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Loi en vigueur

Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, et par la Loi 6/2011, du 28 juillet

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006 , del 21 de juny, i per la Llei 6/2011 , del 28 de juliol, constitueix el marc de regulació de les diverses fases de planificació i gestió urbanístiques.

La planificació urbanística es concreta bàsicament en dos estadis, els plans d’ordenament urbanístic parroquials i el planejament derivat (plans parcials i especials).

La gestió urbanística està vertebrada en una successió de passos que culmina en l’atorgament de la llicència de construcció.

Aquesta reforma de la Llei parteix de tres eixos bàsics.

El primer pretén aportar un decidit estímul al sector de la construcció i de l’ordenació urbanística en uns moments de difícil situació econòmica, i assegurar, alhora, que les modificacions introduïdes siguin compatibles amb la sostenibilitat de l’entorn i amb el desenvolupament equilibrat del territori.

La greu crisi econòmica que travessa Andorra afecta singularment el sector de la construcció i els professionals que hi estan vinculats.

Per mitigar-ne les severes conseqüències socials, els poders públics tenen la responsabilitat de trobar fórmules que permetin fomentar la reactivació econòmica.

Amb la finalitat de donar una resposta ràpida a aquesta missió, la modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme incorpora alguns canvis substancials.

El segon eix té com a objectiu alleugerir la tramitació d’un bon nombre de llicències de construcció, i acollir els procediments que ja són aplicables en altres ordenaments del nostre entorn més immediat.

I el tercer eix s’orienta cap a actualitzar la normativa i precisar certs conceptes en els punts en què l’experiència més recent ha demostrat aquesta necessitat.

És, doncs, amb l’objectiu d’assolir les finalitats evocades anteriorment que s’han introduït les modificacions a la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que es detallen a continuació.

Com a criteri d’aplicació general, la modificació legislativa aporta algunes precisions terminològiques i millora el redactat d’algunes disposicions que havien generat dubtes en la seva aplicació.

En aquest sentit, s’aclareix que les cartografies de riscos naturals han de ser aprovades pel Govern; i que els canvis dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials donen peu a un segon període d’exposició pública quan s’hagin produït alteracions dels continguts substancials; i, finalment, s’actualitzen i es converteixen a euros els imports de les sancions per infracció urbanística.

És igualment amb aquest esperit d’aclarir alguns aspectes que apareixien confusos en la Llei i d’aportar flexibilitat i racionalitat a la cessió obligatòria, que s’han introduït unes modificacions d’una importància notable al títol II, que regula el règim del sòl.

Efectivament, en primer lloc, es precisa el concepte de sòl urbà consolidat als efectes d’aproximar el seu règim als criteris que ha establert la doctrina dels tribunals.

En segon lloc, s’amplien els usos i els tipus d’edificació que, sota la llicència d’obres provisionals, són permesos en el sòl urbanitzable i en el sòl urbà no consolidat sense desenvolupar el planejament derivat, si bé es regulen igualment les condicions que han de permetre garantir que la volumetria d’aquestes noves edificacions sigui moderada, que s’integrin en l’entorn amb una densitat reduïda i que no dificultin el desenvolupament posterior de la unitat d’actuació quan s’hagi de portar a terme.

És permesa la construcció d’habitatges unifamiliars, d’edificis de morfologia rústica destinats a restauració, de magatzems i d’allotjaments turístics del tipus borda rural.

Aquesta modificació donarà sortida immediata a una demanda detectada en la societat andorrana, amb el consegüent impacte positiu sobre l’activitat econòmica.

En tercer lloc, un canvi certament transcendent el constitueixen les normes de flexibilització que concerneixen la cessió obligatòria i gratuïta, que afecten tant l’abast de la cessió com el destí dels béns que són cedits als comuns.

Efectivament, per una part, es permet que el planificador pugui atribuir, de manera motivada, a algunes unitats d’actuació un percentatge de cessió obligatòria i gratuïta superior al quinze per cent (15%), que era el sostre màxim establert per la Llei, sempre que l’escreix de cessió es compensi degudament amb aprofitament urbanístic.

El percentatge de cessió pot arribar en aquests supòsits fins al trenta per cent (30%).

Aquesta modificació pretén fer possible la cessió de superfícies suficients de terreny que permetin fer obres d’infraestructura per a equipaments col·lectius que requereixen gran quantitat de sòl, després d’haver constatat que la majoria de les unitats d’actuació que componen el planejament general de les parròquies són de dimensió reduïda.

D’altra part, s’amplia el nombre de béns immobles que poden ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta.

De manera que, sense modificar el principi general segons el qual la cessió obligatòria i gratuïta s’efectua en terreny, s’introdueix en determinats supòsits la possibilitat que la cessió s’efectuï en terrenys situats en altres unitats d’actuació, i també que es tradueixi en béns immobles altres que terrenys, en la mateixa unitat o en una altra.

