Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Aides publiques
1. Le Gouvernement doit établir un programme annuel d'investissements destiné à octroyer des aides pour la conservation intégrée, la restauration, l'entretien et l'amélioration du patrimoine culturel. La dotation budgétaire de ce programme doit être au moins égale à 0'5% de l'investissement en travaux publics que le Gouvernement prévoit d'adjuger au cours de l'exercice.
2. L'octroi des aides doit être assorti des garanties nécessaires pour éviter la spéculation sur les biens qui en font l'objet.
3. Les personnes et les entités qui ne respectent pas le devoir de conservation établi aux articles 7 et 21 ne peuvent pas bénéficier des aides de l'État.
4. Si, dans un délai de cinq ans à compter du paiement d'une subvention de l'État, l'État acquiert le bien correspondant, le montant de la subvention doit être considéré comme un acompte et être déduit du prix d'acquisition.
5. Le Gouvernement, considérant que le patrimoine culturel est un bien commun, encouragera sa conservation et sa promotion, en incitant et en promouvant les initiatives privées orientées vers la connaissance, la protection, la restauration et la revitalisation du patrimoine culturel.
Art. 35 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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