Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Suspensions de travaux Si, lors de l'exécution de tout type de travaux, des vestiges archéologiques ou paléontologiques sont découverts, le maître d'ouvrage ainsi que le constructeur et le directeur technique des travaux sont tenus d'arrêter les travaux dès le premier indice et d'en informer immédiatement le ministère chargé de la culture, lequel doit vérifier la valeur de la découverte. Si la suspension se prolonge au-delà de deux mois et que le maître d'ouvrage est privé, celui-ci a le droit d'être indemnisé pour les préjudices que lui cause le retard des travaux. Dans un délai maximal de six mois, le ministère doit se prononcer en faveur de la poursuite des travaux suspendus ou en faveur du maintien de la suspension et de l'ouverture d'un dossier de déclaration de bien d'intérêt culturel.
Art. 25 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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