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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux activités archéologiques et paléontologiques, du 15-12-2010

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet et exclusions

1. Objet : le présent Règlement a pour objet de régir toute l'activité de recherche archéologique et paléontologique qui se déroule dans la Principauté d'Andorre afin d'en garantir la conservation, la protection et la diffusion de ses résultats ainsi que du patrimoine archéologique et paléontologique.

2. Exclusions : sont exclus du champ d'application du présent Règlement les cas suivants :

a) Les études de matériaux mobiliers déposés dans les réserves du Patrimoine culturel d'Andorre (PCA) qui n'impliquent pas une manipulation agressive ou la modification de leur état physique préalable, comme le prévoit le paragraphe 4) de l'article 3 du présent Règlement.

b) Les découvertes fortuites d'éléments mobiliers archéologiques ou paléontologiques, définies au paragraphe 1) de l'article 26 de la Loi 9/2003 , du patrimoine culturel d'Andorre.

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Article 2.

Définitions

1. Archéologie : discipline historique composée d'un ensemble de techniques et de procédures spécifiques qui a pour objectif la connaissance des sociétés du passé au moyen de l'étude des vestiges matériels ou des effets de leur action sur le territoire, qu'ils se trouvent en surface, en sous-sol, ou en milieu aquatique ou subaquatique.

2. Paléontologie : discipline relevant des sciences naturelles qui a pour objet l'étude des êtres vivants et du milieu du passé qui se sont conservés sous forme de fossiles.

3. Vestige archéologique : tout témoignage mobilier ou immobilier, ou tout type de trace de l'activité humaine sur le territoire, que ce soit en milieu terrestre, aquatique ou subaquatique, susceptible d'apporter des informations historiques.

4. Fossile : tout organisme, fragment de cet organisme ou toute empreinte de phénomènes climatologiques qui, ayant vécu ou s'étant produit dans des temps passés, antérieurement à la présence de l'humanité, a conservé sa forme ou son effet dans les matériaux de l'écorce terrestre.

5. Gisement archéologique : lieu où l'activité humaine dans le passé est attestée et où se trouvent des vestiges archéologiques qui ont été étudiés ou sont susceptibles d'être étudiés au moyen de la discipline archéologique.

6. Gisement paléontologique : lieu où se trouvent des fossiles qui ont été étudiés ou sont susceptibles d'être étudiés au moyen de la discipline paléontologique.

7. Espace de présomption archéologique (EPA) ou espace de présomption paléontologique (EPP) : lieu à propos duquel il existe des indices de la présence possible d'un gisement archéologique ou paléontologique. Ces indices peuvent être fondés sur :

a) La présence attestée de vestiges archéologiques ou de fossiles visibles en surface.

b) Les informations provenant de sources documentaires, bibliographiques, orales ou de toute autre nature.

c) La proximité immédiate d'un gisement connu non fouillé ou partiellement fouillé.

2. Intervention : formule générique désignant tous les types d'interventions archéologiques et paléontologiques telles qu'elles sont décrites à l'article 3 du présent Règlement.

3. Séquence stratigraphique : succession horizontale ou verticale de strates ou d'unités stratigraphiques.

4. Aire de gestion de l'activité archéologique et paléontologique (AGAAP) : Aire relevant du Département du Patrimoine culturel d'Andorre (PCA) qui dispose de personnel technique spécialisé dans la gestion du patrimoine et de l'activité archéologiques et paléontologiques.

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Article 3.

Types d'interventions archéologiques et paléontologiques

1. Fouille archéologique ou paléontologique : toute intervention destinée à étudier des vestiges archéologiques ou paléontologiques qui implique l'enlèvement de la séquence stratigraphique en milieu terrestre, aquatique ou subaquatique. Dans cette catégorie, on distingue les interventions suivantes :

a) Contrôle et suivi de décapages mécaniques : opération consistant à contrôler les remuements de terrain qui n'ont pas de motivation archéologique ou paléontologique à l'intérieur d'un gisement, d'un EPA ou d'un EPP, afin de vérifier la présence ou l'absence de vestiges archéologiques ou de fossiles.

