe, conformément aux paragraphes suivants :
a) L'emploi professionnel type de garde forestier, comprenant les postes de travail de garde forestier élève et de garde forestier professionnel, qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C1.
b) L'emploi professionnel type d'officier, comprenant le poste de travail de chef d'unité, qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveau de classification B2.
c) L'emploi professionnel type de chef de secteur, comprenant le poste de travail de chef de secteur, qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveau de classification B1.
2. Les membres titulaires d'une spécialisation perçoivent une compensation non consolidée, qui est déterminée par règlement.
3. Dans tous les cas, les postes de travail rattachés au Corps général relèvent du système de classification professionnelle et de rémunération de base établi selon la grille salariale de l'annexe 1 de la Loi de la fonction publique.
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Article 14. Le directeur
1. L'emploi professionnel type de directeur de département, rattaché au Corps général, comprend le poste de travail de directeur de département, qui équivaut au groupe fonctionnel A.
2. Le poste de directeur est pourvu par libre désignation conformément aux dispositions de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.
3. La nomination et la cessation de fonctions du directeur sont régies conformément aux dispositions de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.
4. Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur édicte des instructions, des circulaires et des notes de service pour diriger l'activité et régir l'organisation et le bon fonctionnement du Corps.
5. Le directeur du Département dispose de toutes les attributions et compétences spécifiques du Corps, ainsi que de celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de ses fonctions.
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Chapitre deuxième. Accès au Corps des gardes forestiers et carrière professionnelle

Article 15. Conditions requises pour pourvoir les places
1. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Avoir un âge compris dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les bases de la convocation, conformément aux conditions requises exigées pour la place vacante ou nouvellement créée, à la date de publication de l'édit de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'incapacité ou suspendus de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendus de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés physiquement et psychiquement aptes conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir la place vacante ou nouvellement créée.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers pourvue au moyen de la procédure sélective de recrutement ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la procédure pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers pourvue par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers pourvue au moyen de la procédure sélective de recrutement, ou par promotion interne parmi les fonctionnaires de l'Administration générale qui ne sont pas membres du Corps, doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelle de base, et du diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les bases de la convocation pour accéder à l'échelle intermédiaire ou à l'échelle de direction.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation.
En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Llei 21/2025, del 13 de novembre, de modificació de les normes regulad (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Modifica els apartats 3 i 4 i dona la redacció sencera. El títol ve com «Requisits en la provisió de places», mentre que el vigent diu «de les places». S'ha copiat la redacció de la llei modificadora.
Article 16. Pourvoi des postes
Le pourvoi des postes vacants ou de nouvelle création de membres du Corps des Gardes forestiers s'effectue de la manière suivante :
a) Le pourvoi des postes vacants ou de nouvelle création qui relèvent de l'échelle de base, laquelle comprend les postes de travail de garde forestier élève et de garde forestier, s'effectue au moyen de la procédure de sélection de versement établie par la Loi de la fonction publique et les règlements qui la développent.
b) Le pourvoi des postes vacants ou de nouvelle création qui relèvent de l'échelle de gestion, laquelle comprend les postes de travail de chef de domaine et de chef d'unité, s'effectue au moyen de la promotion interne entre membres du Corps, selon ce qui est établi par voie réglementaire, et, subsidiairement, si aucun candidat ne se présente ou si les candidats ne réunissent pas les conditions requises exigées, au moyen de la procédure de sélection de versement.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 16 bis.
. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour le pourvoi des postes vacants ou de nouvelle création de membre du Corps des Gardes forestiers, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et du règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.
3. Un représentant de chaque association syndicale du Corps des Gardes forestiers peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
En vigueur depuis le 11/12/2025 · ajout · Llei 21/2025, del 13 de novembre, de modificació de les normes regulad (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 17. Accès en qualité de garde forestier élève : processus de formation et période d'essai
1. L'accès au Corps des Gardes forestiers se fait en tant que garde forestier élève, avec les fonctions, les facultés et les conditions établies par règlement.
2. Le garde forestier élève doit réussir la période de formation déterminée par voie réglementaire.
3. Une fois la période de formation réussie, il est procédé à la nomination du garde forestier élève en tant que fonctionnaire en période d'essai, conformément aux dispositions de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.
