Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Les bibliothèques
1. Sont des bibliothèques les institutions culturelles qui réunissent, conservent, cataloguent et diffusent un ensemble organisé de biens bibliographiques afin d'en faciliter l'usage à des fins d'information, de recherche, d'éducation et de loisirs.
2. Le ministère chargé de la culture peut apporter un soutien technique aux bibliothèques appartenant au secteur public et aux bibliothèques privées avec lesquelles il a conclu une convention de collaboration.
3. La Bibliothèque nationale a pour fonctions de recueillir, conserver et diffuser la production bibliographique d'Andorre et celle relative à la Principauté. La Bibliothèque nationale a également pour fonction de veiller à la conservation du patrimoine bibliographique d'Andorre.
4. Sont d'accès public les fonds bibliographiques recueillis dans les bibliothèques appartenant au secteur public ou qualifiées d'usage public. Sont considérées comme bibliothèques d'usage public toutes les bibliothèques privées qui reçoivent des aides des administrations publiques. À titre transitoire, la consultation des biens bibliographiques qui se trouvent dans de mauvaises conditions de conservation peut être refusée.
Art. 32 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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