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← Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre

Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.

Biens d'intérêt culturel

1. Les biens les plus importants du patrimoine culturel d'Andorre doivent être déclarés biens d'intérêt culturel par décret du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de déclaration doit être motivé.

2. La procédure de déclaration d'un bien d'intérêt culturel est engagée par décision du ministre chargé de la culture, qui doit être communiquée aux personnes intéressées et, s'il s'agit d'un bien immeuble, également au comú concerné. L'ouverture du dossier a lieu soit d'office, soit à la demande de toute personne, entité intéressée ou du comú concerné et entraîne l'application immédiate, à titre provisoire, au bien concerné du régime juridique que les articles 14, 15, 19, 20 et 22 établissent pour les biens déjà déclarés, y compris le régime de sanctions correspondant. Si le ministère chargé de la culture décide de ne pas ouvrir le dossier demandé, il doit motiver sa décision.

3. Au cours de l'instruction du dossier de déclaration, une période d'information publique doit être ouverte et les personnes concernées doivent être entendues. S'il s'agit d'un bien immeuble, l'avis du comú où se trouve le bien doit être obtenu préalablement à l'adoption du décret de déclaration. Le dossier doit contenir les rapports techniques nécessaires, qui doivent être accompagnés de la documentation graphique correspondante et de l'information détaillée sur l'état de conservation du bien.

4. Le dossier de déclaration doit être résolu dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'ouverture. La péremption (caducité) du dossier intervient si, une fois ce délai écoulé, la personne ou entité intéressée ou le comú concerné demandent le classement de la procédure et que l'Administration ne rend pas de décision dans les trente jours suivants. Une fois périmé, le dossier ne peut être rouvert dans les trois années suivantes, sauf si le propriétaire du bien le demande avant ce délai.

5. La décision d'ouverture du dossier et le décret de déclaration doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. La publication ne doit faire référence ni à la propriété ni à la valeur économique du bien et, dans le cas des biens meubles, ni à sa localisation.

6. La déclaration d'un bien d'intérêt culturel ne peut être révoquée qu'en suivant la même procédure que celle établie pour la déclaration. La justification de cette décision doit être dûment attestée dans le dossier.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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