4. Au moment d'être nommé fonctionnaire en période d'essai, le membre du Corps concerné doit accepter sous promesse ou serment les obligations inhérentes au poste de travail, et il devient, à ce moment, agent de l'autorité. Les gardes forestiers en période d'essai sont également dotés de la carte professionnelle, de l'uniforme et du numéro d'identification dans la forme régie par règlement.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 18. Nomination définitive en tant que membre du Corps des Gardes forestiers
1. Une fois la période d'essai achevée de manière satisfaisante, il est procédé à la nomination définitive du garde forestier, conformément à la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.
2. L'admission d'une personne au Corps des Gardes forestiers emporte pour celle-ci l'obligation de demeurer dans le Corps pendant au moins deux ans à compter de la fin de la période de formation initiale. Le non-respect de cet engagement peut entraîner l'obligation de prendre en charge les dépenses de formation initiale.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 19. Formation continue et développement professionnel
1. Les membres du Corps des Gardes forestiers doivent recevoir une formation et une qualification professionnelle permanentes qui garantissent l'accomplissement adéquat de leurs fonctions, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances. À cet effet, l'obligation d'assister à certaines activités de formation peut être établie. Ces questions sont régies par règlement.
2. Les membres du Corps des Gardes forestiers exerçant des responsabilités de commandement doivent bénéficier d'un développement professionnel qui garantisse l'accomplissement adéquat de leurs fonctions de gestion, conformément à la planification qui doit être établie par règlement. À cet effet, l'obligation d'assister à certaines actions de développement professionnel peut être établie.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 20. Carrière professionnelle
1. Les membres du Corps des Gardes forestiers constituent le capital humain ; les possibilités d'une progression professionnelle adéquate au sein du Corps doivent leur être garanties et la carrière professionnelle au sein de toute l'Administration générale doit également être favorisée, conformément au développement réglementaire relatif à la carrière professionnelle.
2. Pour accéder à chaque groupe, emploi professionnel type et niveau qui composent la carrière professionnelle au sein du Corps des Gardes forestiers, les conditions requises établies par la Loi de la fonction publique et les règlements qui la développent, complétées par la présente Loi et les règlements qui la développeront, doivent être remplies.
3. Le règlement de chaque convocation doit fixer les conditions requises et les conditions spécifiques pour accéder à chaque emploi professionnel type, niveau et poste de travail du corps spécial.
4. Toutes les épreuves de sélection doivent avoir un caractère théorique et pratique et doivent comprendre au minimum des épreuves de connaissances et de profil professionnel.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Régime statutaire

Chapitre premier. Statut des membres du Corps des Gardes forestiers : droits et obligations

Article 21. Statut
1. Les membres du Corps des Gardes forestiers sont des fonctionnaires du Gouvernement qui ont la qualité d'agents de l'autorité aux fins de garantir la protection du patrimoine naturel, conformément à la législation applicable.
2. Les membres du Corps des Gardes forestiers sont nommés par le Gouvernement et doivent accepter sous serment ou promesse les obligations inhérentes au poste de travail devant le haut fonctionnaire dont ils doivent relever organiquement.
3. Le membre titulaire d'un poste au sein du Corps des Gardes forestiers est soumis au principe de mobilité au sein du Corps et exerce toute fonction qui lui est confiée correspondant au même emploi professionnel type que celui du poste qu'il occupe.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 22. Facultés
1. Pour accomplir leurs fonctions, les membres du Corps des gardes forestiers disposent des facultés spécifiques prévues par les lois et les dispositions particulières.
2. D'une manière générale, les membres du Corps des gardes forestiers peuvent :
a) Demander les documents d'identité de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de chasse ou de pêche ou contre le patrimoine naturel, et demander les permis, les licences, les autorisations et autres documents administratifs que les citoyens, nationaux ou résidents en Andorre, et les étrangers sont tenus de détenir conformément à la législation en vigueur en matière de chasse, de pêche, de protection et de conservation du milieu naturel.
b) Contrôler et inspecter les refuges de montagne ou les cabanes publiques.
c) Faire arrêter, immobiliser et inspecter des véhicules et des moyens de transport et identifier les personnes qui s'y trouvent en cas de soupçon qu'une infraction a été commise en matière de pêche ou de chasse ou contre le patrimoine naturel. Lorsqu'ils effectuent des contrôles routiers ou qu'ils circulent en service à caractère urgent, ils doivent le faire conformément aux règles d'application du Code de la route.
d) À titre de mesure de sécurité, ils peuvent fouiller toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de chasse ou de pêche ou contre le patrimoine naturel.