b) Sondage manuel ou mécanique : opération destinée à la fouille, par des moyens manuels ou à l'aide d'engins, de la séquence stratigraphique dans un espace délimité ad hoc ou en fonction d'une motivation étrangère à la recherche archéologique ou paléontologique, à l'intérieur d'un gisement, d'un EPA ou d'un EPP. Est considéré comme sondage tout prélèvement d'échantillons ou toute étude de parements affectant la séquence stratigraphique, ainsi que l'extraction extraordinaire de vestiges archéologiques ou paléontologiques de leur emplacement d'origine pour des raisons de conservation ou de sécurité.

c) Fouille archéologique ou paléontologique extensive : opération consistant en la fouille et la documentation systématique de la séquence stratigraphique d'un gisement ou d'une partie d'un gisement lorsqu'il n'est pas possible de le faire totalement.

2. Prospection : exploration systématique ou partielle du terrain selon une méthodologie archéologique ou paléontologique et ayant pour objectif de localiser des vestiges archéologiques ou paléontologiques. Elles se classent en :

a) Prospection de surface du terrain.

b) Télédétection de vestiges dans le sous-sol sans enlèvement de terre et au moyen de méthodes électriques, magnétiques, du géoradar ou de tout autre système analogue. L'utilisation de détecteurs de métaux est incluse dans cette catégorie.

3. Étude, documentation ou reproduction de vestiges archéologiques ou paléontologiques in situ : est incluse dans le présent paragraphe toute action ayant pour objet la reproduction ou l'étude directe d'art rupestre et nécessitant le contact avec le support ou les motifs figurés, ainsi que les études d'archéologie verticale sur tout type d'édifice.

4. Études archéométriques : toute intervention impliquant l'application de méthodes reconnues en archéométrie et nécessitant un échantillonnage de vestiges archéologiques, paléontologiques ou du sous-sol d'un gisement archéologique ou paléontologique, d'un EPA ou d'un EPP. Sont reconnues en archéométrie les disciplines destinées à la datation, les études et les analyses physico-chimiques de matériaux, de résidus, de composants et de fabrication d'artefacts, ainsi qu'aux études paléoenvironnementales ou archéobotaniques et de formation du registre archéologique ou paléontologique.

5. Conservation, restauration et aménagement de vestiges archéologiques ou paléontologiques, parmi lesquels on peut distinguer :

a) Consolidation, restauration et restitution de vestiges mobiliers ou immobiliers.

b) Fermeture, recouvrement, nettoyage et aménagement de gisements en vue de visites.

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Article 4.

Les interventions peuvent être classées dans les catégories suivantes selon le motif qui les justifie :

1. Interventions programmées : celles qui font partie d'une programmation générale dans le cadre d'un projet de recherche.

2. Interventions préventives : les interventions motivées par un projet d'urbanisme ou de tout autre type, ou par la constatation d'un risque d'origine naturelle ou anthropique susceptible d'affecter un gisement archéologique ou paléontologique, un EPA ou un EPP. Est également considérée comme telle toute intervention non prévue dans un projet de recherche ou dépourvue de caractère d'urgence.

3. Interventions d'urgence : les interventions motivées par la découverte imprévue de vestiges archéologiques ou de fossiles, ou par la constatation d'un risque d'origine naturelle ou anthropique qui affecte un gisement archéologique ou paléontologique, un EPA ou un EPP. L'article 25 de la Loi 9/2003, du patrimoine culturel d'Andorre, établit l'obligation d'arrêter des travaux si de telles découvertes se produisent au cours de l'exécution de ces mêmes travaux.

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Article 5.

Conditions requises pour réaliser des interventions archéologiques et paléontologiques

1. L'autorisation préalable du ministère chargé de la culture doit être obtenue, conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1), de la Loi 9/2003, du patrimoine culturel d'Andorre.

2. L'intervention doit être dirigée par un technicien au minimum et par trois au maximum, qui doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être titulaires du diplôme suivant :

1. Pour les interventions archéologiques : licence en histoire, formation supérieure équivalente spécialisée en archéologie ou diplôme spécifique équivalent selon le pays d'origine du ou des demandeurs.

2. Pour les interventions paléontologiques : licence en géologie, formation supérieure équivalente spécialisée en paléontologie ou diplôme spécifique équivalent selon le pays d'origine du ou des demandeurs.

3. Pour les interventions de consolidation et/ou de restauration, et pour les études archéométriques : diplôme propre ou formation spécifique.

b) Justifier des connaissances nécessaires pour mener l'intervention archéologique ou paléontologique demandée.

1. Pour les interventions préventives et d'urgence : expérience supérieure à 3 ans et avoir dirigé auparavant au moins une intervention.

2. Pour les interventions programmées : l'un des techniciens de la direction doit avoir une expérience supérieure à 3 ans et doit avoir dirigé auparavant au moins une intervention.

3. Pour les fouilles en extension : expérience ou spécialisation dans la ou les périodes ou le ou les types de gisement faisant l'objet de l'intervention.

4. Selon les caractéristiques du gisement ou de l'intervention, l'AGAAP peut exiger comme condition la présence d'un codirecteur ayant un profil professionnel spécifique.

c) Justifier, pour les interventions subaquatiques, d'un diplôme spécifique pour la pratique de la plongée subaquatique ; cette demande s'étend aux autres participants à l'intervention.

3. Les délais de remise des rapports finaux et des mémoires scientifiques relatifs aux interventions réalisées antérieurement dans la Principauté d'Andorre doivent avoir été respectés, conformément aux dispositions détaillées aux articles 14 et 15 du présent Règlement.

4. Il doit être démontré que l'on dispose des ressources financières ainsi que de l'équipe humaine et technique nécessaires à la réalisation de l'intervention :

a) Pour les interventions programmées, l'équipe doit avoir un profil pluridisciplinaire comprenant des experts dans des disciplines auxiliaires.

b) Selon les caractéristiques du gisement ou de l'intervention, l'AGAAP peut exiger comme condition la présence de personnel technique ayant un profil professionnel spécifique.

5. Dans le cas d'interventions programmées, l'AGAAP peut demander la caution scientifique d'une institution spécialisée dans le domaine de la recherche archéologique ou paléontologique.

6. Selon les caractéristiques du gisement ou de l'intervention, l'AGAAP peut demander au(x) demandeur(s) et/ou au(x) promoteur(s) de l'intervention un dépôt de garantie de protection d'une valeur équivalente à 25% du budget de l'intervention.

7. L'autorisation d'intervention implique l'acceptation des conditions et des obligations précisées dans le présent Règlement.

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Article 6.

Demandeurs Toute personne physique ou morale se consacrant à l'activité archéologique ou paléontologique et remplissant les conditions décrites à l'article 5 peut présenter une demande d'intervention. Dans le cas où la direction réalise l'intervention au nom ou en tant que partie intégrante d'une entreprise, entité ou institution publique ou privée exerçant son activité dans le domaine de l'archéologie ou de la paléontologie, les données de cette entreprise doivent figurer en tant que demandeur et celle-ci est, par conséquent, coresponsable des obligations de la direction.

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Chapitre deuxième. Activités archéologiques et paléontologiques

Section première. Demande, instruction et décision d'autorisation pour les interventions

Article 7.

Demande d'autorisation d'intervention Toute intervention doit être demandée au ministère chargé de la culture et doit être accompagnée des documents suivants :

1. Demande d'intervention, qui doit contenir :

a) Données du ou des demandeurs.

b) Données du ou des directeurs.

c) Motifs de la ou des interventions.

d) Type de la ou des interventions, selon ce qui est détaillé à l'article 3 du présent Règlement

e) Date de début de la ou des interventions

2. Documents à joindre à la demande d'intervention :

a) Curriculum vitae du ou des directeurs de la ou des interventions.

b) Curriculum vitae ou mémoire d'activité de l'institution ou de l'entreprise coresponsable.

c) Lettre d'acceptation de la part de la direction de l'intervention.

d) Autorisation d'intervenir, avec le délai spécifié, du propriétaire des terrains où doit avoir lieu la ou les interventions.

e) Projet d'intervention, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Règlement.

f) Documents détaillés à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, du présent Règlement.

g) Projet de recherche dans lequel s'inscrit l'action, dans le cas des interventions programmées.

3. Dans le cas des interventions pour lesquelles des phases successives d'action sont prévues, ces documents, tant qu'il n'y a pas de changement de données, ne doivent être présentés qu'avec la première demande, à l'exception de la demande et du projet d'intervention, qui doivent être présentés avant chaque campagne dans le délai établi.

