MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre

Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 39

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39.

Classification des infractions

1. Le manquement aux obligations établies par la présente Loi constitue une infraction administrative, sauf s'il constitue un délit.

2. Constituent des infractions légères :

a) Le défaut de notification de la transmission des biens d'intérêt culturel prévus à l'article 10.1

b) Le manquement au devoir de permettre au ministère chargé de la culture l'accès aux biens visés à l'article 1.4 ou de fournir les informations pertinentes pour qu'ils soient inclus à l'Inventaire général

c) Le manquement au devoir établi à l'article 37 de permettre la visite publique des biens faisant partie du patrimoine culturel

d) La résistance injustifiée à l'exercice du pouvoir de contrôle de l'Administration

e) Le manquement au devoir de conservation des biens meubles inventoriés

f) Le non-respect des injonctions formulées par l'Administration

3. Constituent des infractions graves :

a) Le manquement aux devoirs de conservation, d'entretien et de préservation des biens d'intérêt culturel

b) La dispersion d'une collection déclarée d'intérêt culturel sans autorisation du Gouvernement

c) La destruction illégale de biens meubles inventoriés

d) Le manquement à l'obligation de communiquer la découverte de vestiges archéologiques ou paléontologiques, ou au devoir de remise des biens trouvés

e) Le non-respect de la suspension de travaux en raison de la découverte de vestiges archéologiques ou paléontologiques ou des suspensions de travaux ordonnées par l'Administration

f) L'octroi par les comuns de permis de construire qui ne respectent pas les dispositions de l'article 14

g) L'exportation illégale de biens faisant partie du patrimoine culturel

4. Constitue une infraction très grave la destruction totale ou partielle de biens meubles ou immeubles déclarés d'intérêt culturel.

5. Constituent des infractions graves ou très graves, en fonction du dommage potentiel ou effectif causé au patrimoine culturel :

a) La réalisation d'interventions archéologiques ou paléontologiques sans l'autorisation du ministère chargé de la culture

b) La réalisation d'interventions sur des biens immeubles d'intérêt culturel sans permis ou en méconnaissance de ses conditions

c) La réalisation d'interventions sur des biens meubles d'intérêt culturel sans l'approbation du ministère chargé de la culture ou en méconnaissance de ses conditions

d) La modification de biens immeubles inventoriés en méconnaissance des dispositions de l'article 18

e) Le changement d'usage d'un bien d'intérêt culturel sans l'approbation du Gouvernement ou le maintien d'usages déclarés incompatibles

En vigueur depuis le 17/07/2003 · texte original · Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2003-07-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration