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Loi en vigueur

Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 10 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet

1. La présente Loi a pour objet la protection, la conservation-restauration, la conservation intégrée, la connaissance, la promotion et la diffusion du patrimoine culturel d'Andorre. On entend par conservation toutes les opérations destinées à la compréhension d'une œuvre à en connaître l'histoire et sa signification, à en assurer la sauvegarde matérielle et, le cas échéant, la restauration et la revalorisation. On entend par restauration l'ensemble des opérations techniques et scientifiques destinées à garantir, dans le cadre d'une méthodologie critique et esthétique, la continuité d'une œuvre d'art. On entend par conservation intégrée l'ensemble des mesures ayant pour finalité d'assurer la pérennité du patrimoine culturel immobilier et de veiller à son entretien dans un environnement adéquat, qu'il soit bâti ou naturel, ainsi qu'à son adaptation, dans le respect de ses valeurs fondamentales, aux besoins de la société.

2. Font partie du patrimoine culturel d'Andorre les biens matériels et immatériels liés à l'histoire ou à la culture d'Andorre qui, en raison de leurs valeurs historiques, artistiques, esthétiques, archéologiques, paléontologiques, ethnologiques, urbanistiques, architecturales, scientifiques ou techniques, présentent un intérêt culturel.

3. Les biens qui font partie du patrimoine culturel d'Andorre sont classés en :

a) Biens d'intérêt culturel

b) Biens inventoriés

4. Le ministère chargé de la culture doit élaborer l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, dans lequel doivent figurer tous les biens meubles, immeubles et immatériels qui font partie de ce patrimoine, qu'ils soient de propriété publique ou de propriété privée. L'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre comprend quatre sections dans lesquelles sont inscrits : dans la première, les biens d'intérêt culturel, meubles ou immeubles ; dans la deuxième, les biens immeubles inventoriés ; dans la troisième, les biens meubles inventoriés, et dans la quatrième, les biens immatériels. Les personnes propriétaires ou détentrices de biens faisant partie du patrimoine culturel doivent permettre au ministère chargé de la culture l'examen des biens et lui fournir les informations pertinentes pour l'élaboration de l'Inventaire, pour autant que cela ne soit pas contraire au droit à l'intimité et au respect de la vie privée.

5. Les biens faisant partie du patrimoine culturel de propriété publique sont imprescriptibles et ne peuvent être transmis qu'à d'autres entités publiques d'Andorre.

En vigueur depuis le 17/07/2003 · texte original · Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2003-07-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Biens d'intérêt culturel

1. Les biens les plus importants du patrimoine culturel d'Andorre doivent être déclarés biens d'intérêt culturel par décret du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de déclaration doit être motivé.

2. La procédure de déclaration d'un bien d'intérêt culturel est engagée par décision du ministre chargé de la culture, qui doit être communiquée aux personnes intéressées et, s'il s'agit d'un bien immeuble, également au comú concerné. L'ouverture du dossier a lieu soit d'office, soit à la demande de toute personne, entité intéressée ou du comú concerné et entraîne l'application immédiate, à titre provisoire, au bien concerné du régime juridique que les articles 14, 15, 19, 20 et 22 établissent pour les biens déjà déclarés, y compris le régime de sanctions correspondant. Si le ministère chargé de la culture décide de ne pas ouvrir le dossier demandé, il doit motiver sa décision.

3. Au cours de l'instruction du dossier de déclaration, une période d'information publique doit être ouverte et les personnes concernées doivent être entendues. S'il s'agit d'un bien immeuble, l'avis du comú où se trouve le bien doit être obtenu préalablement à l'adoption du décret de déclaration. Le dossier doit contenir les rapports techniques nécessaires, qui doivent être accompagnés de la documentation graphique correspondante et de l'information détaillée sur l'état de conservation du bien.

4. Le dossier de déclaration doit être résolu dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'ouverture. La péremption (caducité) du dossier intervient si, une fois ce délai écoulé, la personne ou entité intéressée ou le comú concerné demandent le classement de la procédure et que l'Administration ne rend pas de décision dans les trente jours suivants. Une fois périmé, le dossier ne peut être rouvert dans les trois années suivantes, sauf si le propriétaire du bien le demande avant ce délai.

5. La décision d'ouverture du dossier et le décret de déclaration doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. La publication ne doit faire référence ni à la propriété ni à la valeur économique du bien et, dans le cas des biens meubles, ni à sa localisation.

6. La déclaration d'un bien d'intérêt culturel ne peut être révoquée qu'en suivant la même procédure que celle établie pour la déclaration. La justification de cette décision doit être dûment attestée dans le dossier.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 3.

Biens inventoriés

1. Sont des biens inventoriés les biens non déclarés d'intérêt culturel suivants :

a) Les biens immeubles ou les parties de biens immeubles qui, compte tenu de leur intérêt historique, artistique ou culturel, sont intégrés dans l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre par décision du ministre chargé de la culture.

b) Les biens meubles compris dans l'une des catégories suivantes : Première Biens meubles faisant partie du patrimoine archéologique et paléontologique Deuxième Éléments provenant du démembrement de monuments artistiques, historiques ou religieux Troisième Biens meubles d'intérêt artistique de plus de cent ans d'ancienneté Quatrième Biens faisant partie du patrimoine documentaire et bibliographique Cinquième Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie Sixième Biens meubles faisant partie du patrimoine ethnologique de plus de cinquante ans d'ancienneté Septième Les autres biens meubles de plus de cent ans d'ancienneté ayant une valeur culturelle Huitième Les biens culturels meubles qui, bien que d'une ancienneté inférieure à celles établies dans les catégories précédentes, sont intégrés dans l'Inventaire par décision motivée du ministre chargé de la culture

c) Les biens immatériels inclus dans l'Inventaire par l'organe du ministère chargé de la culture compétent en matière de patrimoine ethnologique.

2. L'inclusion d'un bien meuble ou immeuble dans l'Inventaire a lieu par décision du ministre chargé de la culture, après audition des personnes concernées. S'il s'agit d'un bien immeuble, l'avis du comú concerné doit être obtenu. La décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Les biens compris au paragraphe 1.c sont inscrits dans l'Inventaire sans qu'il soit nécessaire de conduire préalablement une procédure administrative. Toutefois, l'inscription doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

4. Tous les biens compris dans les catégories de la première à la septième du paragraphe 1.b sont considérés comme des biens inventoriés, même si leur inscription dans l'Inventaire n'a pas été formalisée.

