Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire 1.
Tant qu'ils n'ont pas été expressément délimités, sont considérés comme abords de protection des monuments déclarés en vertu de la disposition additionnelle première les espaces compris dans un rayon de vingt mètres mesurés à partir du périmètre extérieur du monument.
2. Tant que les décrets de délimitation correspondants n'ont pas été pris, aucune construction neuve ni aucune augmentation de volume ne peut être réalisée dans les abords définis au paragraphe 1. Toutefois, y sont autorisés les travaux de réhabilitation et de rénovation intégrale des bâtiments, à condition qu'ils n'impliquent pas une augmentation du volume ; ainsi que les travaux de conservation et ceux exigés par la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec la Loi sur l'accessibilité.
3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'avis favorable des services du Patrimoine culturel est réputé accordé si, dans un délai de deux (2) mois, aucun avis défavorable dûment motivé n'est émis. Dans ce cas, les services du Patrimoine culturel doivent identifier, de manière détaillée, les éléments du projet qui doivent faire l'objet d'une modification.
4. Les interventions sur les biens immeubles inventoriés situés dans les abords définis au paragraphe 1 doivent suivre la procédure prévue à l'article 18.
Disposition transitoire première de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.