4. Délai de présentation des documents :

a) Intervention programmée : les documents doivent être présentés six mois avant la date de début des travaux.

b) Intervention préventive : les documents doivent être présentés un mois avant la date de début des travaux.

c) Interventions préventive et d'urgence pour le compte du Gouvernement d'Andorre : les documents doivent être présentés cinq jours ouvrables avant la date de début des travaux.

5. L'ensemble des documents doit être présenté sur papier, en double exemplaire, et en format numérique.

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Article 8.

Projet d’intervention archéologique ou paléontologique Le projet d’intervention doit contenir, au minimum, les informations suivantes :

1. Causes qui motivent la/les intervention/s et objectifs poursuivis.

2. Ensemble des actions prévues.

3. Phases d’action pour mener à bien l’intervention.

4. Composition, qualification technique, expérience et curriculum vitae des membres de l’équipe de recherche.

5. Méthodologie d’intervention et techniques spécifiques qu’il est prévu d’appliquer.

6. Localisation de la zone d’action, en indiquant les coordonnées dans le système Lambert III Sud et en joignant la cartographie, les planimétries et toute la documentation graphique nécessaire.

7. Dans le cas des fouilles, il convient également de préciser :

a) Les mesures de conservation des vestiges immeubles susceptibles d’être exhumés ou, selon l’état de conservation du gisement, un projet de consolidation/restauration.

b) Les mesures prévues de préservation temporaire de la zone fouillée, au cas où plusieurs campagnes se succéderaient, et de préservation définitive une fois la fouille achevée.

c) Les études archéométriques ou analogues qui doivent être réalisées et, le cas échéant, les protocoles d’échantillonnage.

d) Le lieu de dépôt temporaire des matériels exhumés pendant le délai précédant la présentation du rapport. Si ce lieu temporaire de dépôt n’est pas constitué par les locaux de PCA, il convient de justifier l’adéquation du lieu alternatif proposé. Les dépenses et les démarches qui peuvent en découler sont à la charge du/des demandeur/s.

8. Dans le cas des prospections de surface, il doit être indiqué si du matériel sera collecté et quel sera le lieu de dépôt temporaire préalable à la présentation du rapport, selon le même critère que celui exposé au sous-paragraphe précédent.

9. Pour les études archéométriques, tant sur des matériels déposés dans les magasins de PCA que sur tout échantillon devant être prélevé sur le terrain, sont requises :

a) La spécification du laboratoire ou du lieu d’étude où l’intervention doit avoir lieu.

b) L’explication du système de prélèvement, de gestion et de destination finale des échantillons.

10. Budget détaillé et sources de financement prévues.

a) En cas de financement externe, de la part d’une institution, d’une administration ou d’une entité, il convient de joindre une copie du contrat, de la convention ou de l’accord entre les parties.

b) Le budget doit prévoir le traitement à réserver aux vestiges immeubles exhumés, le cas échéant, ainsi que les dépenses découlant de l’élaboration des études archéométriques ou analogues.

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Article 9.

Instruction et décision des demandes d’autorisation pour des interventions programmées et préventives

1. Les interventions programmées et préventives dirigées par les techniciens de l’AGAAP doivent être autorisées par le chef de la zone et ratifiées par le ministre chargé de la culture.

2. Pour les interventions programmées et préventives dirigées par des techniciens extérieurs à l’AGAAP, la procédure d’instruction et de décision est la suivante :

a) La demande et toute la documentation complémentaire doivent être présentées à l’AGAAP dans les délais établis au paragraphe 4 de l’article 7 du présent Règlement.

b) Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AGAAP peut demander un complément d’information ou une modification du projet.

c) Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ou du complément d’information, l’AGAAP doit transmettre la demande au ministère chargé de la culture et au Conseil consultatif, accompagnée d’un rapport technique d’évaluation de la proposition.

d) Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la réception du rapport préalable du Conseil consultatif, le ministre chargé de la culture doit statuer sur la demande d’autorisation. Si la demande d’autorisation est accueillie, il convient de préciser la durée du congé, le lieu de dépôt des matériels et toute précision jugée opportune.

e) La décision doit être transmise par l’AGAAP au/aux demandeur/s et à la direction de l’intervention par un moyen probant.

f) Avant le début de l’intervention, le/les demandeur/s et la direction de l’intervention doivent présenter la documentation suivante au ministère chargé de la culture :

1. Acceptation, par la direction et le/les demandeur/s, des termes de l’autorisation de la/les intervention/s.

2. Copie de la police d’assurance de responsabilité civile destinée à garantir les risques susceptibles de découler de l’intervention.