5. Le Gouvernement peut, par règlement, exclure des catégories troisième, cinquième, sixième et septième du paragraphe 1.b les biens qui ne dépassent pas certaines valeurs économiques.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Protection du patrimoine culturel

1. Les administrations publiques, dans l'exercice de leurs compétences, doivent veiller à l'intégrité du patrimoine culturel d'Andorre et doivent en encourager la connaissance, l'enrichissement et la diffusion ; entre autres actions, elles doivent soutenir les entités qui le conservent et le diffusent. Il appartient au Gouvernement de définir la politique en matière de patrimoine culturel et d'en coordonner les mesures de protection, et il appartient au comú d'exécuter cette politique au moyen de sa propre planification urbanistique, en y intégrant tous les critères fixés par le Gouvernement pour la zone d'accompagnement (zone 1) du périmètre de protection du bien culturel et en sélectionnant ceux de la zone 2 qu'il estime appropriés pour la protection du bien en question et des intérêts de la paroisse.

2. Les comuns doivent coopérer avec le Gouvernement à la protection et à la conservation du patrimoine culturel situé dans leur ressort territorial, doivent communiquer au ministère chargé de la culture, dès le moment même où ils en ont connaissance, toute situation de danger dans laquelle se trouve ce patrimoine et, le cas échéant, doivent adopter immédiatement les mesures nécessaires pour en éviter la détérioration, la perte ou la destruction.

3. Aucun pouvoir public ne peut adopter de mesure qui mette en péril la réalisation des objectifs exposés dans la présente Loi.

4. Toute personne qui a connaissance d'une situation de danger ou de la destruction d'un bien faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre doit le communiquer à l'Administration. Toute personne physique ou morale a qualité pour exiger le respect de la présente Loi devant l'Administration publique et les tribunaux.

5. Le ministère chargé de la culture peut contrôler à tout moment les travaux et les interventions réalisés sur des biens faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre. Les propriétaires ou possesseurs de ces biens doivent y permettre l'accès du personnel du ministère. Si le contrôle requiert l'entrée dans un domicile, une autorisation judiciaire préalable est nécessaire.

6. En cas d'interprétation de la Loi, le principe du moindre préjudice pour le patrimoine culturel d'Andorre prévaut toujours.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 5.

Conseil consultatif du patrimoine culturel

1. Le Conseil consultatif du patrimoine culturel est l'organe consultatif du Gouvernement dans les matières relatives au patrimoine culturel.

2. Le Conseil consultatif du patrimoine culturel sera constitué au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi. Il sera présidé par le ministre chargé de la culture et composé, en outre, de deux membres représentant ce ministère et d'un minimum de deux et d'un maximum de cinq membres supplémentaires, nommés par le Gouvernement parmi des techniciens d'une compétence reconnue dans les différents domaines du patrimoine culturel. Les membres sont nommés pour un délai de trois ans, renouvelable. Le secrétariat du Conseil, avec voix consultative, est exercé par la personne nommée par le ministre parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture.

3. L'avis préalable du Conseil consultatif du patrimoine culturel est requis pour l'adoption par l'organe compétent des résolutions, actes et décisions suivants :

a) L'ouverture de la procédure de déclaration de biens d'intérêt culturel

b) La décision de rendre sans effet la déclaration d'un bien d'intérêt culturel

c) L'inscription d'un bien immeuble à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre

d) Les ordres d'exécution de travaux adressés aux personnes tenues de conserver les biens d'intérêt culturel conformément à l'article 7.2

e) Les ordres exécutoires prévus à l'article 8

f) L'avis destiné au Gouvernement préalable à l'approbation des instruments d'aménagement urbanistique prévus à l'article 16.1

g) L'autorisation d'exportation des biens d'intérêt culturel et des biens inventoriés

h) L'autorisation d'interventions archéologiques ou paléontologiques prévue à l'article 24.1

i) Les études d'impact

4. Il appartient également au Conseil consultatif du patrimoine culturel :

a) D'émettre un avis sur les projets de dispositions générales en matière de patrimoine culturel

b) D'émettre les autres avis et rapports prévus par la réglementation en vigueur et ceux que lui demande le ministre chargé de la culture

c) De proposer les initiatives qu'il estime opportunes pour une meilleure réalisation des objectifs de la présente Loi

d) D'évaluer une fois par an l'application de la loi et l'état général du patrimoine, et d'en rendre publics les résultats

5. Pour que le Conseil consultatif puisse valablement se constituer, la présence de plus de la moitié de ses membres est requise, parmi lesquels doit figurer le président ou la présidente. Le Conseil adopte ses décisions à la majorité des voix. La voix de la présidence est prépondérante en cas d'égalité.

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Article 6.

Rayonnement extérieur Le Gouvernement doit promouvoir la diffusion extérieure du patrimoine culturel d'Andorre et les échanges culturels. De même, il doit collaborer avec les gouvernements d'autres États et avec les organisations internationales à la protection, à la conservation et à la diffusion du patrimoine culturel.

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Chapitre deuxième. Régime général de protection du patrimoine culturel

Section première. Règles communes aux biens d'intérêt culturel meubles et immeubles

Article 7.

Devoir de conservation

1. Les propriétaires, titulaires d'autres droits réels ou possesseurs de biens d'intérêt culturel sont tenus de les conserver, de les entretenir et de les préserver.

2. En cas de manquement au devoir établi au paragraphe 1, le ministère chargé de la culture doit ordonner aux personnes tenues à ce devoir l'exécution des travaux ou la réalisation des actions nécessaires à l'accomplissement dudit devoir. Si les actions ordonnées ne sont pas exécutées, le ministère doit procéder à leur exécution d'office. En cas de danger imminent pour le bien, le ministère chargé de la culture exécutera directement les travaux indispensables à la sauvegarde du bien, sans qu'une demande (mise en demeure) préalable soit nécessaire.

3. Le coût des travaux et actions visés au paragraphe 2 est à la charge de la personne tenue à ce devoir, pour autant qu'ils puissent relever du devoir ordinaire de conservation établi au paragraphe 1.

4. Sont d'intérêt public, aux fins d'expropriation, le manquement aux devoirs établis au paragraphe 1 et, en tout état de cause, le danger de destruction, de détérioration grave ou d'exportation illégale d'un bien d'intérêt culturel.

5. Lorsqu'elles concernent des immeubles compris dans des ensembles architecturaux, les mesures décrites aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent également être adoptées par les comuns dans le cadre des compétences qui leur sont propres.

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Article 8.

Réparation des dommages causés Sans préjudice de la sanction qui leur est applicable, le ministère chargé de la culture ordonnera aux personnes responsables la réparation des dommages causés aux biens d'intérêt culturel, au moyen des ordres exécutoires de réparation, de remise en place, de reconstruction, de suppression ou de démolition nécessaires pour rétablir le bien dans son état antérieur. Ces interventions sont supervisées par le personnel technique du ministère chargé de la culture.

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Article 9.