Igualment es concreta que el deure de cessió obligatòria de sòl pugui ser satisfet en el sòl urbà consolidat mitjançant l’abonament al comú de l’equivalent econòmic del valor del sòl, com s’efectuava en alguns casos determinats a partir de la modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 21 de juny del 2006. Una altra modificació important que s’introdueix en la disposició legal que regula la cessió obligatòria i gratuïta és la flexibilització del destí de l’ús del sòl cedit o de l’equivalent econòmic de la cessió, que permet als comuns atendre la construcció d’equipaments, de serveis col·lectius i d’altres, a més a més d’adquirir el sòl, com ja estava previst legalment.

La reforma de la Llei també permet que el comú cedeixi a particulars la cessió de sòl als efectes que construeixin i explotin equipaments d’interès públic.

Malgrat que aquesta disposició no constitueix una novetat, perquè aquesta figura ja és possible amb l’aplicació de la normativa vigent sobre contractació pel que fa als béns o els drets del patrimoni comunal, s’ha tingut interès a remarcar-la per completar el ventall de possibilitats que s’ofereixen a les corporacions locals.

Amb el conjunt d’aquestes mesures se supera la contradicció que suposava que les corporacions locals poguessin disposar de sòl cedit, però no de recursos per construir-hi equipaments d’ús col·lectiu.

I finalment, es precisa que els terrenys cedits als comuns en mèrits de la cessió obligatòria i gratuïta s’integren dins dels béns patrimonials de les corporacions locals, salvat que el mateix planejament general ja en prevegi, expressament, la destinació com a equipament col·lectiu, espai lliure o servei col·lectiu.

Aquesta precisió pretén esvair els dubtes existents sobre la naturalesa jurídica d’aquests béns, amb les conseqüències inherents d’acord amb la normativa prevista al Codi de l’Administració.

Un altre eix inspirador de la modificació de la Llei rau en el fet d’afavorir la planificació sostenible del territori, la racionalització del creixement i el posicionament d’Andorra cap al desenvolupament de futur en un entorn físic propici.

En aquest sentit, s’ha modificat el títol IV de la Llei en dos aspectes.

D’una part, s’estableix que els plans d’ordenació i urbanisme parroquials han de definir les circumstàncies que en motiven la revisió d’acord amb els criteris de sostenibilitat mediambiental, territorial i econòmica, entre els quals destaca la població, la previsió de creixement demogràfic, la previsió de la progressió econòmica, l’aigua, els recursos naturals, les infraestructures, la mobilitat i el paisatge, considerant que a partir de la primera revisió dels plans ja no és preceptiu mantenir l’edificabilitat global de la parròquia derivada de les ordinacions anteriors a la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.

La menció al paisatge respon a la ratificació recent per part d’Andorra del Conveni europeu del paisatge.

I d’altra part, es precisen els criteris de delimitació de les unitats d’actuació, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament urbanístic.

Pel que fa al títol V, que regula el procediment de redacció i aprovació dels plans d’ordenació i urbanisme parroquial, s’amplia el termini per revisar els plans, de 4 a 6 anys, aplicable a partir de la segona revisió.

Aquest increment en el termini es justifica atès que la Llei 8/2011 , del 28 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, ja va flexibilitzar notablement els canvis dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials que poden ser aprovats per procediment de modificació i, com a conseqüència, va disminuir la pressió que existia per revisar-los.

D’aquesta manera, s’acompleix la finalitat de dotar de més estabilitat el model de desenvolupament del territori i d’aportar una seguretat jurídica més gran als propietaris, els promotors i els ciutadans en general.

En el títol VI de la Llei, sobre les actuacions urbanístiques i la posada en execució de la planificació, es precisen i es delimiten els terminis per cadascun dels procediments en què incorre la tramitació dels plans parcials, amb la vocació d’agilitzar i fer més eficient el procediment administratiu.

Aquesta voluntat queda manifesta amb la instauració del silenci positiu si una vegada transcorregut un termini el comú no ha adoptat una resolució expressa en relació amb l’aprovació del projecte.

A més, també es modifica l’article 119, que concerneix la reparcel·lació, als efectes d’adequar el redactat al que ja disposa la nova redacció de l’article 33 del text legal en relació amb l’equivalent econòmic del valor del sòl.

En el títol VII aquesta modificació amplia els deures d’ús i conservació que s’imposen als propietaris de parcel·les, d’edificis i d’instal·lacions de tota mena, respecte a la totalitat dels elements de l’edifici, inclosos els ancoratges i les proteccions que s’hagin dut a terme per disminuir els riscos naturals, amb la finalitat de completar les responsabilitats derivades dels deures de conservació d’aquestes instal·lacions.