3. Copie de la police d’assurance accidents, au cas où certains participants ne seraient pas couverts contre ces risques.

4. Étude de sécurité et d’hygiène du travail ou, dans le cas des fouilles préventives et d’urgence intégrées dans un projet ou une activité qui en dispose déjà, la copie de ce document.

g) Le non-respect des exigences exposées au sous-paragraphe précédent peut entraîner la suspension de l’autorisation.

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Article 10.

Instruction et décision de l’autorisation pour des interventions d’urgence

1. Les interventions d’urgence dirigées par les techniciens de l’AGAAP doivent être autorisées par le chef de la zone et ratifiées par le ministre chargé de la culture.

2. Pour les interventions d’urgence dirigées par des techniciens extérieurs à l’AGAAP, la procédure d’instruction et de décision est la suivante :

a) Le personnel, l’entreprise, l’entité ou l’institution demandeur doit présenter la demande et la documentation complémentaire décrite aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du présent Règlement, dans les délais établis au paragraphe 4 de ce même article 7.

b) L’AGAAP doit statuer sur la demande d’autorisation et, si celle-ci est accueillie, doit la notifier par un moyen probant au/aux demandeur/s et à la direction de l’intervention, avec les précisions pertinentes concernant les délais, le lieu de dépôt des matériels ou tout ce qui est jugé opportun.

c) Le/les demandeur/s et la direction de l’intervention doivent présenter la documentation suivante avant le début de l’intervention :

1. Acceptation, par la direction et le/les demandeur/s, des termes de l’autorisation de la/les intervention/s.

2. Copie de la police d’assurance de responsabilité civile destinée à garantir les risques susceptibles de découler de l’intervention.

3. Copie de la police d’assurance accidents, au cas où certains participants ne seraient pas couverts contre ces risques.

4. Étude de sécurité et d’hygiène du travail ou, dans le cas des fouilles préventives et d’urgence intégrées dans un projet ou une activité qui en dispose déjà, la copie de ce document.

d) Le non-respect des exigences exposées au sous-paragraphe précédent peut entraîner la suspension de l’autorisation.

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Article 11.

Prorogation de l'autorisation d'intervention, renonciation et remplacement de la direction d'une intervention

1. S'il est prévu que l'achèvement d'une intervention peut se prolonger au-delà de la date initialement fixée dans l'autorisation d'intervention, la direction doit transmettre une demande de prorogation à l'AGAAP, en en justifiant les motifs, dans le délai de 5 jours ouvrables avant la date d'achèvement initialement proposée. Dans le délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AGAAP doit statuer sur la demande et doit en notifier la décision à la direction de l'intervention par un moyen probant.

2. La demande de renonciation à la direction d'une intervention doit être adressée par écrit à l'AGAAP, en en exposant les motifs.

a) Le délai pour présenter la renonciation est de 10 jours ouvrables précédant le début de l'intervention. Exceptionnellement, pour des motifs de force majeure, la renonciation peut être présentée une fois ce délai expiré ou lorsque l'intervention a commencé.

b) Si un remplacement est proposé par le ou les demandeurs, une nouvelle demande doit être présentée avec les données du nouveau technicien chargé d'assurer la direction de l'intervention, laquelle doit être tranchée selon la procédure décrite à l'article 10 du présent Règlement.

c) Si l'intervention est en cours, la direction sortante doit remettre toute la documentation originale obtenue à la nouvelle direction, ainsi qu'une copie à l'AGAAP, le dernier jour de son exercice.

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Section deuxième. Déroulement des interventions archéologiques ou paléontologiques

Article 12.

Obligations de la direction de l'intervention Il incombe à la direction de la ou des interventions autorisées d'exercer les fonctions suivantes :

1. Conformer son action aux principes du code de déontologie de la profession. Tant qu'il n'existe pas de code de déontologie propre à l'Andorre, le Code of conduct élaboré par l'Institute of Field Archaeology doit être suivi.

