Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Diffusion de la connaissance du patrimoine culturel
1. Le ministère chargé de l'éducation doit inclure dans les programmes des niveaux d'enseignement la connaissance du patrimoine culturel d'Andorre.
2. Le ministère chargé de la culture doit promouvoir des campagnes et des actions spécifiques de sensibilisation, ainsi que des programmes d'information sur l'importance de préserver le patrimoine culturel, et doit également encourager l'édition de publications de recherche et de diffusion de ce patrimoine.
3. Les données de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre sont publiques. Toutefois, le consentement de la personne titulaire du bien est requis pour la consultation publique des données relatives à la titularité et à la valeur des biens, ainsi qu'à leur localisation s'il s'agit de biens meubles. L'autorisation du ministère chargé de la culture est requise pour la consultation des données relatives à la situation de gisements archéologiques ou paléontologiques non ouverts à la visite publique.
Art. 38 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-38
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