Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Régime des découvertes
1. Le produit des interventions archéologiques ou paléontologiques et les découvertes fortuites de biens archéologiques ou paléontologiques sont considérés comme relevant du domaine public et doivent être mis à la disposition du ministère chargé de la culture, qui doit les affecter à un musée ou à un centre approprié.
2. Dans le cas de découvertes fortuites, l'inventeur et le propriétaire du terrain où la découverte a eu lieu ont le droit de recevoir, à titre de compensation, une somme équivalant au quart de la valeur des biens, chacun d'eux. S'il y a plus d'un propriétaire ou plus d'un inventeur, ils doivent se répartir le quart qui leur revient. Ne sont pas considérées comme des découvertes fortuites celles qui résultent d'interventions archéologiques ou paléontologiques, qu'elles soient autorisées ou illégales.
3. Le présent article ne s'applique pas aux découvertes de structures architecturales de caractère archéologique. Toutefois, quiconque en découvre doit en informer le ministère chargé de la culture.
Art. 26 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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