El règim d’atorgament de llicències i la protecció de la legalitat urbanística, previstos als títols IX i XI de la Llei, inclouen un seguit de modificacions de notable importància vinculades al principi de simplificació de la tramitació administrativa de les llicències i a l’agilitació dels procediments, així com al principi d’optimització i estalvi dels recursos públics.

En l’acompliment del primer dels principis anteriors s’hi introdueix un canvi transcendental que repercutirà en la tramitació d’un nombre considerable de llicències de construcció.

La rellevància del canvi comportarà fins i tot alterar la mentalitat imperant a Andorra sobre la concessió d’autoritzacions d’edificació, perquè se substitueix la tradicional revisió exhaustiva dels projectes constructius com a requisit ineludible per atorgar la llicència, per un sistema nou a Andorra (tot i que habitual en països del nostre entorn), el qual confia en la responsabilitat i el sentit professional dels arquitectes i/o tècnics autoritzats, com a autors dels projectes.

D’aquesta manera, per a certs tipus simples d’obres (però nombroses) es trasllada a l’arquitecte i/o tècnic autoritzat, com a autor del projecte, la responsabilitat de la conformitat del mateix amb les normatives vigents, mitjançant declaracions jurades que s’han de presentar al comú.

En aquest sentit, les obres menors, les obres majors de reforma, la rehabilitació i el canvi d’ús d’edificis, i la construcció d’habitatges unifamiliars de nova planta en zones on no sigui necessari efectuar proteccions enfront de riscos naturals, disposaran de llicència de forma immediata, d’acord amb el principi d’autorització administrativa en zero (0) dies.

Les administracions comunals i governamental disposaran d’un termini de tres (3) mesos per revisar potestativament la conformitat del projecte a les normatives de la seva competència i, un cop transcorregut aquest termini, la llicència s’entendrà revisada favorablement si no s’ha denegat expressament.

Dins d’aquestes noves normes de procediment, pren una importància determinant l’emissió de declaracions jurades per part dels arquitectes i/o tècnics autoritzats, com a autors dels projectes constructius, raó per la qual les noves disposicions preveuen que les declaracions jurades errònies o falses siguin considerades infracció urbanística, que poden ser objecte de sanció per part del comú, en els termes de la Llei i en exercici de la potestat que li reconeix el text legal.

Ara bé, independentment de la sanció per infracció urbanística, l’arquitecte i/o tècnic autoritzat, com a autor del projecte, pot ser inhabilitat per a l’exercici professional durant un (1) o dos (2) anys si la infracció urbanística derivada de les declaracions jurades errònies o falses té la consideració de greu o molt greu, respectivament, en els termes establerts per la Llei.

I en aquest cas, coherentment amb la legislació d’habilitació per a l’exercici professional, l’expedient és incoat i resolt pel Govern.

Tanmateix, aquesta modificació introdueix una agilitació més gran en el cas d’habitatges plurifamiliars amb un nombre inferior a quinze, i de cases adossades en nombre inferior a sis, mitjançant el mecanisme del silenci administratiu positiu.

I per tant, la llicència s’entendrà atorgada si no es denega expressament en el termini de tres (3) mesos.

En el cas de les actuacions en sòl no urbanitzable, s’introdueix una mesura que agilita el procediment administratiu, perquè el silenci positiu per als informes ministerials que fixa la Llei fins ara vigent s’estén a la totalitat de la tramitació, sota un termini total de tres mesos.

El segon dels principis evocats anteriorment (l’optimització de recursos) té la seva traducció dins la nova normativa amb la previsió que els comuns puguin, si ho consideren oportú, mancomunar serveis tècnics d’urbanisme i construcció.

La disposició addicional única que preveu el text legal afecta la modificació de la disposició transitòria única de la Llei 9/2003 , del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.

Aquesta modificació pretén alleugerir les restriccions d’obres en els entorns cautelars dels béns immobles d’interès cultural (fins que no siguin aprovats els entorns definitius de protecció del bé, i els criteris arquitectònics i urbanístics que els regiran).

Malgrat que s’hi manté la prohibició d’obres de nova planta i d’augment de volumetria, hi són permeses les obres de rehabilitació, de reforma integral, de conservació i les que siguin exigibles per a la seguretat, la salubritat i l’adequació a la normativa d’accessibilitat.

Igualment, s’introdueix el benefici del silenci administratiu positiu, de manera que l’informe del ministeri titular de la cultura s’entén que és favorable salvat que es formuli una decisió expressa en contra.

Una novetat legislativa de notable importància, tot i que amb efectes limitats en el temps, apareix en la disposició transitòria que acompanya el text.

La modificació que s’hi introdueix preveu que en sòl urbà consolidat els comuns poden decretar una reducció del percentatge de cessió obligatòria de sòl (o del seu equivalent econòmic), fins al zero per cent (0%), per a les sol·licituds formulades durant un termini de temps breu (9 mesos) o bé que es trobin en curs de tramitació en el moment d’entrada en vigor de la reforma legislativa.

Les llicències que s’acullin a aquesta mesura se sotmeten a un seguit de requisits de temporalitat, tant pel que fa al seu lliurament com pel que fa a l’inici i la finalització de les obres que documenten.

La intenció de la mesura és estimular, de forma immediata, l’economia del sector de la construcció en el sentit que ja s’ha evocat i és per aquesta raó que, igualment, se sotmet la seva aplicació a uns terminis breus i concrets.

La brevetat del termini i l’agilitació dels procediments porta a limitar a tres (3) mesos el termini de tramitació administrativa dels projectes que s’acullin a aquesta fórmula, amb silenci positiu un cop transcorregut aquest període.

També es preveu la derogació de la disposició final primera de la Llei 8/2012 , del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998, atès que els preceptes que conté aquesta disposició, que possibilita la construcció, en sòl urbanitzable, d’edificis destinats a allotjaments turístics del tipus borda rural, sense la necessitat de desenvolupar un pla parcial, ja estan inclosos en la modificació que aquesta Llei aporta a l’article 30. Finalment, el Projecte de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme imposa al Govern l’obligació d’adaptar els reglaments que la desenvolupen en un termini d’un (1) mes, i de publicar en el mateix termini el text refós de la Llei, atesos els nombrosos canvis que l’han afectada.

Source : BOPA

Article 1.

Modification de l'article 25 L'article 25, « Sol urbain consolidé », est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Sol urbain consolidé Constituent du sol urbain consolidé, et doivent être qualifiés comme tels par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, tous les terrains qui disposent au moins d'un accès carrossable, conformément au Règlement d'urbanisation, et des services d'eau potable, d'évacuation des eaux usées ou d'un système homologué d'épuration, ainsi que d'éclairage public et de fourniture d'énergie électrique, pour répondre aux besoins des constructions ou des installations prévues par la planification. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Modification de l'article 27 L'article 27, « Régime du sol urbain », est modifié et rédigé comme suit : «

1. Les terrains qualifiés de sol urbain, dont les travaux d'urbanisation ont déjà été exécutés et qui disposent effectivement de tous les services énumérés à l'article 25, sont immédiatement constructibles, conformément aux conditions et à la réglementation établies pour l'unité d'intervention respective, une fois obtenu le droit de construire matérialisé par le permis de construire.

2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont autorisés, sous le régime des travaux et interventions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement individuel, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, à la construction de bordes et de cabanes de typologie montagnarde, et aux installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage, dans les conditions suivantes :

a) À condition que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire.

b) À condition qu'il s'agisse de constructions composées au maximum d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles.

c) À condition qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les travaux de construction neuve, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Loi.

d) À condition qu'il s'agisse de constructions de caractère rustique traditionnel et qu'elles s'intègrent dans le paysage.

e) Ne sont pas autorisés les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention.

f) Chaque construction doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.

g) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal.

h) Le permis comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir la construction et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.

i) Tout transfert de propriété ou cession d'usage de l'immeuble oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation. Les communs peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. Y sont également autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations en plein air destinées à l'usage sportif, sportif et récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Modification de l'article 30 Le paragraphe 2 de l'article 30, « Régime du sol urbanisable », est modifié et rédigé comme suit : «

2. Tant que le sol urbanisable n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont autorisées les mêmes interventions d'exception et dans les mêmes conditions que sur le sol non urbanisable. Y sont également autorisés, sous le régime des travaux et interventions provisoires, et dans les mêmes conditions, les travaux et les interventions indiqués au paragraphe 2 de l'article 27. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Modification de l'article 32 L'article 32, « Aménagement du sol urbain et urbanisable », est modifié et rédigé comme suit : «

1. L'aménagement du sol urbain et urbanisable est au minimum de quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de la superficie de chaque unité d'intervention après déduction de toute la superficie destinée à l'infrastructure routière selon les prévisions de la planification, sauf dans les cas établis au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 33.

2. Le pourcentage restant de terrain, nécessairement destiné aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics, fait l'objet d'une cession obligatoire et gratuite à la charge des propriétaires et en faveur du commun. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Modification de l'article 33 L'article 33, « Terrains de cession obligatoire », est modifié et rédigé comme suit : « Article 33 Cession obligatoire et gratuite

1. En fonction des besoins en équipements collectifs et en services, futurs ou résultant de déficits déjà existants, les comuns fixent dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux les pourcentages de terrain de cession obligatoire, qui ne peuvent être inférieurs à cinq pour cent (5%) ni supérieurs à quinze pour cent (15%) des propriétés, une fois déduite la cession obligatoire et gratuite de sol destiné à la voirie. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer de manière motivée, dans une unité d'intervention, un pourcentage de cession obligatoire de sol destiné aux équipements, aux services collectifs et aux logements sociaux supérieur à quinze pour cent (15%), jusqu'à un maximum de trente pour cent (30%). Le Plan compense les propriétaires de l'unité pour l'excédent de cession de sol au-delà de quinze pour cent (15%) sous forme de droits à bâtir, dans la même unité.

2. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent nécessairement imputer les pourcentages de terrain de cession obligatoire sur les propriétés privées qui sont actuellement, à quelque titre que ce soit, déjà occupées par des équipements collectifs ou des espaces verts urbains.

3. Les comuns peuvent accepter de manière justifiée la cession de terrains dans une unité d'intervention distincte et la cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'intervention ou dans une autre unité d'intervention distincte, à condition qu'ils aient une valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.

4. Dans les unités d'intervention en sol urbain consolidé, les comuns peuvent accepter à titre de cession de sol l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.

5. Les comuns doivent approuver et rendre publique, au moins une fois par an, la valeur du terrain de chaque unité d'intervention, en précisant les règles d'application permettant de déterminer l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire pour chaque unité d'intervention.

6. S'il s'agit du remplacement de constructions déjà existantes dans des zones urbaines consolidées et des quartiers anciens, les droits à bâtir du sol sont maintenus à cent pour cent (100%).

7. Les terrains cédés aux comuns en vertu de la cession obligatoire prévue par la présente Loi sont intégrés au domaine privé des collectivités locales, sauf si la planification en prévoit l'affectation à un équipement collectif, à un logement social ou à un service public collectif. Dans ce dernier cas, et dans d'autres cas où, par décision ultérieure expresse ou tacite, le terrain cédé est affecté à un usage public ou à un service public, ces terrains sont intégrés au domaine public paroissial mais ne peuvent être affectés qu'à des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics.

8. Sur demande préalable des particuliers concernés, les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés aux infrastructures, aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics. Le report ou le fractionnement dudit montant est accordé sous les conditions minimales suivantes :

a) La liquidation de l'impôt du montant ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux.

b) La constitution d'une garantie bancaire à première demande (mise en demeure), ou d'une garantie équivalente, portant sur la totalité du montant dû sera exigée ; celle-ci sera restituée dès lors que le montant aura été liquidé dans le délai et dans les conditions prévus. Les comuns peuvent compléter par ordonnance les conditions requises exigibles dans ces cas.

9. Si, en sol urbain consolidé, il est opté pour une cession économique, la valeur de la cession est calculée en fonction des droits à bâtir que l'on souhaite réaliser conformément à la demande de permis de construire. En cas de futures demandes de permis de construire qui en augmentent les droits à bâtir, la valeur de la cession économique correspond aux droits à bâtir augmentés.

10. Les comuns doivent affecter les montants perçus au titre de la cession économique à l'acquisition de terrains destinés aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics, ainsi qu'à la construction d'équipements collectifs, de logements sociaux et de services publics.

11. Le comú peut céder, pour un délai maximal de cinquante (50) ans, l'usage du sol de cession obligatoire à un particulier afin qu'il construise et exploite un équipement d'intérêt public, dans les conditions prévues pour l'utilisation privative des biens du domaine public, toujours dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Modification de l'article 49 Le paragraphe 1 de l'article 49, « Zones exposées aux risques naturels », est modifié et rédigé comme suit : «

1. Sont des zones exposées aux risques naturels toutes celles qualifiées comme telles par les études géologiques et géotechniques, ainsi que par la cartographie des avalanches, des éboulements et d'autres risques naturels que le Gouvernement approuve et publie, après la procédure d'information publique correspondante. Ces études peuvent distinguer des niveaux de dangerosité du risque. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Modification de l'article 51

1. Le paragraphe

e) de l'article 51, « Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable », est modifié et rédigé comme suit : «

e) Dans les zones exposées aux risques naturels, les installations ou les équipements à caractère technique destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens, et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les constructions et les installations destinées à un usage agricole, pastoral et forestier ou à un usage d'entrepôt, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse qu'elle est acceptable, conformément aux critères fixés par voie réglementaire. »

2. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 51, « Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable », rédigé comme suit : «

3. La construction de bordes et de cabanes de type montagnard non destinées au logement permanent visées à la lettre

a) du paragraphe 2 est autorisée, sous le régime des travaux et interventions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux lettres a), b), c), d), f), g),

h) et

i) du paragraphe 2 de l'article 27. Les installations propres aux activités forestière, agricole et pastorale (du type fermes, parcs à bétail, enclos, fenils, pépinières et serres), visées à la lettre

a) du paragraphe 2 sont autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux lettres a), b), d), f), g),

h) et

i) du paragraphe 2 de l'article 27, à condition qu'elles ne dépassent pas 400 mètres carrés par niveau. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Modification de l'article 62 L'article 62, « Plans sectoriels ayant une incidence supracommunale », est modifié et rédigé comme suit : « Article 62. Plans sectoriels On entend par plan sectoriel tout projet d'intérêt national dont l'exécution affecte le territoire de deux paroisses ou plus. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Modification de l'article 71 Les paragraphes

h) et

i) de l'article 71, « Contenu général des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial », sont modifiés et rédigés comme suit : «

h) Mesures de protection adoptées en ce qui concerne le paysage, l'environnement, la conservation de la nature, la faune et les écosystèmes.

i) Indication des circonstances dans lesquelles il y aura lieu, le cas échéant, de procéder à la révision du Plan d'aménagement en fonction des paramètres de population, de l'indice de croissance démographique, de la prévision de l'augmentation de l'activité économique, de l'eau et des autres ressources naturelles, des infrastructures existantes et planifiées, des équipements existants et planifiés, des besoins de mobilité, du paysage, de l'image de la paroisse et d'autres facteurs qui y ont une incidence. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Modification de l'article 76 L'article 76, « Critère pour la constitution des unités d'action », est modifié et rédigé comme suit : « Les unités d'action, sans préjudice du nombre de plans partiels nécessaires à leur développement, sont constituées de manière à permettre l'accomplissement conjoint des devoirs et des droits de cession, de compensation, de répartition équitable et d'urbanisation de la totalité de leur superficie, et sont délimitées de manière à en faciliter le développement urbanistique ou à répondre à des objectifs d'intérêt général définis dans des instruments d'aménagement du Gouvernement ou des communs. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Modification de l'article 98 L'article 98, « Approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial », est modifié et rédigé comme suit : « Une fois le délai d'information publique expiré, le commun analyse l'ensemble des observations, des remarques et des propositions présentées, examine l'opportunité et l'intérêt général qu'elles peuvent présenter, et apporte les amendements qu'il estime pertinents. Si des modifications substantielles du projet initial sont décidées, le commun ouvre une seconde procédure d'information publique pendant trente (30) jours. Une fois la procédure d'information publique correspondante accomplie, le commun procède à l'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et le transmet au Gouvernement en vue de l'approbation préalable prévue à l'article 10. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Modification de l'article 103 Le paragraphe 2 de l'article 103, « Révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial », est modifié et rédigé comme suit : «

2. La première révision du Plan ne peut être effectuée qu'au terme de six (6) ans, à compter de la date de publication de l'approbation définitive initiale. Les révisions suivantes peuvent être effectuées tous les six (6) ans, à compter de la date de publication de la révision précédente. À titre exceptionnel, le Plan peut être révisé avant les délais fixés à l'alinéa précédent, pour autant qu'il existe des motifs d'intérêt public dûment justifiés. La justification de l'intérêt public doit être validée par le Gouvernement. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Modification de l'article 112 L'article 112, « Conditions requises pour l'approbation », est modifié et rédigé comme suit : «

1. Le commun vérifie, dans un délai maximal de trois (3) mois, la conformité du projet de Plan partiel aux prévisions de la présente Loi, aux prévisions générales du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et aux prévisions spécifiques de l'unité d'action concernée.

2. Si le projet est jugé conforme, il le rend public pendant un délai de vingt (20) jours. S'il n'est pas jugé conforme, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les amendements pertinents, il en refuse l'approbation.

3. Pendant le délai d'information publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, le cas échéant, formuler des observations et des remarques.

4. Avant d'approuver le Plan partiel, le commun doit demander et obtenir un rapport favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai d'un mois pour émettre les rapports.

5. En cas de participation obligatoire de propriétaires au Plan partiel, avant de l'approuver, le commun doit demander et obtenir un rapport favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121.

6. Dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la fin de la période d'information publique, le commun analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les amendements qu'il estime pertinents, prend le décret d'approbation ou de refus.

7. Le projet est considéré comme approuvé si aucune décision n'est adoptée dans le délai maximal de sept (7) mois à compter de la présentation de la demande, ou de neuf (9) mois si les exigences du paragraphe 5 sont remplies. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Modification de l'article 119 Le paragraphe 4 de l'article 119, « Remembrement », est modifié et rédigé comme suit : «

4. Le remembrement économique comprend l'équivalent économique de la valeur du sol de cession obligatoire et gratuite, dans les termes établis à l'article 33 de la présente Loi. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

Modification de l'article 121 Le paragraphe

c) de l'article 121, « Participation obligatoire à la rédaction et à l'approbation d'un Plan partiel ou spécial », est modifié et rédigé comme suit : «

c) Dans les deux cas visés aux paragraphes

a) et b), lorsque le Plan partiel ou spécial a été rédigé, une fois le délai d'information publique clos et avant son approbation définitive, le commun le transmet à la Commission technique d'urbanisme, laquelle vérifie la juste répartition des charges et des bénéfices entre la totalité des propriétaires, la conformité de la procédure à la présente Loi et, dans le délai de deux (2) mois, remet un rapport favorable ou défavorable motivé. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16.

Modification de l'intitulé du titre VII L'intitulé du titre VII, « Édifications et installations hors aménagement, devoirs de conservation et état de ruine », est modifié et rédigé comme suit : « Titre VII. Devoirs d'usage et de conservation, état de ruine et édifications et installations hors aménagement »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Modification de l'article 127 Le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, est modifié, et deux nouveaux paragraphes, dont le premier prend le numéro 2, sont ajoutés à l'article 127, « Obligations d'utilisation et de conservation », avec le contenu suivant : «

2. Les propriétaires des bâtiments et des installations sont responsables du contrôle fiscal, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments du bâtiment exécutés en vertu du permis ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques contre les risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain. Cette responsabilité doit figurer dans tous les actes de transmission (cession) de propriété.

3. Les comuns, lorsqu'ils ont connaissance de toute irrégularité d'utilisation ou de conservation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent ordonner au propriétaire l'exécution des travaux nécessaires afin de préserver les conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène, en indiquant le délai d'exécution.

4. Si, dans le délai fixé, le propriétaire n'exécute pas ce qu'ordonne le comú, le comú lui-même y procède pour le compte et aux frais du propriétaire. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

Modification de l'article 134 Le paragraphe 4 de l'article 134, « Actes soumis à permis », est modifié et rédigé comme suit : «

4. Travaux destinés à des usages à caractère provisoire et temporaires. Sont des usages à caractère provisoire ceux admissibles en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable n'ayant pas encore acquis la classification de sol urbain consolidé. Sont des usages temporaires ceux autorisés pour un délai bref et limité, conformément aux critères établis par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Modification de l'article 135 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 135, « Travaux mineurs », avec le contenu suivant : «

7. Autres travaux de faible importance, non nécessairement situés dans un bâtiment, tels que détaillés dans le Règlement de construction. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Modification de l'article 136 Le paragraphe 2 de l'article 136, « Compétence pour délivrer les permis », est modifié et rédigé comme suit : «

2. Pour les opérations prévues à l'article 134, avant de délivrer le permis, le comú doit demander et obtenir un avis favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 137. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Modification de l'article 137 Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 1, lettre a), de l'article 137, « Conformité avec la légalité urbanistique », avec le contenu suivant : « Aux fins de vérifier les demandes de permis d'urbanisme et d'émettre un avis à leur sujet, deux comuns ou plus peuvent mutualiser des services techniques. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Modification de l'article 137 Le paragraphe 3 est modifié et un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 137, « Conformité avec la légalité urbanistique », avec le contenu suivant : «

3. Dans les opérations relatives à des constructions neuves destinées à des logements collectifs, d'un nombre inférieur à quinze (15) logements ; ou à la construction de logements individuels mitoyens, d'un nombre inférieur à six (6), le permis est réputé délivré si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.

4. Dans les opérations relatives à des travaux mineurs, à des travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, à celles découlant de changements d'usage ou à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments individuels neufs dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les risques naturels, les permis sont remplacés par des déclarations sur l'honneur, conformément à la réglementation en vigueur, signées par l'architecte et/ou le technicien autorisé, en tant qu'auteur du projet, sous sa responsabilité.

Le demandeur doit présenter les déclarations sur l'honneur auprès du comú.

Dans ces cas, la délivrance du permis est immédiate.

Le comú et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de délivrance du permis, pour réexaminer, facultativement, la demande.

Le permis est réputé réexaminé favorablement si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.

Afin de permettre le réexamen éventuel de la demande, le comú doit informer immédiatement le Gouvernement de la délivrance du permis.

En cas de détection d'infractions à la réglementation, les travaux doivent être arrêtés immédiatement et le projet de construction et le permis doivent être modifiés aux frais de leur titulaire.

Si les opérations sont partiellement incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le titulaire du permis est tenu de procéder aux travaux de réforme dans le délai que lui indique le comú.

Une fois ce délai écoulé, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'alinéa suivant.

Si les opérations sont incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le comú prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des choses en leur état antérieur. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Modification de l'article 139 Le paragraphe 4 de l'article 139, « Procédure d'autorisation pour les opérations en sol non urbanisable », est modifié et rédigé comme suit : «

4. Le silence de deux (2) mois de la part du ministère compétent en présuppose l'accord tacite et habilite le comú à statuer sur la demande dans le sens qu'il estime le plus conforme à son plan paroissial. Le silence de trois (3) mois à compter de la présentation de la demande au comú a un caractère positif et en emporte l'approbation tacite. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Modification de l'article 155 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 155, « Catégories d'infractions », avec le contenu suivant : «