Usage des biens d'intérêt culturel

1. L'usage auquel sont destinés les biens d'intérêt culturel doit être compatible avec leur conservation et avec le respect de leur identité, de leur intégrité et de leur authenticité. Si, au moment de la déclaration d'un bien d'intérêt culturel, ce bien fait l'objet d'un usage qui met en péril sa préservation, le décret de déclaration doit prévoir l'arrêt ou la modification de cet usage. Dans ce cas, l'étude nécessaire doit être réalisée et l'indemnisation correspondante doit être fixée.

2. Les changements d'usage d'un monument doivent être préalablement autorisés par le Gouvernement.

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Article 10.

Droits de préemption et de retrait

1. Le Gouvernement peut exercer le droit de préemption sur les transmissions à titre onéreux de la propriété des biens d'intérêt culturel suivants :

a) Biens immeubles d'intérêt culturel appartenant aux catégories de monument, de zone archéologique ou de zone paléontologique, à l'exclusion des abords de protection

b) Biens meubles d'intérêt culturel

2. Le comú concerné peut exercer à titre subsidiaire le même droit à l'égard des biens immeubles visés au paragraphe 1.a.

3. Le délai pour exercer le droit de préemption est de quatre mois à compter de la date à laquelle le propriétaire communique au ministère chargé de la culture son intention de transmettre le bien ainsi que les conditions de la transmission. Si la transmission d'un bien d'intérêt culturel n'est pas notifiée au ministère chargé de la culture ou n'est pas réalisée aux conditions notifiées, le Gouvernement et, à titre subsidiaire, le comú s'il s'agit d'un bien immeuble, peuvent exercer le droit de retrait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'Administration de l'État a une connaissance certaine de la transmission et de ses conditions.

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Section deuxième. Les biens immeubles d'intérêt culturel

Article 11.

Classification Les biens immeubles d'intérêt culturel sont classés en :

a) Monument : œuvre d'architecture ou autre œuvre matérielle produite par l'activité humaine, qui constitue une unité singulière. Il peut inclure ses dépendances et accessoires.

b) Ensemble architectural : groupement de constructions, urbaines ou rurales, concentrées ou dispersées, qui constitue une unité cohérente, même si, dans certains cas, elles ne présentent pas individuellement de valeurs remarquables.

c) Paysage culturel : œuvre conjointe de l'homme et de la nature qui forme une unité cohérente en raison de ses valeurs esthétiques, historiques ou culturelles.

d) Zone archéologique : lieu où se trouvent des vestiges de l'intervention humaine dans le passé et qui n'est susceptible d'être étudié en profondeur qu'au moyen de la méthodologie archéologique, qu'il se trouve en surface ou dans le sous-sol.

e) Zone paléontologique : lieu où se trouvent des vestiges fossilisés qui constituent une unité cohérente et dotée d'une entité propre, même si chacun d'eux ne présente pas individuellement de valeurs remarquables.

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Article 12.

Déclaration

1. La déclaration d'un bien immeuble comme bien d'intérêt culturel doit comprendre les spécifications suivantes :

a) La catégorie qui lui est attribuée conformément à l'article 11.

b) La délimitation justifiée de ses abords de protection pour les monuments et les ensembles architecturaux, pour les paysages culturels et pour les zones archéologiques et paléontologiques. Dans le périmètre des abords de protection, les zones suivantes peuvent être distinguées :

  • Zone d'accompagnement (zone 1). Cette zone est la plus proche du bien d'intérêt culturel et est constituée par l'espace immédiat qui l'entoure. Les limites de cette zone sont définies soit par les parcelles, bâties ou non, directement contiguës au bien d'intérêt culturel, soit par les parcelles, bâties ou non, comprises dans un périmètre de 20 mètres calculés à partir du bien d'intérêt culturel selon le croquis en annexe. -Zone préventive (zone 2). Cette zone comprend les parcelles, bâties ou non, susceptibles d'altérer les valeurs du bien d'intérêt culturel faisant l'objet de la protection, du fait de leur situation à proximité du bien. Lorsqu'une même parcelle, bâtie ou non, se trouve divisée entre les deux zones susmentionnées, la portion la plus petite est soumise au régime applicable à la zone dans laquelle se trouve la plus grande superficie de la parcelle.

2. Le décret de déclaration d'un bien immeuble d'intérêt culturel doit comprendre les critères devant régir les interventions sur le bien déclaré d'intérêt culturel et sur les abords de protection définis dans la déclaration.

3. Les critères prévus au paragraphe précédent contiennent, selon le cas, des prescriptions ou des propositions au comú, de caractère général, dans le seul but de préserver les valeurs esthétiques, historiques et culturelles du bien protégé. En aucun cas ils ne peuvent être exhaustifs ni établir l'aménagement urbanistique et de l'édification de la zone concernée. S'agissant des interventions susceptibles d'être réalisées sur le bien déclaré d'intérêt culturel et sur la zone d'accompagnement (zone 1) des abords de protection, les critères revêtent la forme de prescriptions obligatoires et le comú doit adapter le plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. En ce qui concerne les interventions dans la zone préventive (zone 2) des abords de protection, les critères prennent la forme de propositions au comú et ne sont contraignants et exécutoires que si le comú décide de les accepter et de les intégrer à la planification urbanistique. Leur contenu et leur entrée en vigueur prennent effet à compter de la date de publication de leur intégration au plan d'urbanisme. Lesdits critères sont graduels et proportionnés en fonction de la zone des abords de protection concernée.

4. La décision d'ouverture du dossier de déclaration d'un bien d'intérêt culturel peut prévoir la suspension de l'instruction des permis de lotissement, de travaux, de construction ou de démolition affectant le bien ou les biens faisant l'objet du dossier, jusqu'à la date de publication de l'accord d'adaptation du plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Si, en vertu de la déclaration d'un bien d'intérêt culturel, un permis demandé avant l'ouverture du dossier de déclaration est refusé, le demandeur a droit à être indemnisé par le Gouvernement du coût de rédaction du projet et au remboursement de toute taxe déjà acquittée, majorés de l'intérêt légal correspondant.

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elaboració pròpia Esmenta un «croquis annex» que no figura al text publicat de la llei modificadora.
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Article 13.

Abords de protection

1. Les abords de protection d'un bien d'intérêt culturel sont l'espace, bâti ou non, qui constitue le cadre environnemental du bien et dont l'altération peut en affecter les valeurs, les perspectives, la contemplation ou l'étude.

2. Le Gouvernement, au moyen du décret visé à l'article 12.2, peut établir ou proposer, selon le cas, des limitations de la constructibilité des abords de protection des biens immeubles mentionnés à l'article 12.1.b), pour autant qu'elles soient justifiées par la nécessité de préserver les éléments visés au paragraphe 1 du présent article. En tout état de cause, sont autorisés les travaux exigés par la conservation, la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec la Loi sur l'accessibilité et, le cas échéant, avec les conditions requises minimales d'habitabilité. Ces limitations sont motivées et les règles les moins restrictives pour la liberté individuelle sont privilégiées.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El punt final queda fora de les cometes a la llei modificadora; s'hi ha integrat.