2. Accomplir en présentiel les tâches de direction de l'activité pendant toute la journée de travail.

a) La nécessité pour la direction de s'absenter doit être notifiée à l'AGAAP, et ses causes dûment justifiées.

b) Dans ce cas, la direction doit désigner un technicien en tant que remplaçant, lequel doit être confirmé par l'AGAAP.

3. Informer l'AGAAP de toute découverte pertinente qui est faite dans un délai maximal de 48 heures.

4. Présenter le rapport final, le mémoire scientifique et tout autre rapport nécessaire ou requis par l'AGAAP, tel que décrit à la section troisième du présent Règlement.

5. Compléter les informations relatives au gisement, à l'EPA ou à l'EPP où il a été intervenu, selon le modèle de base de données de l'inventaire général du PCA.

6. Respecter les critères d'action et les objectifs établis dans le projet d'intervention autorisé et suivre les règles d'enregistrement indiquées par l'AGAAP dans l'autorisation, telles que les systèmes et formats d'enregistrement stratigraphique et graphique, ou d'inventaire des matériaux et des gisements.

7. Assurer la garde du matériel mobilier exhumé jusqu'à son dépôt définitif dans les entrepôts du PCA.

8. Informer l'AGAAP et le comú où se trouve le gisement, l'EPA ou l'EPP, du début et de la fin de l'intervention avec 48 h d'avance.

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Article 13.

Pouvoir d'inspection du Gouvernement d'Andorre Le ministère chargé de la culture, dans l'exercice de ses fonctions d'inspection reconnues par la Loi 9/2003, du patrimoine culturel de l'Andorre, peut :

1. Effectuer des visites d'inspection au cours des interventions.

2. Prendre les mesures conservatoires qu'il juge opportunes, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi 9/2009, du patrimoine culturel de l'Andorre, s'il considère que l'intervention emploie une méthodologie inadéquate, n'est pas conforme aux objectifs du projet d'intervention ou aux termes de l'autorisation d'intervention, ou ne tient pas compte des mesures de sécurité appropriées.

3. Demander, s'il le juge nécessaire, des rapports extraordinaires au cours de l'intervention, lesquels ne se substituent en aucun cas au rapport final obligatoire défini à l'article 14, paragraphe 1, du présent Règlement.

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Section troisième. Rapports et mémoire scientifique, dépôt des matériaux et diffusion des résultats

Article 14.

Rapport final, rapport de démontage et rapports extraordinaires

1. Rapport final : la direction de l'intervention doit présenter un rapport final comportant une évaluation préliminaire dans lequel elle doit détailler les tâches effectuées, les caractéristiques les plus pertinentes et les informations graphiques de base. Le délai pour le présenter est de 2 mois à compter de la fin de l'intervention.

2. Rapport de démontage : avant le démontage ou la suppression de toute structure qui apparaît au cours de l'intervention, la direction doit présenter une demande accompagnée d'un rapport de démontage exposant les motifs et la nécessité de la demande. Le rapport doit inclure une documentation et une description exhaustive des vestiges qu'il est envisagé de démonter. L'AGAAP doit statuer sur la demande dans le délai maximal de 10 jours ouvrables après l'avoir reçu, et doit en communiquer le résultat au ou aux demandeurs et à la direction de l'intervention par un moyen probant.

3. Rapports extraordinaires : à titre exceptionnel et au cours de l'intervention, l'AGAAP peut demander les rapports qu'elle juge opportuns, dont les termes doivent être précisés au moment de la demande, afin de résoudre ou de connaître des aspects concrets du gisement ou de l'évolution de l'intervention.

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Article 15.

Mémoire scientifique de l'intervention

1. La mémoire scientifique doit être présentée dans un délai de 18 mois à compter de la date d'achèvement de l'intervention.

a) Dans le cas des interventions programmées, des mémoires conjointes de plusieurs campagnes consécutives peuvent être présentées, avec l'autorisation préalable de l'AGAAP. Le délai de remise sera précisé dans la décision qui autorise l'intervention.

b) À titre extraordinaire et dûment justifié, une prorogation de ce délai peut être demandée.