e) Procéder à des confiscations et à des saisies conservatoires de matériel, de véhicules et de moyens de transport, dans la forme et aux conditions déterminées par les lois, de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de chasse ou de pêche ou contre le patrimoine naturel.
f) Contrôler et examiner les besaces, les sacs, les gibecières, les armes, les véhicules ou tout autre ustensile permettant de transporter des objets, des outils, des armes ou des animaux vivants ou morts.
g) Contrôler et examiner les besaces, les sacs, les sacs de pêche, les paniers, les musettes, les véhicules et tout autre ustensile permettant de transporter des objets, des appareils, des instruments, des substances toxiques ou explosives et d'autres substances présumées utilisées, ou des poissons ou des êtres aquatiques vivants ou morts.
h) Interpeller et identifier les personnes ayant commis des actions susceptibles de constituer des infractions pénales ou administratives en matière de chasse ou de pêche ou contre le patrimoine naturel.
i) Contrôler et inspecter les locaux publics.
j) En cas de constatation d'une possible infraction au Code pénal ou face à l'impossibilité d'exercer effectivement leur autorité, les membres du Corps des gardes forestiers doivent avertir immédiatement le Département de police.
3. En raison de la qualité de personnes assermentées et d'agents de l'autorité que leur attribue la présente Loi, les membres du Corps des gardes forestiers dressent des procès-verbaux d'inspection et des procès-verbaux d'infraction et rédigent des rapports qui font foi des faits et des circonstances qui y sont consignés, sauf preuve contraire.
4. Les membres du Corps des gardes forestiers peuvent inspecter des locaux dans lesquels peuvent se trouver du matériel ou des biens contrevenant à la législation en vigueur que le Corps des gardes forestiers est chargé d'appliquer. Lorsqu'il s'agit du domicile ou des dépendances d'une personne, la faculté d'inspection s'exerce avec l'accord de la personne qui occupe le lieu ou les dépendances et, en cas d'opposition, un mandat judiciaire doit être préalablement obtenu conformément à la législation régissant cette matière. Pour effectuer des inspections, les membres du Corps des gardes forestiers peuvent se faire accompagner par le personnel de l'Administration générale compétent.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 23. Collaborations
1. À l'initiative du ministre responsable, le Corps des gardes forestiers doit collaborer avec d'autres services publics de l'Administration générale ou communale, et avec toutes les entités publiques et privées, nationales ou étrangères, sur le territoire andorran et en dehors de celui-ci, lorsqu'il en reçoit l'ordre, toujours conformément à ses fonctions. En particulier, le Corps des gardes forestiers doit coopérer avec les services des pays voisins uniquement en matière de travaux techniques et de formation, et ne peut jamais assumer de fonctions de surveillance ni de contrôle.
2. Le Département de police et tous les agents de l'autorité, ainsi que les départements et les autres corps spéciaux de l'Administration générale, doivent collaborer et coopérer avec les membres du Corps des gardes forestiers dans le cadre de leurs fonctions et dans des opérations de lutte contre le braconnage ou similaires lorsque ceux-ci le leur demandent. Les processus de collaboration doivent être développés par voie réglementaire.
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Article 24. Défense et responsabilité civile
1. Les membres du Corps des gardes forestiers ont le droit d'être défendus et d'exiger que l'Administration générale réclame la responsabilité civile et pénale correspondante aux personnes qui portent atteinte à leur vie, à leur intégrité, à leur dignité ou à celle des membres de leur famille ou à leurs biens personnels, ou qui les injurient ou les calomnient de quelque manière que ce soit, le tout en raison de l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient en position d'activité ou à la retraite.
2. Les membres du Corps des gardes forestiers bénéficient de la garantie de la couverture de la responsabilité civile dans l'accomplissement de leur activité professionnelle lorsque cette responsabilité ne leur est pas imputable individuellement pour des actes qualifiés de dolosifs.
3. Lorsque les membres du Corps des gardes forestiers se trouvent dans une situation qui requiert leur intervention, ils doivent intervenir en adoptant dans chaque cas les mesures qu'ils jugent les plus opportunes et proportionnées au fait constaté ou en communiquant les faits dans les plus brefs délais à leurs supérieurs hiérarchiques ou aux agents qui sont de service.
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Article 25. Moyens techniques et opérationnels
1. Le Corps des gardes forestiers doit disposer des moyens techniques et de sécurité nécessaires et des installations appropriées pour accomplir ses fonctions.