Article 14.

Autorisation de travaux

1. Tout travail ou toute intervention, qu'il soit de promotion publique ou de promotion privée, que l'on entend réaliser sur un monument, dans une zone archéologique ou paléontologique, ou dans leurs périmètres de protection respectifs doit être autorisé par le ministère chargé de la culture, préalablement à l'octroi du permis de travaux ou de construire, et son exécution doit être contrôlée. Le ministère peut établir, comme condition préalable à l'autorisation des travaux, la nécessité de réaliser une intervention archéologique. Si les travaux sont de promotion privée, l'État doit financer le coût d'exécution de l'intervention archéologique.

2. Une fois le plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial adapté conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 12, l'autorisation des travaux ou interventions dans les ensembles architecturaux et dans leurs périmètres de protection relève du comú, sur avis préalable et obligatoire du ministère chargé de la culture.

3. Dans les paysages culturels et dans leurs périmètres de protection, l'autorisation préalable des travaux ou interventions par le ministère chargé de la culture est obligatoire tant que l'instrument de protection, d'utilisation et de gestion visé à l'article 16 n'a pas été approuvé. Une fois cet instrument approuvé, l'autorisation des travaux relève de l'administration compétente, sur avis préalable et obligatoire du ministère chargé de la culture.

4. Les comuns doivent communiquer immédiatement au ministère chargé de la culture les permis qu'ils accordent et qui affectent des biens d'intérêt culturel ou leurs périmètres de protection.

5. Les autorisations des travaux visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont réputées accordées, par silence administratif positif, si, dans un délai de trois mois, elles ne sont pas expressément refusées par l'administration compétente, conformément au régime et aux conditions établis par la législation urbanistique en vigueur. L'acceptation tacite n'est admissible que si la demande comprend la documentation pertinente et a été présentée auprès du comú et auprès du ministère chargé de la culture.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa dos actes: la nova redacció de l'apartat 2 (art. 6) i l'addició de l'apartat 5 (art. 7).
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique

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Article 15. Critères généraux relatifs aux interventions

1. Les monuments historiques ne peuvent pas être démolis et leur identité, leur intégrité et leur authenticité doivent être conservées.

2. Dans les monuments historiques, les paysages culturels et les zones archéologique et paléontologique, toute intervention doit être effectuée en respectant les critères suivants :

a) Le respect permanent des valeurs qui ont motivé la déclaration de bien d'intérêt culturel, sans préjudice de la possibilité d'autoriser, pour une meilleure adaptation du bien à son usage ou pour des nécessités technico-architecturales, l'utilisation d'éléments, de techniques et de matériaux contemporains.

b) La conservation des caractéristiques typologiques d'organisation spatiale, volumétriques et morphologiques les plus remarquables du bien.

c) Il ne peut être procédé à la reconstruction totale ou partielle du bien ni à des ajouts qui en faussent l'authenticité, sauf à utiliser des parties originales de celui-ci.

d) Il ne peut être procédé à l'élimination de parties du bien, sauf si elles entraînent la dégradation du bien ou si leur élimination permet un meilleur encadrement historique de celui-ci. Les motifs de l'élimination doivent être fondés sur l'intérêt du maintien et de la conservation des biens.

3. Les interventions de restauration effectuées sur des monuments, des ensembles architecturaux et des paysages culturels doivent se fonder sur des principes scientifiques et des critères techniques.

4. Il est interdit de placer de la publicité, des câbles et des antennes sur les monuments et dans leurs périmètres de protection, dans les ensembles architecturaux et dans les paysages culturels.

5. Dans les ensembles architecturaux, la structure urbaine et architecturale ainsi que les caractéristiques générales de leur environnement et de la silhouette paysagère doivent être maintenues.

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elaboració pròpia Desapareix l'antic apartat 6. Es conserven literalment «ha efectuar-se» i «addiccions».

Article 16.

Instruments de protection. Utilisation et gestion

1. La déclaration d'un monument historique ou d'un paysage culturel entraîne l'obligation, pour l'administration ou les administrations concernées, d'élaborer un instrument de protection, d'utilisation et de gestion précisant les critères qui doivent régir les interventions sur le bien d'intérêt culturel et sur la zone d'accompagnement (zone 1) du périmètre de protection et, si ces administrations en conviennent ainsi, également les critères qui doivent régir les interventions sur la zone préventive (zone 2). L'approbation définitive de l'instrument, qui doit intervenir dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la déclaration, relève de l'organe déterminé par la législation, et requiert nécessairement l'avis favorable préalable du Gouvernement.

2. Si, au moment de la déclaration, il existe déjà un instrument de protection, d'utilisation et de gestion affectant l'aire déclarée, le Gouvernement doit déterminer si cet instrument est suffisant pour produire les effets prévus à l'article 14.3, ou s'il doit être modifié ou complété pour s'adapter aux critères du bien d'intérêt culturel et de la zone d'accompagnement (zone 1) du périmètre de protection.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Section troisième. Autres règles de protection des biens immeubles

Article 17.

Études d'impact

1. Préalablement à l'approbation de projets de grandes infrastructures et d'autres projets ayant une incidence particulière sur le territoire et susceptibles d'affecter des aires proches de biens immeubles d'intérêt culturel ou de biens immeubles inventoriés, une étude d'impact sur le patrimoine culturel et son environnement doit être réalisée.

2. L'étude doit conclure par une déclaration d'impact positive ou négative. En cas de déclaration positive, l'étude doit quantifier l'impact et prévoir les mesures nécessaires à la conservation et à la protection du patrimoine culturel.

3. Les dépenses qu'entraîne la sauvegarde des biens culturels affectés par des travaux publics, y compris les travaux archéologiques préalables, sont à la charge du maître d'ouvrage.

En vigueur depuis le 17/07/2003 · texte original · Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2003-07-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

Les biens immeubles inventoriés

1. Toute modification que l'on entend réaliser sur un bien immeuble ou sur une partie d'un immeuble inventoriés doit être communiquée par le maître d'ouvrage au ministère chargé de la culture trois mois avant de demander le permis d'urbanisme correspondant. Le projet correspondant doit être joint à la communication.

2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, le ministre chargé de la culture peut refuser l'autorisation des travaux à condition d'ouvrir un dossier en vue de la déclaration de bien d'intérêt culturel.

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Section quatrième. Les biens meubles

Article 19.

