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← Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre

Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Protection du patrimoine culturel

1. Les administrations publiques, dans l'exercice de leurs compétences, doivent veiller à l'intégrité du patrimoine culturel d'Andorre et doivent en encourager la connaissance, l'enrichissement et la diffusion ; entre autres actions, elles doivent soutenir les entités qui le conservent et le diffusent. Il appartient au Gouvernement de définir la politique en matière de patrimoine culturel et d'en coordonner les mesures de protection, et il appartient au comú d'exécuter cette politique au moyen de sa propre planification urbanistique, en y intégrant tous les critères fixés par le Gouvernement pour la zone d'accompagnement (zone 1) du périmètre de protection du bien culturel et en sélectionnant ceux de la zone 2 qu'il estime appropriés pour la protection du bien en question et des intérêts de la paroisse.

2. Les comuns doivent coopérer avec le Gouvernement à la protection et à la conservation du patrimoine culturel situé dans leur ressort territorial, doivent communiquer au ministère chargé de la culture, dès le moment même où ils en ont connaissance, toute situation de danger dans laquelle se trouve ce patrimoine et, le cas échéant, doivent adopter immédiatement les mesures nécessaires pour en éviter la détérioration, la perte ou la destruction.

3. Aucun pouvoir public ne peut adopter de mesure qui mette en péril la réalisation des objectifs exposés dans la présente Loi.

4. Toute personne qui a connaissance d'une situation de danger ou de la destruction d'un bien faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre doit le communiquer à l'Administration. Toute personne physique ou morale a qualité pour exiger le respect de la présente Loi devant l'Administration publique et les tribunaux.

5. Le ministère chargé de la culture peut contrôler à tout moment les travaux et les interventions réalisés sur des biens faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre. Les propriétaires ou possesseurs de ces biens doivent y permettre l'accès du personnel du ministère. Si le contrôle requiert l'entrée dans un domicile, une autorisation judiciaire préalable est nécessaire.

6. En cas d'interprétation de la Loi, le principe du moindre préjudice pour le patrimoine culturel d'Andorre prévaut toujours.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El punt final de l'apartat 1 queda fora de les cometes a la llei modificadora; s'hi ha integrat. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 13% amb l'anterior]
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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