1. La direction doit présenter la demande de prorogation au cours des 16 premiers mois, à compter de l'achèvement de l'intervention.

2. L'AGAAP doit statuer sur la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception, en indiquant le nouveau délai de remise, qui ne peut en aucun cas excéder 12 mois.

2. Elle doit être remise sur support papier et sur support numérique, en double exemplaire dans les deux cas, et selon les formats que l'AGAAP fixe dans la décision d'autorisation d'intervention.

3. Le système d'enregistrement et d'inventaire, ainsi que ses formats et ceux de la documentation graphique, doivent être ceux qu'indique l'AGAAP dans la décision d'autorisation d'intervention.

4. La mémoire doit contenir les informations suivantes :

a) Localisation de l'intervention.

b) Motivations et objectifs de l'intervention.

c) Cadre géographique dans lequel l'intervention a eu lieu.

d) Contexte historique et antécédents archéologiques du site où l'intervention s'est déroulée.

e) Critères méthodologiques d'intervention et d'enregistrement sur le terrain et en laboratoire.

f) Description de l'enregistrement archéologique et des travaux effectués, ainsi que les inventaires et les fiches de l'enregistrement stratigraphique.

g) Étude, inventaire et dessin des matériels exhumés au cours de l'intervention.

h) Documentation planimétrique, photographique et cartographique avec les inventaires correspondants.

i) Résultats de toutes les études pluridisciplinaires qui ont été effectuées à la suite de l'intervention.

j) Conclusions de la recherche.

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Article 16.

Décision sur le rapport final et sur la mémoire scientifique de l'intervention

1. Rapport final :

a) Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du rapport, l'AGAAP peut demander les corrections ou les informations supplémentaires qu'elle juge opportunes, si elle considère que le rapport est incomplet.

b) À l'expiration de ce délai, et en l'absence de toute demande de la part de l'AGAAP, le rapport est réputé accepté.

2. Mémoire scientifique :

a) Dans un délai de 5 mois à compter de la réception du rapport, l'AGAAP peut demander les corrections ou les informations complémentaires qu'elle juge opportunes, si elle considère que la mémoire est incomplète.

b) À l'expiration de ce délai, et en l'absence de toute demande de la part de l'AGAAP, la mémoire est réputée acceptée.

En vigueur depuis le 13/01/2011 · texte original · Règlement relatif aux activités archéologiques et paléontologiques, du 15-12-2010 (BOPA 2010-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Consultation, publication et diffusion des résultats

1. Les biens archéologiques et paléontologiques et toutes les informations générées par les interventions archéologiques et paléontologiques sont ouverts à la consultation publique.

2. Le ministère chargé de la culture doit promouvoir la diffusion des résultats des interventions archéologiques et paléontologiques.

3. Pour pouvoir accéder aux matériels et à la documentation originale, une demande générique de consultation du fonds du PCA doit être adressée à l'AGAAP.

4. En vertu de l'article 8 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique de La Valette, de 1992, ratifiée par la Principauté d'Andorre le 14 mai 1998, est prévue la possibilité d'établir des politiques d'échange des mémoires scientifiques ou de leurs publications avec d'autres institutions ou entités de la Principauté ou de l'étranger.

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Article 18.

Dépôt définitif des biens meubles récupérés

1. Le régime des découvertes, fortuites ou résultant de l'activité archéologique ou paléontologique, est régi par l'article 26 de la Loi 9/2003, du patrimoine culturel d'Andorre.

2. Dans le cas où il est convenu d'un lieu de dépôt provisoire des matériels autre que les entrepôts du PCA pendant l'intervention et la durée d'élaboration de la mémoire, la remise définitive doit être effectuée au moment de la présentation de la mémoire.

3. Le lieu de dépôt définitif est constitué par les entrepôts du PCA ou par le lieu alternatif que désigne le ministère chargé de la culture.

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Chapitre III. Régime de sanctions

Article 19.

Infractions et régime d'application des sanctions Les infractions aux dispositions faisant l'objet du présent Règlement constituent une infraction définie à l'article 39 de la Loi 9/2003, du patrimoine culturel d'Andorre et sont sanctionnées conformément à l'article 40 de ladite Loi.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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