Autorisation d'exportations

1. L'autorisation préalable du ministère chargé de la culture est requise pour les sorties du territoire national, temporaires ou définitives, des biens d'intérêt culturel et des biens inventoriés.

2. Dans le cas d'exportations temporaires, l'autorisation est accordée à condition que le retour des biens sur le territoire national soit garanti.

3. L'État peut exproprier les biens pour lesquels l'exportation définitive est demandée. Si l'autorisation d'exportation d'un bien non déclaré d'intérêt culturel importé en Andorre depuis moins de cinquante ans est refusée, son propriétaire a le droit de demander et d'obtenir que l'État l'exproprie.

4. En aucun cas l'exportation définitive des biens d'intérêt culturel ou des biens appartenant à des collections publiques ne peut être autorisée.

5. L'État doit mener les actions nécessaires pour la récupération des biens culturels sortis illégalement du territoire andorran et pour le retour des biens faisant partie du patrimoine culturel andorran qui se trouvent à l'étranger.

6. Les biens exportés en violation des dispositions du présent article sont la propriété de l'État, sauf si le propriétaire démontre la perte ou la soustraction du bien avant l'exportation. Dans ce cas, le propriétaire doit payer les dépenses engagées par l'État pour la récupération du bien.

7. Sont exclues des dispositions du présent article les exportations de biens meubles faisant partie du patrimoine culturel suivantes :

a) Celles qui sont la conséquence d'échanges entre États

b) Celles d'œuvres d'auteurs vivants

c) Celles de biens réexportés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur entrée dans le pays

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Article 20.

Des biens meubles d'intérêt culturel

1. Les biens meubles peuvent être déclarés d'intérêt culturel individuellement ou en tant que collection. On entend par collection l'ensemble de biens culturels conservé par une personne ou une entité et qui constitue une unité cohérente.

2. Les biens meubles déclarés d'intérêt culturel ne peuvent pas être détruits. Toute restauration ou intervention qui y est effectuée doit être préalablement approuvée par le ministère chargé de la culture.

3. Les collections déclarées d'intérêt culturel ne peuvent pas être dispersées sans l'autorisation du Gouvernement.

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Article 21.

Des biens meubles inventoriés

1. Les biens meubles inventoriés doivent être conservés par leurs propriétaires, titulaires d'autres droits réels ou possesseurs et doivent être affectés à un usage compatible avec leur conservation. La transformation ou l'élimination de ces biens n'est possible que dans les cas prévus et conformément à la procédure établie par la réglementation en vigueur.

2. Aux seules fins de l'élaboration de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, les propriétaires ou possesseurs de biens qui réunissent les caractéristiques établies à l'article 3.1.b et qui ne sont pas inscrits à l'Inventaire doivent en informer le ministère chargé de la culture.

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Article 22.

Dépôt conservatoire Si la conservation d'un bien meuble d'intérêt culturel ou inventorié n'est pas garantie dans le lieu où il se trouve, le ministère chargé de la culture doit ordonner son dépôt provisoire dans un lieu qui remplit les conditions nécessaires de sécurité et de conservation. Le ministère chargé de la culture doit également ordonner le dépôt provisoire du bien si le propriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le possesseur manque à l'obligation de conservation.

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Chapitre III. Régimes spécifiques de certains biens

Section 1. Le patrimoine archéologique et paléontologique

Article 23.

Notion et régime juridique

1. Le patrimoine archéologique est constitué des biens meubles et immeubles, qu'ils se trouvent en surface ou dans le sous-sol, susceptibles de contribuer à la connaissance de l'histoire et dont l'étude requiert les techniques de la méthodologie archéologique. Le patrimoine paléontologique est constitué des éléments fossilisés, liés ou non à l'être humain, qui présentent une valeur historique, culturelle ou scientifique.

2. La protection du patrimoine archéologique et paléontologique est régie par le régime général établi par la présente Loi et, en outre, par les dispositions de la présente section.

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Article 24.

Interventions archéologiques ou paléontologiques

1. La réalisation d'interventions archéologiques ou paléontologiques requiert l'autorisation préalable du ministère chargé de la culture. Sont considérées comme des interventions archéologiques ou paléontologiques les prospections, les sondages, les fouilles et toute autre intervention, avec ou sans remuement de terres, ayant pour objet de découvrir ou d'étudier des vestiges archéologiques ou paléontologiques.

2. Le ministère chargé de la culture peut réaliser des interventions archéologiques ou paléontologiques sur tout terrain où l'existence de vestiges est présumée. La personne concernée a le droit d'être indemnisée pour l'occupation temporaire de son terrain, si celui-ci est une propriété privée.

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Article 25.

Suspensions de travaux Si, lors de l'exécution de tout type de travaux, des vestiges archéologiques ou paléontologiques sont découverts, le maître d'ouvrage ainsi que le constructeur et le directeur technique des travaux sont tenus d'arrêter les travaux dès le premier indice et d'en informer immédiatement le ministère chargé de la culture, lequel doit vérifier la valeur de la découverte. Si la suspension se prolonge au-delà de deux mois et que le maître d'ouvrage est privé, celui-ci a le droit d'être indemnisé pour les préjudices que lui cause le retard des travaux. Dans un délai maximal de six mois, le ministère doit se prononcer en faveur de la poursuite des travaux suspendus ou en faveur du maintien de la suspension et de l'ouverture d'un dossier de déclaration de bien d'intérêt culturel.

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Article 26.

Régime des découvertes

1. Le produit des interventions archéologiques ou paléontologiques et les découvertes fortuites de biens archéologiques ou paléontologiques sont considérés comme relevant du domaine public et doivent être mis à la disposition du ministère chargé de la culture, qui doit les affecter à un musée ou à un centre approprié.

2. Dans le cas de découvertes fortuites, l'inventeur et le propriétaire du terrain où la découverte a eu lieu ont le droit de recevoir, à titre de compensation, une somme équivalant au quart de la valeur des biens, chacun d'eux. S'il y a plus d'un propriétaire ou plus d'un inventeur, ils doivent se répartir le quart qui leur revient. Ne sont pas considérées comme des découvertes fortuites celles qui résultent d'interventions archéologiques ou paléontologiques, qu'elles soient autorisées ou illégales.

3. Le présent article ne s'applique pas aux découvertes de structures architecturales de caractère archéologique. Toutefois, quiconque en découvre doit en informer le ministère chargé de la culture.

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Section 2. Le patrimoine ethnologique

Article 27.

Notion et régime de protection

1. Constituent le patrimoine ethnologique l'ensemble des objets, édifices, procédés techniques, idées, habitudes et valeurs qui composent ou ont composé la culture du peuple andorran et en définissent l'identité ; en particulier ceux en voie de disparition ou de transformation qui ont perdu l'usage et la fonctionnalité qui leur étaient propres.

