Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Régime de protection
1. Sans préjudice du fait que les plus notables puissent être déclarés d'intérêt culturel, tous les biens faisant partie du patrimoine documentaire ou bibliographique font partie du patrimoine culturel d'Andorre et doivent être conservés par leurs titulaires ou détenteurs dans les conditions établies à l'article 21.
2. Si l'accomplissement du devoir de conservation s'avère trop onéreux pour eux, les titulaires ou détenteurs de biens faisant partie du patrimoine documentaire ou bibliographique peuvent les mettre à la disposition du ministère chargé de la culture, qui doit les déposer aux archives, à la bibliothèque ou à l'institution appropriée. La cession des biens en vue de leur conservation n'entraîne pas, à elle seule, la modification de leur titularité.
Art. 30 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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