2. Les moyens mis à la disposition des membres du Corps des gardes forestiers, tels que les véhicules, le matériel et autres, ne peuvent être utilisés que dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres, et les membres qui les utilisent doivent les traiter avec soin et diligence.
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Article 26. Uniforme et carte professionnelle
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres du Corps des gardes forestiers doivent porter l'uniforme réglementaire en bon état. Toutefois, lors de certaines interventions ou pour les besoins du service, ils peuvent exercer leurs fonctions sans l'uniforme, avec l'autorisation préalable du directeur. En tout état de cause, ils doivent toujours justifier leur identité professionnelle de leur propre initiative ou lorsque les personnes intéressées le leur demandent.
2. Les règles relatives aux uniformes, aux insignes et aux cartes professionnelles sont déterminées par règlement.
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Article 27. Congés payés, autorisations d'absence et jours de compensation
1. Les membres du Corps des gardes forestiers ont droit, à titre général, à vingt-cinq (25) jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond peut être prise au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et ne peut être cumulée sur des années postérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés après le rapport du directeur du Département. Les particularités du Corps des gardes forestiers en matière de congés payés sont régies par règlement.
2. La répartition des périodes de congés payés, l'octroi des autorisations d'absence et la fixation des jours de récupération ou de compensation sont subordonnés aux nécessités du service.
3. L'octroi ou le refus des autorisations d'absence administratives relève du Secrétariat d'État à la Fonction publique, conjointement avec le directeur du Département, conformément à la procédure établie par voie réglementaire.
4. Chaque année, le directeur doit fixer l'ensemble des jours de compensation dont disposent les membres du Corps des gardes forestiers, qui sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés et autres dont bénéficie le reste de l'Administration générale et pendant lesquels les membres du Corps des gardes forestiers sont tenus de travailler pour des raisons de service.
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Article 28. Durée du travail
1. Les membres du Corps des gardes forestiers doivent respecter strictement la durée du travail établie par règlement, selon le rythme de roulement le plus adapté à la vie personnelle et à la santé au travail, et compte tenu des nécessités du service, de la rationalité, de l'efficacité dans la prestation du service public confié et de la disponibilité des effectifs.
2. En situation d'urgence, ou de services exceptionnels, le personnel hors service peut être mobilisé dans les conditions qui sont établies, afin d'assurer le respect de la réglementation en vigueur ou le déploiement des moyens imposés par la nécessité ou par le service confié. Également en cas d'urgence ou dans des cas exceptionnels, l'obligation de continuer à assurer le service ou de demeurer en position de disponibilité peut être imposée aux membres du Corps.
3. Les membres du Corps des gardes forestiers sont réputés être dans l'exercice de leurs fonctions si, bien qu'étant hors service, ils interviennent dans tout type d'action liée aux fonctions qui leur incombent, à condition qu'ils justifient au préalable de leur qualité de membres du Corps.
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Article 29. Obligations
Outre celles établies par la Loi de la fonction publique et les règlements qui la développent, les membres du Corps des gardes forestiers ont les obligations suivantes :
1. Respecter les règlements, les circulaires ministérielles et les notes de service qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps des gardes forestiers.
2. Garder le secret professionnel et se limiter à communiquer les faits par les voies réglementaires. Sauf autorisation expresse et écrite du directeur, les membres du Corps des gardes forestiers ne peuvent pas faire de déclarations publiques sur les données, les informations et les faits visés à l'alinéa précédent. L'obligation précédente est également exigible après que le membre du Corps des gardes forestiers a cessé de l'être.
3. Les membres du Corps des gardes forestiers doivent avoir leur résidence et leur domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
4. Afin de garantir la continuité du service, les membres du Corps des gardes forestiers doivent être disponibles pour assurer des astreintes, conformément au système déterminé par voie réglementaire dans l'organisation du service. Cette disponibilité implique de demeurer sur le territoire national ou à une distance permettant de se rendre au poste de travail en une demi-heure au maximum. L'Administration générale doit fournir les systèmes de localisation nécessaires pour pouvoir assurer l'astreinte et garantir la compensation adéquate, selon ce qui est établi par voie réglementaire.
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Article 30. Droits syndicaux
1. Les membres du Corps des gardes forestiers ont le droit de constituer des organisations syndicales pour défendre leurs intérêts professionnels, ainsi que d'y adhérer et d'y participer activement.
2. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de formuler des propositions, de présenter des rapports et d'adresser des pétitions aux organes compétents de l'État, ainsi que d'exercer la représentation de leurs adhérents devant les organes compétents de l'Administration publique.
3. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de se voir attribuer un local pour exercer leurs activités dans les locaux qui sont déterminés. Les représentants syndicaux doivent disposer du temps et des conditions nécessaires pour s'occuper des activités propres à leur fonction selon les modalités établies par voie réglementaire.
4. Il est interdit aux membres du Corps des gardes forestiers de manifester et de défendre publiquement leurs droits professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'arme ou les armes à feu et les moyens coercitifs autorisés, l'uniforme réglementaire et le matériel ou les véhicules de service.
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Chapitre II. Autres avantages sociaux et de reconnaissance professionnelle

Article 31. Conditions physiques, psychiques et sensorielles
1. Les membres du Corps des gardes forestiers qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu, ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant de l'activité qu'ils exercent doivent bénéficier d'une protection spécifique et ne peuvent pas occuper des postes de travail ou exercer des fonctions dans lesquels eux-mêmes, d'autres travailleurs ou des tiers pourraient être exposés à des situations de danger.
2. Les membres du Corps des gardes forestiers doivent être dans des conditions physiques, psychiques et sensorielles adéquates pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent et, dans le cas contraire, doivent en informer le directeur du Corps chaque fois qu'il peut en découler un danger pour leur intégrité physique ou celle d'autrui. S'il existe des symptômes ou des indices suffisants permettant de croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à l'activité, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui, les membres du Corps doivent se soumettre aux examens de santé spécifiques et appropriés.
3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le directeur du Corps des gardes forestiers peut également décider que les membres du Corps se soumettent à un examen psychotechnique ou médical spécifique afin de déterminer l'étendue de leur problème et l'incidence qu'il a ou peut avoir sur leur poste de travail et sur les fonctions qui leur sont confiées. Le directeur du Corps communique par écrit la décision motivée au membre du Corps concerné et au ministre compétent en matière d'environnement.
4. Il est créé le Comité médical en tant qu'organe chargé d'effectuer les examens de santé spécifiques et l'examen psychotechnique des membres du Corps des gardes forestiers. Le Comité médical est composé d'un médecin spécialiste en médecine du travail et des médecins spécialistes ou des professionnels techniques désignés par le ministre compétent en matière d'environnement. Le fonctionnement, la cessation des fonctions des membres et les particularités du Comité médical sont déterminés par voie réglementaire.
5. Le Comité médical a également pour fonction d'examiner les membres du Corps des gardes forestiers dans les cas suivants :
a) Tous les deux ans, à titre général, afin d'évaluer l'état de santé des membres du Corps des gardes forestiers.
b) Chaque fois qu'un membre du Corps des gardes forestiers présente des symptômes ou des indices de problèmes susceptibles d'affecter négativement son travail ou les fonctions qui lui sont confiées ou de le rendre inapte à les exercer, ou qui représentent un danger pour son intégrité physique ou celle d'autrui.
c) Lorsqu'un membre du Corps des gardes forestiers présente des certificats médicaux ou se trouve dans une situation impliquant de devoir modifier les conditions de travail, comme l'impossibilité d'effectuer des travaux de nuit ou autres. Dans ce cas, le membre du Corps des gardes forestiers concerné doit demander par écrit la modification des conditions de travail qu'il sollicite, en y joignant les certificats médicaux qui motivent sa demande.
d) Dans les autres cas prévus par la présente Loi.
6. Conformément à l'avis rendu par le Comité médical, qui a un caractère contraignant, le ministre compétent en matière d'environnement peut décider de manière motivée, alternativement ou conjointement, le cas échéant :
a) Le suivi du traitement ou des prescriptions médicales indiqués dans l'avis en vue de l'accomplissement dû des fonctions confiées au membre du Corps des gardes forestiers concerné, pendant une durée déterminée et susceptible d'être renouvelée successivement.
b) L'adaptation temporaire des conditions du poste de travail du membre du Corps aux mesures de prévention et de protection nécessaires, dans la mesure du possible, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale aux nouvelles conditions du poste de travail, le cas échéant.
c) L'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département des gardes forestiers, qu'il peut occuper de manière adéquate, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.
d) La suspension temporaire du membre du Corps de ses fonctions, si le traitement n'est pas dûment suivi ou si les prescriptions médicales ne sont pas respectées, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant.