2. Le régime de protection général établi par la présente Loi s'applique aux biens ethnologiques de caractère matériel, meubles ou immeubles.

3. En ce qui concerne les biens ethnologiques de caractère immatériel, le ministère chargé de la culture doit les documenter au moyen de leur inscription à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, doit en favoriser la conservation et l'étude et doit apporter son soutien aux entités qui les entretiennent et les diffusent.

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Section troisième. Le patrimoine documentaire et bibliographique

Article 28.

Notion de patrimoine documentaire

1. On entend par document toute expression en langage naturel ou conventionnel et toute autre expression graphique, sonore ou en image, recueillies sur tout type de support matériel.

2. Font partie du patrimoine documentaire d'Andorre les documents suivants :

a) Ceux produits ou reçus dans l'exercice de leurs fonctions par les pouvoirs publics d'Andorre, y compris les institutions historiques, les entités parapubliques, les personnes physiques ou morales gestionnaires de services publics ou les entités à capital social majoritairement public

b) Ceux de plus de trente ans d'ancienneté produits ou reçus dans l'exercice de leurs fonctions par des entités privées à but non lucratif qui exercent leur activité en Andorre

c) Ceux de plus de cent ans d'ancienneté produits ou reçus par toute personne physique ou entreprise privée, et ceux d'une ancienneté moindre qui ont été produits sur des supports dont la péremption est inférieure à cent ans

d) Ceux conservés dans des archives appartenant au secteur public

e) Ceux produits ou reçus par des personnes physiques privées dans l'exercice de fonctions publiques ; en particulier, les minutes notariales

f) Les documents faisant l'objet d'une cession ou d'une donation expresse

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Article 29.

Notion de patrimoine bibliographique Le patrimoine bibliographique d'Andorre est constitué par les bibliothèques, les hémérothèques et les collections bibliographiques et hémérographiques, ainsi que par les œuvres de création ou de recherche, de caractère unitaire ou périodique, imprimées, manuscrites ou reproduites sur tout support, dont la conservation présente un intérêt en raison de leur valeur pour l'information, l'éducation, la recherche et les loisirs. En particulier, font partie du patrimoine bibliographique d'Andorre les biens bibliographiques suivants :

a) Les exemplaires de la production bibliographique andorrane qui font l'objet du dépôt légal et ceux qui présentent une caractéristique notable qui les singularise

b) Les exemplaires d'œuvres faisant partie de la production bibliographique andorrane et ceux liés à la culture et à l'histoire d'Andorre dont il n'est pas établi qu'au moins un exemplaire existe dans des bibliothèques publiques

c) Les biens bibliographiques manuscrits, ceux de plus de cent ans d'ancienneté, et ceux d'une ancienneté moindre produits sur des supports dont la péremption est inférieure à cent ans

d) Les biens conservés dans des bibliothèques appartenant au secteur public

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Article 30.

Régime de protection

1. Sans préjudice du fait que les plus notables puissent être déclarés d'intérêt culturel, tous les biens faisant partie du patrimoine documentaire ou bibliographique font partie du patrimoine culturel d'Andorre et doivent être conservés par leurs titulaires ou détenteurs dans les conditions établies à l'article 21.

2. Si l'accomplissement du devoir de conservation s'avère trop onéreux pour eux, les titulaires ou détenteurs de biens faisant partie du patrimoine documentaire ou bibliographique peuvent les mettre à la disposition du ministère chargé de la culture, qui doit les déposer aux archives, à la bibliothèque ou à l'institution appropriée. La cession des biens en vue de leur conservation n'entraîne pas, à elle seule, la modification de leur titularité.

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Chapitre quatrième. Les archives, les bibliothèques et les musées

Article 31.

Les archives

1. Sont des archives les ensembles organiques de documents, ou la réunion de plusieurs ensembles, réunis par les personnes ou entités publiques ou privées dans l'exercice de leurs activités, à des fins de recherche, de culture, d'information et de gestion administrative. Sont également appelées archives les institutions culturelles où sont réunis, conservés, classés et diffusés, aux fins mentionnées ci-dessus, ces ensembles de documents.

2. Les Archives nationales ont pour fonctions de recueillir, conserver et diffuser la documentation de l'Administration de l'État et des organismes et entités qui en dépendent, ainsi que la documentation notable relative à Andorre et à son histoire. Les Archives nationales ont également pour fonction d'apporter un soutien technique aux autres archives publiques ou d'intérêt public de la Principauté et de veiller à la conservation du patrimoine documentaire d'Andorre. Le droit et les conditions d'accès au patrimoine documentaire conservé aux Archives nationales seront régis par une réglementation spécifique.

3. Les propriétaires ou détenteurs de biens faisant partie du patrimoine documentaire doivent tenir et gérer leurs propres archives, sans préjudice des dispositions de l'article 30.2.

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Article 32.

Les bibliothèques

1. Sont des bibliothèques les institutions culturelles qui réunissent, conservent, cataloguent et diffusent un ensemble organisé de biens bibliographiques afin d'en faciliter l'usage à des fins d'information, de recherche, d'éducation et de loisirs.

2. Le ministère chargé de la culture peut apporter un soutien technique aux bibliothèques appartenant au secteur public et aux bibliothèques privées avec lesquelles il a conclu une convention de collaboration.

3. La Bibliothèque nationale a pour fonctions de recueillir, conserver et diffuser la production bibliographique d'Andorre et celle relative à la Principauté. La Bibliothèque nationale a également pour fonction de veiller à la conservation du patrimoine bibliographique d'Andorre.

4. Sont d'accès public les fonds bibliographiques recueillis dans les bibliothèques appartenant au secteur public ou qualifiées d'usage public. Sont considérées comme bibliothèques d'usage public toutes les bibliothèques privées qui reçoivent des aides des administrations publiques. À titre transitoire, la consultation des biens bibliographiques qui se trouvent dans de mauvaises conditions de conservation peut être refusée.

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Article 33.

Les musées

1. Sont des musées les institutions culturelles permanentes sans but lucratif, au service de la société et de son développement, qui réunissent, acquièrent, conservent, étudient, documentent, exposent et diffusent des témoins matériels de l'être humain et de son environnement, ainsi que des ensembles de biens culturels et naturels à des fins d'étude, d'éducation et de délectation.

2. Il appartient au ministère chargé de la culture de déterminer les institutions culturelles qui ont la qualité de musée.

3. Le ministère chargé de la culture peut apporter un soutien technique aux musées appartenant au secteur public ou privé avec lesquels il a conclu une convention de collaboration.

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Article 34.

Réglementation et contrôle Le Gouvernement réglemente par voie de règlement les conditions que doivent remplir les archives, les bibliothèques et les musées. Il appartient au ministère chargé de la culture d'en contrôler le respect.

