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← Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre

Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5.

Conseil consultatif du patrimoine culturel

1. Le Conseil consultatif du patrimoine culturel est l'organe consultatif du Gouvernement dans les matières relatives au patrimoine culturel.

2. Le Conseil consultatif du patrimoine culturel sera constitué au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi. Il sera présidé par le ministre chargé de la culture et composé, en outre, de deux membres représentant ce ministère et d'un minimum de deux et d'un maximum de cinq membres supplémentaires, nommés par le Gouvernement parmi des techniciens d'une compétence reconnue dans les différents domaines du patrimoine culturel. Les membres sont nommés pour un délai de trois ans, renouvelable. Le secrétariat du Conseil, avec voix consultative, est exercé par la personne nommée par le ministre parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture.

3. L'avis préalable du Conseil consultatif du patrimoine culturel est requis pour l'adoption par l'organe compétent des résolutions, actes et décisions suivants :

a) L'ouverture de la procédure de déclaration de biens d'intérêt culturel

b) La décision de rendre sans effet la déclaration d'un bien d'intérêt culturel

c) L'inscription d'un bien immeuble à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre

d) Les ordres d'exécution de travaux adressés aux personnes tenues de conserver les biens d'intérêt culturel conformément à l'article 7.2

e) Les ordres exécutoires prévus à l'article 8

f) L'avis destiné au Gouvernement préalable à l'approbation des instruments d'aménagement urbanistique prévus à l'article 16.1

g) L'autorisation d'exportation des biens d'intérêt culturel et des biens inventoriés

h) L'autorisation d'interventions archéologiques ou paléontologiques prévue à l'article 24.1

i) Les études d'impact

4. Il appartient également au Conseil consultatif du patrimoine culturel :

a) D'émettre un avis sur les projets de dispositions générales en matière de patrimoine culturel

b) D'émettre les autres avis et rapports prévus par la réglementation en vigueur et ceux que lui demande le ministre chargé de la culture

c) De proposer les initiatives qu'il estime opportunes pour une meilleure réalisation des objectifs de la présente Loi

d) D'évaluer une fois par an l'application de la loi et l'état général du patrimoine, et d'en rendre publics les résultats

5. Pour que le Conseil consultatif puisse valablement se constituer, la présence de plus de la moitié de ses membres est requise, parmi lesquels doit figurer le président ou la présidente. Le Conseil adopte ses décisions à la majorité des voix. La voix de la présidence est prépondérante en cas d'égalité.

En vigueur depuis le 17/07/2003 · texte original · Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2003-07-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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