5. Dans le cadre de la procédure régie au paragraphe 3 de l'article 137, la signature de la déclaration sur l'honneur de conformité avec la réglementation en vigueur entachée de fausseté est considérée comme une infraction urbanistique très grave, grave ou légère en fonction de la classification de l'infraction. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Modification de l'article 157 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 157, « Personnes responsables », avec le contenu suivant : «

4. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 155, est sanctionné pour infraction urbanistique l'architecte et/ou le technicien autorisé, en tant qu'auteur signataire de la déclaration sur l'honneur, qui commet une fausseté. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

Modification de l'article 158 L'article 158, « Sanctions », est modifié et rédigé comme suit : « Article 158. Sanctions Les infractions sont sanctionnées par les amendes suivantes :

a) Infractions très graves, amende de 50.001 € à 100.000 €.

b) Infractions graves, amende de 5.001 € à 50.000 €.

c) Infractions légères, amende de 1.000 € à 5.000 €. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 155, outre l'imposition de la sanction pécuniaire correspondante, l'architecte et/ou le technicien autorisé, en tant qu'auteur signataire du projet, est frappé d'interdiction d'exercer la profession libérale pendant deux (2) ans si la déclaration sur l'honneur entachée de fausseté constitue une infraction très grave, et pendant un (1) an si elle constitue une infraction grave. Le dossier est ouvert et instruit jusqu'à décision par le Gouvernement. »

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle unique.

Modification de la disposition transitoire de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre La disposition transitoire de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire

1. Tant qu'ils n'ont pas été expressément délimités, sont considérés comme abords de protection des monuments déclarés en vertu de la disposition additionnelle première les espaces compris dans un rayon de cent mètres mesurés à partir du périmètre extérieur du monument.

2. Tant que les décrets de délimitation correspondants ne sont pas pris, ou tant que le décret fixant les critères architecturaux et urbanistiques qui doivent régir les interventions sur les abords de protection dans les termes de l'article 12.2 n'est pas approuvé, aucune construction nouvelle ni aucune augmentation de volumétrie ne peut être réalisée dans les abords définis au paragraphe 1. Une fois lesdits décrets pris, les critères qui y sont établis s'appliquent. Toutefois, y sont permis les travaux de réhabilitation, de rénovation intégrale des bâtiments, pour autant qu'ils n'impliquent pas une augmentation de volumétrie ; ainsi que les travaux de conservation et ceux exigés par la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec la Loi sur l'accessibilité.

3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'avis favorable des services du Patrimoine culturel est réputé accordé si, dans le délai de deux (2) mois, aucun avis défavorable dûment motivé n'est émis. Dans ce cas, les services du Patrimoine culturel doivent identifier, de manière détaillée, les éléments du projet qui doivent faire l'objet d'une modification.

4. Les interventions sur les biens immeubles inventoriés situés dans les abords définis au paragraphe 1 doivent suivre la procédure prévue à l'article 18 de la présente Loi. »

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Disposition transitoire unique.

Pendant un délai d'un (1) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les comuns peuvent décréter, en sol urbain consolidé, la réduction temporaire du pourcentage de cession obligatoire de sol pour équipements collectifs, logements sociaux et services publics, et de son équivalent économique, jusqu'à zéro pour cent (0%). Bénéficient de la réduction les permis de construire qui remplissent toutes les conditions requises indiquées ci-après :

a) Que les demandes de construction soient présentées au comú dans le délai de neuf (9) mois à compter de la date de publication au BOPA du décret communal établissant la réduction, ou bien qu'elles soient en cours d'instruction administrative à la date de publication au BOPA du décret communal établissant la réduction.

b) Que les permis soient accordés dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de présentation au comú de la demande de construction.

c) Que les travaux commencent dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date d'octroi du permis.

d) Que les travaux soient réalisés dans les délais d'exécution prévus dans le permis, sans droit de prorogation, et qu'en aucun cas ils ne dépassent le délai de trois ans. Dans le cas où un permis a bénéficié de la réduction du pourcentage de cession obligatoire de sol et où l'exécution des travaux ne respecte pas les points

c) ou d), le comú doit décréter la suspension du permis jusqu'à ce que le titulaire effectue la cession obligatoire du sol au comú, ou verse l'équivalent économique, sans réduction. Pour les demandes de construction présentées dans les délais fixés au paragraphe a), le permis est réputé accordé si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées la disposition finale première de la Loi 8/2012, du 17 mai, de modification de la Loi générale sur l'hébergement touristique du 30 juin 1998, ainsi que toutes les normes ou dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent ou contredisent ce qu'établit la présente Loi.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans le délai maximal d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au moyen du décret législatif correspondant, le texte consolidé des articles et des dispositions transitoires de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, incluant toutes les modifications apportées par la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/09/2012 · texte original · Loi 16/2012, du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2012-09-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement doit approuver, dans le délai maximal d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les modifications du Règlement d'urbanisme, du Règlement de construction et du Règlement d'urbanisation nécessaires pour les adapter à la Loi.

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Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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