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Chapitre cinquième. Promotion et diffusion du patrimoine culturel

Section première. Promotion

Article 35.

Aides publiques

1. Le Gouvernement doit établir un programme annuel d'investissements destiné à octroyer des aides pour la conservation intégrée, la restauration, l'entretien et l'amélioration du patrimoine culturel. La dotation budgétaire de ce programme doit être au moins égale à 0'5% de l'investissement en travaux publics que le Gouvernement prévoit d'adjuger au cours de l'exercice.

2. L'octroi des aides doit être assorti des garanties nécessaires pour éviter la spéculation sur les biens qui en font l'objet.

3. Les personnes et les entités qui ne respectent pas le devoir de conservation établi aux articles 7 et 21 ne peuvent pas bénéficier des aides de l'État.

4. Si, dans un délai de cinq ans à compter du paiement d'une subvention de l'État, l'État acquiert le bien correspondant, le montant de la subvention doit être considéré comme un acompte et être déduit du prix d'acquisition.

5. Le Gouvernement, considérant que le patrimoine culturel est un bien commun, encouragera sa conservation et sa promotion, en incitant et en promouvant les initiatives privées orientées vers la connaissance, la protection, la restauration et la revitalisation du patrimoine culturel.

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Article 36.

Paiements au moyen de biens culturels Les administrations publiques peuvent accepter, à la demande de la personne intéressée, la dation de biens faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre en paiement de dettes fiscales ou d'autre nature.

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Section deuxième. Diffusion

Article 37.

Accès aux biens faisant partie du patrimoine culturel

1. Les biens faisant partie du patrimoine culturel qui relèvent de la propriété publique ou qui appartiennent à des entités privées sans but lucratif doivent pouvoir être visités par le public, sans préjudice des limitations découlant de l'usage auquel chaque bien est affecté, du droit à l'intimité et du respect de la vie privée.

2. Les aides publiques destinées à la conservation, à la restauration et à l'amélioration de biens faisant partie du patrimoine culturel peuvent être subordonnées à l'accessibilité du bien pour la visite publique et l'étude.

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Article 38.

Diffusion de la connaissance du patrimoine culturel

1. Le ministère chargé de l'éducation doit inclure dans les programmes des niveaux d'enseignement la connaissance du patrimoine culturel d'Andorre.

2. Le ministère chargé de la culture doit promouvoir des campagnes et des actions spécifiques de sensibilisation, ainsi que des programmes d'information sur l'importance de préserver le patrimoine culturel, et doit également encourager l'édition de publications de recherche et de diffusion de ce patrimoine.

3. Les données de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre sont publiques. Toutefois, le consentement de la personne titulaire du bien est requis pour la consultation publique des données relatives à la titularité et à la valeur des biens, ainsi qu'à leur localisation s'il s'agit de biens meubles. L'autorisation du ministère chargé de la culture est requise pour la consultation des données relatives à la situation de gisements archéologiques ou paléontologiques non ouverts à la visite publique.

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Chapitre sixième. Les infractions et les sanctions

Article 39.

Classification des infractions

1. Le manquement aux obligations établies par la présente Loi constitue une infraction administrative, sauf s'il constitue un délit.

2. Constituent des infractions légères :

a) Le défaut de notification de la transmission des biens d'intérêt culturel prévus à l'article 10.1

b) Le manquement au devoir de permettre au ministère chargé de la culture l'accès aux biens visés à l'article 1.4 ou de fournir les informations pertinentes pour qu'ils soient inclus à l'Inventaire général

c) Le manquement au devoir établi à l'article 37 de permettre la visite publique des biens faisant partie du patrimoine culturel

d) La résistance injustifiée à l'exercice du pouvoir de contrôle de l'Administration

e) Le manquement au devoir de conservation des biens meubles inventoriés

f) Le non-respect des injonctions formulées par l'Administration

3. Constituent des infractions graves :

a) Le manquement aux devoirs de conservation, d'entretien et de préservation des biens d'intérêt culturel

b) La dispersion d'une collection déclarée d'intérêt culturel sans autorisation du Gouvernement

c) La destruction illégale de biens meubles inventoriés

d) Le manquement à l'obligation de communiquer la découverte de vestiges archéologiques ou paléontologiques, ou au devoir de remise des biens trouvés

e) Le non-respect de la suspension de travaux en raison de la découverte de vestiges archéologiques ou paléontologiques ou des suspensions de travaux ordonnées par l'Administration

f) L'octroi par les comuns de permis de construire qui ne respectent pas les dispositions de l'article 14

g) L'exportation illégale de biens faisant partie du patrimoine culturel

4. Constitue une infraction très grave la destruction totale ou partielle de biens meubles ou immeubles déclarés d'intérêt culturel.

5. Constituent des infractions graves ou très graves, en fonction du dommage potentiel ou effectif causé au patrimoine culturel :

a) La réalisation d'interventions archéologiques ou paléontologiques sans l'autorisation du ministère chargé de la culture

b) La réalisation d'interventions sur des biens immeubles d'intérêt culturel sans permis ou en méconnaissance de ses conditions

c) La réalisation d'interventions sur des biens meubles d'intérêt culturel sans l'approbation du ministère chargé de la culture ou en méconnaissance de ses conditions

d) La modification de biens immeubles inventoriés en méconnaissance des dispositions de l'article 18

e) Le changement d'usage d'un bien d'intérêt culturel sans l'approbation du Gouvernement ou le maintien d'usages déclarés incompatibles

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Article 40.

Sanctions

1. Les infractions administratives définies à l'article 39 sont sanctionnées, si les dommages causés au patrimoine culturel peuvent être évalués économiquement, par une amende d'un montant pouvant être compris entre une et trois fois la valeur des dommages causés.

2. Si les dommages ne peuvent pas être évalués économiquement, les sanctions suivantes s'appliquent :

a) Pour les infractions légères, une amende d'un montant de 300 à 3.000 euros

b) Pour les infractions graves, une amende de 3.001 à 60.000 euros

c) Pour les infractions très graves, une amende de 60.001 à 300.000 euros

3. Le montant des sanctions doit être modulé proportionnellement à la gravité des faits, à la situation de la personne sanctionnée et au préjudice causé ou qui aurait pu être causé au patrimoine culturel.

4. L'organe compétent pour imposer une sanction peut ordonner la confiscation des matériaux ou instruments utilisés dans l'activité illicite.

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Article 41.

Compétences et procédure

1. L'instruction du dossier relève du ministère chargé de la culture.

2. L'imposition des sanctions prévues par la présente Loi relève du ministre chargé de la culture s'il s'agit d'infractions légères, et du Gouvernement s'il s'agit d'infractions graves ou très graves.

