Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Autorisation d'exportations
1. L'autorisation préalable du ministère chargé de la culture est requise pour les sorties du territoire national, temporaires ou définitives, des biens d'intérêt culturel et des biens inventoriés.
2. Dans le cas d'exportations temporaires, l'autorisation est accordée à condition que le retour des biens sur le territoire national soit garanti.
3. L'État peut exproprier les biens pour lesquels l'exportation définitive est demandée. Si l'autorisation d'exportation d'un bien non déclaré d'intérêt culturel importé en Andorre depuis moins de cinquante ans est refusée, son propriétaire a le droit de demander et d'obtenir que l'État l'exproprie.
4. En aucun cas l'exportation définitive des biens d'intérêt culturel ou des biens appartenant à des collections publiques ne peut être autorisée.
5. L'État doit mener les actions nécessaires pour la récupération des biens culturels sortis illégalement du territoire andorran et pour le retour des biens faisant partie du patrimoine culturel andorran qui se trouvent à l'étranger.
6. Les biens exportés en violation des dispositions du présent article sont la propriété de l'État, sauf si le propriétaire démontre la perte ou la soustraction du bien avant l'exportation. Dans ce cas, le propriétaire doit payer les dépenses engagées par l'État pour la récupération du bien.
7. Sont exclues des dispositions du présent article les exportations de biens meubles faisant partie du patrimoine culturel suivantes :
a) Celles qui sont la conséquence d'échanges entre États
b) Celles d'œuvres d'auteurs vivants
c) Celles de biens réexportés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur entrée dans le pays
Art. 19 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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