7. Si le membre du Corps des gardes forestiers refuse de se soumettre aux examens de santé spécifiques ou à l'examen psychotechnique ou médical correspondant, le ministre compétent en matière d'environnement peut décider de manière motivée de suspendre le membre du Corps concerné de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou d'affecter temporairement le membre du Corps à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.
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Article 32. Situation de réforme
1. Les membres du Corps des gardes forestiers peuvent être déclarés en situation de réforme lorsque :
a) La situation d'invalidité accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais qu'ils sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Corps des gardes forestiers ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale.
b) Bien qu'ils soient aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, la situation d'invalidité ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'accomplir la journée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou d'effectuer les roulements de travail ou les gardes établis.
2. La déclaration de la situation de réforme et l'affectation consécutive du membre du Corps des gardes forestiers à un autre poste de travail relèvent du ministre compétent en matière d'environnement et, le cas échéant, du Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres du Corps des gardes forestiers en situation de réforme se voient garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. Toutefois, si la réforme résulte d'une situation strictement liée aux fonctions qui leur sont confiées, ils continuent de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre compétent en matière d'environnement doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que leur soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et les prestations qui, le cas échéant, leur sont versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
4. Les membres du Corps des gardes forestiers qui se trouvent en situation de réforme sont totalement dégagés de la fonction de garde forestier, avec la suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps, et doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens coercitifs autorisés, la carte professionnelle, la plaque emblème et les équipements dont ils disposent.
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Article 33. Distinctions et reconnaissances
1. Les membres du Corps des Banders peuvent être honorés ou reconnus par des distinctions formelles officielles, selon la procédure qui sera établie, si l'une des circonstances ou l'un des cas déterminés par règlement est constaté.
2. Toutes les distinctions et reconnaissances octroyées doivent figurer au dossier personnel du membre du Corps des Banders dans le Registre de la Fonction publique et sont prises en compte comme mérite dans les concours de pourvoi de postes de travail.
3. Lors des célébrations organisées à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, il peut être procédé à la remise des distinctions pertinentes aux membres du Corps des Banders. Des distinctions honorifiques peuvent également être remises aux personnes ou aux titulaires de fonctions institutionnelles qui se sont distingués en relation avec les actions du Corps des Banders, de la manière établie par règlement.
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Article 34. Assurances
Les membres du Corps des Banders doivent être couverts par une police d'assurance qui couvre les risques découlant de cette profession. En outre, ils doivent disposer du système de protection sociale adéquat en cas de décès, de maladie, d'invalidité, d'accidents du travail et d'incapacité conformément à la réglementation en vigueur.
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Chapitre troisième. Armes et moyens coercitifs autorisés

Article 35. Détention, port et usage des armes
1. Les membres du Corps des Banders peuvent porter une arme à feu longue, fournie par le Corps lui-même, lorsqu'ils doivent effectuer des services prévus par la Loi 13/2016 , du 28 juillet, de la chasse ou les fonctions prévues à l'article 7, lettres f, l et n, de la présente Loi, conformément aux notes de service et aux instructions qui sont édictées. De même, les membres du Corps des Banders peuvent porter des armes qui ne sont pas des armes à feu et qui sont adaptées à l'accomplissement des fonctions susmentionnées.
2. Tous les fonctionnaires du Corps des Banders doivent suivre et réussir les formations et les entraînements continus nécessaires pour connaître la technique et la pratique requises de l'usage des armes.
3. Les fonctionnaires du Corps des Banders autorisés à porter une arme doivent détenir un congé qui détaille les caractéristiques de toutes les armes susceptibles d'être utilisées.
4. Le congé de port d'arme est valable uniquement dans le cadre des actes de service et est automatiquement annulé au moment où, pour quelque cause que ce soit, l'intéressé cesse d'appartenir au Corps ou lorsque les fonctionnaires ne sont plus autorisés à porter une arme.
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Article 36. Suspension de l'autorisation de port d'arme
1. Le directeur, après en avoir immédiatement informé le ministre responsable du Corps des Banders, peut interdire ou retirer à titre préventif et en urgence le port d'arme à tout membre du Corps des Banders qui est en arrêt pour des raisons psychiques, dont l'état de santé peut représenter un danger pour son intégrité ou celle d'autrui ou qui ne réussit pas les formations spécifiques de port d'arme.
2. Le ministre titulaire responsable du Corps des Banders, après avoir reçu la communication du directeur du Corps, doit convoquer dans les meilleurs délais le Comité médical prévu à l'article 31. Le Comité médical doit émettre l'avis correspondant et proposer au ministre titulaire responsable du Corps des Banders la mesure définitive qu'il convient d'adopter.
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Article 37. Détention, port et usage des moyens coercitifs
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres du Corps des Banders peuvent éventuellement porter et utiliser les moyens coercitifs qui ont été autorisés par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, ils ne peuvent en faire usage que dans les cas et aux conditions établis à la lettre f du paragraphe 2 de l'article 8 de la présente Loi.
2. La détention, le port et l'usage des moyens coercitifs par les membres du Corps des Banders requièrent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue nécessaire pour connaître la technique et la pratique requises de leur usage.
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Article 38. Enregistrement, rapport et contrôle
Les obligations éventuelles d'enregistrement, de rapport et de contrôle médical postérieurs à l'usage des armes et des moyens coercitifs autorisés, ainsi que de garde et d'entretien de ces armes et moyens, doivent être déterminées et développées par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, le directeur du Corps des Banders doit communiquer et détailler l'usage qui a été fait des moyens coercitifs au ministre titulaire responsable du Corps des Banders, au Ministère public et, le cas échéant, également à l'autorité judiciaire compétente.
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Chapitre quatrième. Régime disciplinaire

Article 39. Régime disciplinaire
Le régime et la procédure disciplinaires, avec les fautes et les sanctions correspondantes applicables aux membres du Corps des Banders, sont ceux prévus par la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique, avec les particularités définies à l'article suivant.
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Article 40. Fautes disciplinaires
Outre celles prévues par la Loi de la fonction publique, constituent des infractions spécifiques des membres du Corps des gardes forestiers les suivantes :
1. Constituent des fautes légères :
a) Négliger le nettoyage ou l'entretien des uniformes et du matériel de service.
b) Négliger l'hygiène personnelle et ne pas prendre soin de sa présentation.
c) L'absence d'un jour pour des motifs justifiés sans communication préalable au supérieur.
d) Exécuter avec peu de diligence ou incorrectement les instructions des supérieurs et les notes de service.
e) Ne pas suivre la voie réglementaire lors de la formulation de toute demande ou réclamation, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité physique de le faire.
f) Manquer à l'une quelconque des fonctions assignées, lorsque ce manquement n'est pas qualifié de faute grave ou très grave.
g) Toute autre infraction aux dispositions de la présente Loi ou des règlements qui la développent qui n'est pas prévue comme faute grave ou très grave.
2. Constituent des fautes graves :
a) Retarder la présentation de procès-verbaux ou de dénonciations.
b) Alléguer une prétendue maladie ou simuler un fait grave pour se soustraire à un service auquel on est tenu.
c) Faire un usage indu, ou occasionner une perte ou une détérioration intentionnelles ou notoirement négligentes, des cartes professionnelles et du matériel de dotation individuel ou collectif, à l'exception des armes et des moyens coercitifs autorisés.
d) Ne pas intervenir dans des faits qui le requièrent ou ne pas les communiquer à ses supérieurs ou aux autres membres du Corps qui sont en service.
e) Faire preuve d'un manque notoire d'intérêt pour le service et ne pas respecter les instructions des supérieurs et les notes de service qui sont édictées lorsqu'ils ne revêtent pas un caractère très grave.
f) Refuser de se soumettre aux examens médicaux ou aux tests psychotechniques.
g) Toute inobservation des règles de sécurité établies par voie réglementaire susceptible d'entraîner un danger pour soi-même ou pour des tiers.
h) Participer à des actes, des manifestations et des conduites qui portent atteinte à la dignité des fonctionnaires, à l'image du Corps et au prestige et à la considération dus aux organes de l'État.
i) Ne pas porter, en service, l'uniforme ou les insignes propres au Corps sans l'autorisation correspondante.
j) Refuser d'assurer le service ou ne pas se présenter pour l'assurer, alors qu'on est libre de service, en cas de faits ou de circonstances extraordinaires, si l'ordre en a été reçu.
k) Manquer à l'obligation de rendre compte à la hiérarchie de toute affaire dont elle doit avoir connaissance en raison du service.
l) Agir avec abus d'attributions, au préjudice des citoyens, pour autant que le fait ne constitue pas une faute très grave.