3. Les infractions définies à l'article 39.5.b qui sont sanctionnées conformément à la présente Loi ne peuvent pas être sanctionnées en application de la législation en matière d'urbanisme.

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Article 42.

Mesures conservatoires Lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une infraction susceptible de causer un préjudice au patrimoine culturel d'Andorre, ou si un dossier de sanction a été ouvert, le ministère chargé de la culture doit ordonner la suspension des actions correspondantes ainsi que le dépôt conservatoire des objets concernés ou des instruments utilisés.

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Article 43.

Prescription

1. Les infractions légères se prescrivent par un an à compter de leur commission ; les infractions graves par quatre ans, et les infractions très graves par cinq ans. Le délai de prescription est interrompu par l'engagement de la procédure de sanction, à la connaissance de la personne intéressée.

2. Les sanctions se prescrivent par un an à compter du moment où elles sont devenues définitives dans le cas d'infractions légères, et par quatre ans dans le cas d'infractions graves ou très graves. Le délai de prescription est interrompu par l'engagement, à la connaissance de la personne intéressée, de la procédure d'exécution.

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Disposition additionnelle première.

Sont des biens immeubles d'intérêt culturel, avec la catégorie qui leur correspond respectivement selon l'article 11 de la présente Loi, les chapelles romanes, les monuments artistiques, les monuments artistiques-archéologiques et les zones d'intérêt historique et préhistorique d'intérêt national compris dans l'Ordonnance II, du 13 juillet 1964, et dans l'Ordonnance I, paragraphe 2, du 4 juin 1970, modifiée par un accord du Conseil général adopté lors de la session ordinaire du 5 juillet 1988, qui figurent sur la liste publiée en annexe de la présente Loi.

En vigueur depuis le 17/07/2003 · texte original · Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2003-07-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

Les mesures adoptées en application de la présente Loi ne peuvent pas porter atteinte au droit à l'intimité ni au respect de la vie privée.

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Disposition transitoire 1.

Tant qu'ils n'ont pas été expressément délimités, sont considérés comme abords de protection des monuments déclarés en vertu de la disposition additionnelle première les espaces compris dans un rayon de vingt mètres mesurés à partir du périmètre extérieur du monument.

2. Tant que les décrets de délimitation correspondants n'ont pas été pris, aucune construction neuve ni aucune augmentation de volume ne peut être réalisée dans les abords définis au paragraphe 1. Toutefois, y sont autorisés les travaux de réhabilitation et de rénovation intégrale des bâtiments, à condition qu'ils n'impliquent pas une augmentation du volume ; ainsi que les travaux de conservation et ceux exigés par la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec la Loi sur l'accessibilité.

3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'avis favorable des services du Patrimoine culturel est réputé accordé si, dans un délai de deux (2) mois, aucun avis défavorable dûment motivé n'est émis. Dans ce cas, les services du Patrimoine culturel doivent identifier, de manière détaillée, les éléments du projet qui doivent faire l'objet d'une modification.

4. Les interventions sur les biens immeubles inventoriés situés dans les abords définis au paragraphe 1 doivent suivre la procédure prévue à l'article 18.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire 1.

Sont abrogées l'Ordonnance II, du 13 juillet 1964, l'Ordonnance I, paragraphe 2, du 4 juin 1970 et l'Ordonnance du 5 juillet 1988, ainsi que toutes les dispositions légales de rang égal ou inférieur, en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui la contredisent ou s'y opposent.

2. L'article 2 de la Loi du 9 novembre 1983, de protection du patrimoine culturel et naturel d'Andorre, est abrogé. Les autres articles de ladite Loi restent en vigueur et s'appliquent exclusivement aux biens faisant partie du patrimoine naturel.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement doit approuver, dans un délai maximal de deux ans, les décrets de délimitation des abords de protection de chacun des monuments déclarés en vertu de la disposition additionnelle première. Ces dossiers doivent suivre la procédure régie par l'article 2.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Casa de la Vall, le 12 juin 2003 Francesc Areny Casal Syndic général Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Jacques Chirac Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Annexe Paroisse de Canillo Monuments Église de Sant Serni de Canillo Église de Sant Bartomeu de Soldeu Église de Sant Pere del Tarter Église de Sant Joan de Caselles Église de la Santa Creu Église de Sant Miquel de Prats Ancien sanctuaire de Meritxell Nouveau sanctuaire de Meritxell Zones archéologiques Meners de Ransol Gravures de la Roca de les Bruixes Paroisse d'Encamp Monuments Église et Comunidor de Santa Eulàlia Église de Sant Romà de les Bons Torre dels Moros (Château de les Bons) Église de Sant Miquel de la Mosquera Église de Sant Marc i Santa Maria Église de Sant Romà de Vila Zones archéologiques Balma del Llunci Paroisse d'Ordino Monuments Église de Sant Corneli i Sant Cebrià Église de Sant Serni de Llorts Église de Sant Martí de la Cortinada Église de Sant Miquel d'Ansalonga Église de Sant Pere del Serrat Église de Sant Roc de Sornàs Chapelle de la casa Rossell Église de Santa Bàrbara Moulin et scierie de cal Pal Casa Rossell Pigeonnier de la casa Rossell Casa d'Areny-Plandolit Ensembles architecturaux Cabanes du Castellar Zones archéologiques Gravures de la Terra de la Mola Gravures de Sornàs Mine de Llorts Mine de la cabana dels Meners Paroisse de la Massana Monuments Église de Sant Iscle i Santa Victòria Église de Sant Joan de Sispony Église de Sant Cristòfol d'Anyós Église de Sant Ermengol de l'Aldosa Église de Sant Romà d'Erts Église de Sant Andreu d'Arinsal Église de Sant Climent de Pal Pont de Sant Antoni de la Grella Forge Rossell Paroisse d'Andorra la Vella Monuments Église de Sant Esteve Église de Sant Andreu Casa de la Vall Église de Santa Coloma Pont de la Margineda Zones archéologiques Zone archéologique du Roc d'Enclar Paroisse de Sant Julià de Lòria Monuments Église de Sant Julià i Sant Germà de Lòria Sanctuaire de Notre-Dame de Canòlic Église de Sant Esteve de Bixessarri Église de Sant Serni de Nagol Église de Sant Martí de Nagol Église de Sant Miquel de Fontaneda Église de Sant Pere d'Aixirivall Église de Sant Romà d'Auvinyà Zones archéologiques Balma de la Margineda Paroisse d'Escaldes-Engordany Monuments Église de Sant Pere Màrtir Église de Sant Miquel d'Engolasters Église de Sant Romà dels Vilars Pont dels Escalls Pont Pla Pont d'Engordany Pont de la Tosca Zones archéologiques Gravures de cal Diumenge Forge d'Andorre Sant Jaume d'Engordany

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