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← Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre

Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Biens inventoriés

1. Sont des biens inventoriés les biens non déclarés d'intérêt culturel suivants :

a) Les biens immeubles ou les parties de biens immeubles qui, compte tenu de leur intérêt historique, artistique ou culturel, sont intégrés dans l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre par décision du ministre chargé de la culture.

b) Les biens meubles compris dans l'une des catégories suivantes : Première Biens meubles faisant partie du patrimoine archéologique et paléontologique Deuxième Éléments provenant du démembrement de monuments artistiques, historiques ou religieux Troisième Biens meubles d'intérêt artistique de plus de cent ans d'ancienneté Quatrième Biens faisant partie du patrimoine documentaire et bibliographique Cinquième Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie Sixième Biens meubles faisant partie du patrimoine ethnologique de plus de cinquante ans d'ancienneté Septième Les autres biens meubles de plus de cent ans d'ancienneté ayant une valeur culturelle Huitième Les biens culturels meubles qui, bien que d'une ancienneté inférieure à celles établies dans les catégories précédentes, sont intégrés dans l'Inventaire par décision motivée du ministre chargé de la culture

c) Les biens immatériels inclus dans l'Inventaire par l'organe du ministère chargé de la culture compétent en matière de patrimoine ethnologique.

2. L'inclusion d'un bien meuble ou immeuble dans l'Inventaire a lieu par décision du ministre chargé de la culture, après audition des personnes concernées. S'il s'agit d'un bien immeuble, l'avis du comú concerné doit être obtenu. La décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Les biens compris au paragraphe 1.c sont inscrits dans l'Inventaire sans qu'il soit nécessaire de conduire préalablement une procédure administrative. Toutefois, l'inscription doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

4. Tous les biens compris dans les catégories de la première à la septième du paragraphe 1.b sont considérés comme des biens inventoriés, même si leur inscription dans l'Inventaire n'a pas été formalisée.

5. Le Gouvernement peut, par règlement, exclure des catégories troisième, cinquième, sixième et septième du paragraphe 1.b les biens qui ne dépassent pas certaines valeurs économiques.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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