3. Constituent des fautes très graves :
a) Formuler des dénonciations et dresser des procès-verbaux faux ou manquer de manière intentionnelle ou notoirement négligente à la vérité, dans des rapports écrits ou verbaux ou dans d'autres documents de service.
b) Ne pas dénoncer les infractions constatées.
c) Chasser ou pêcher pendant le service, sauf dans le cadre des opérations ou des interventions autorisées.
d) Abandonner le service de manière continue et injustifiée pendant plus de trois (3) jours consécutifs ou alternés.
e) S'approprier des biens appartenant à l'Administration ou à des tiers.
f) Se trouver en état d'ébriété ou consommer des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes pendant le service et refuser les vérifications techniques pertinentes.
g) Avertir d'éventuels contrevenants du contrôle auquel ils peuvent être soumis afin d'éluder des sanctions.
h) Commettre des actes d'exhibition de l'arme, des moyens coercitifs autorisés ou des cartes professionnelles du Corps des gardes forestiers ou en faire un usage indu contraire à ce qu'établissent la présente Loi et les règlements qui la développent ou contraire aux notes de service.
i) Avoir fait l'objet d'une condamnation par jugement définitif pour avoir commis une infraction administrative ou pénale pour non-respect des lois ou des dispositions réglementaires en matière de protection de l'environnement et du patrimoine naturel.
j) Occasionner une perte ou une détérioration intentionnelles ou notoirement négligentes des armes ou des moyens coercitifs autorisés.
k) Le retrait du congé de conduire par l'autorité judiciaire alors qu'on est en service.
l) Faire acte d'insubordination, individuellement ou collectivement, envers les autorités ou les supérieurs dont on dépend, et désobéir à leurs ordres ou instructions légitimes ou ne pas les respecter.
m) Refuser son assistance ou ne pas intervenir dans les faits ou les circonstances graves ou extraordinaires dans lesquels une intervention urgente est obligatoire ou nécessaire.
n) Adopter une attitude de manque de rendement manifeste, réitéré et non justifié, ou de négligence ou de désintérêt dans l'accomplissement des devoirs, si elle constitue une conduite continue ou cause un préjudice grave aux citoyens ou à l'efficacité des services.
o) Commettre un abus d'autorité qui cause un préjudice grave aux citoyens, aux subordonnés ou à l'Administration ; maltraiter de manière grave, dégradante ou vexatoire les citoyens, en paroles ou en actes, et commettre tout acte abusif, arbitraire ou discriminatoire impliquant une violence physique, psychique ou morale.
p) Falsifier, altérer, soustraire, dissimuler ou détruire des documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre membre du Corps des gardes forestiers.
q) Refuser de collaborer, de manière manifeste, avec d'autres corps de fonctionnaires, dans les cas où une collaboration doit être apportée conformément à la législation en vigueur.
En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire Tant.
que la présente Loi n'a pas été développée par voie réglementaire générale ou spécifique, la réglementation antérieure est applicable en tout ce qui ne contredit pas ou ne méconnaît pas ce qu'établit la présente Loi ou la Loi de la fonction publique.
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Disposition abrogatoire Sont.
abrogées la Loi 32/2008 , du 18 décembre, et la Loi 2/2021 , du 4 février, de modification de la Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers. Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires en ce qu'elles s'opposent à la présente Loi ou la contredisent. Dispositions finales Première La Loi de la fonction publique, du 17 janvier 2019, est applicable en tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent texte. Deuxième Les articles 5, 6, 7 et 8 de la présente Loi, relatifs au système d'accès et de pourvoi des postes au Corps des gardes forestiers, et l'article 9, relatif aux droits syndicaux, ont rang de loi qualifiée. Les autres dispositions ont rang de loi ordinaire. Troisième La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
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Annexe 1.
Structure professionnelle et grille salariale 2021 Structure professionnelle Grille salariale annuelle Compl. A Compl. B Limite inf. A+B+C. Spéc. Compl. C Limite sup. A+B+C.SPÉC.+C Échelle Groupe fonctionnel Niveau de classification Postes de travail Base de rémunération Complément spécifique Bande Minimale Maximum compl. Amélioration Bande maximale Gestion Groupe B B1 Chef de secteur 35.816,82 1.897,87 37.714,69 18.857,28 56.571,97 B2 Chef d'unité 25.763,66 2.813,20 28.576,86 14.288,43 42.865,29 De base Groupe C C1 Garde forestier 18.536,96 2.813,20 21.350,16 10.675,21 32.025,37 Garde forestier - élève
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