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← Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre

Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14.

Autorisation de travaux

1. Tout travail ou toute intervention, qu'il soit de promotion publique ou de promotion privée, que l'on entend réaliser sur un monument, dans une zone archéologique ou paléontologique, ou dans leurs périmètres de protection respectifs doit être autorisé par le ministère chargé de la culture, préalablement à l'octroi du permis de travaux ou de construire, et son exécution doit être contrôlée. Le ministère peut établir, comme condition préalable à l'autorisation des travaux, la nécessité de réaliser une intervention archéologique. Si les travaux sont de promotion privée, l'État doit financer le coût d'exécution de l'intervention archéologique.

2. Une fois le plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial adapté conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 12, l'autorisation des travaux ou interventions dans les ensembles architecturaux et dans leurs périmètres de protection relève du comú, sur avis préalable et obligatoire du ministère chargé de la culture.

3. Dans les paysages culturels et dans leurs périmètres de protection, l'autorisation préalable des travaux ou interventions par le ministère chargé de la culture est obligatoire tant que l'instrument de protection, d'utilisation et de gestion visé à l'article 16 n'a pas été approuvé. Une fois cet instrument approuvé, l'autorisation des travaux relève de l'administration compétente, sur avis préalable et obligatoire du ministère chargé de la culture.

4. Les comuns doivent communiquer immédiatement au ministère chargé de la culture les permis qu'ils accordent et qui affectent des biens d'intérêt culturel ou leurs périmètres de protection.

5. Les autorisations des travaux visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont réputées accordées, par silence administratif positif, si, dans un délai de trois mois, elles ne sont pas expressément refusées par l'administration compétente, conformément au régime et aux conditions établis par la législation urbanistique en vigueur. L'acceptation tacite n'est admissible que si la demande comprend la documentation pertinente et a été présentée auprès du comú et auprès du ministère chargé de la culture.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa dos actes: la nova redacció de l'apartat 2 (art. 6) i l'addició de l'apartat 5 (art. 7).
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique

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