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Règlement en vigueur

Règlement de la Bibliothèque nationale d'Andorre, du 13 juillet 2016

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre développement partiel · art. 32.3 i 32.4
    Ce que dit le préambule
    la consulta de les col·leccions bibliogràfiques és oberta al públic, d'acord amb el que disposa aquest Reglament i d'acord amb l'article 32, apartats 3 i 4, del capítol quart de la secció tercera de la Llei 9/2003

Article 1. Définition

La Bibliothèque nationale d'Andorre a pour mission de recueillir, cataloguer, conserver et diffuser le patrimoine bibliographique andorran. La consultation du fonds situé à la Casa Museu d'Areny-Plandolit d'Ordino est régie par un règlement propre, en raison de sa grande valeur patrimoniale et de son emplacement.

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Article 2. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir les règles d'accès et de consultation que doivent suivre les usagers de la Bibliothèque nationale d'Andorre ; la consultation des collections bibliographiques est ouverte au public, conformément aux dispositions du présent Règlement et conformément à l'article 32, paragraphes 3 et 4, du chapitre quatre de la section trois de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, relatif aux fonctions de la Bibliothèque nationale d'Andorre.

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Article 3. Fonctions de la Bibliothèque nationale d'Andorre

Les fonctions de la Bibliothèque nationale d'Andorre sont les suivantes :

1. Recueillir, cataloguer, conserver et diffuser le patrimoine bibliographique andorran, constitué des publications éditées dans le pays et de la documentation à thématique andorrane publiée à l'étranger, réalisée ou non par des auteurs andorrans.

2. Veiller à la conservation du patrimoine bibliographique d'Andorre.

3. Élaborer périodiquement la bibliographie d'Andorre et la faire connaître.

4. Participer à l'élaboration des législations en matière de bibliothèques et des programmes nationaux de promotion de la lecture.

5. Apporter un soutien aux institutions bibliothécaires et culturelles du pays qui le requièrent, dans les domaines relevant de sa compétence.

6. Promouvoir la diffusion culturelle du pays en organisant des activités liées au fonds bibliographique dont elle a la garde.

7. Toute autre fonction qui lui est confiée par la direction du département auquel elle est rattachée.

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Article 4. Le patrimoine bibliographique d'Andorre

Font partie du patrimoine bibliographique d'Andorre les biens bibliographiques suivants :

1. Les exemplaires de la production bibliographique andorrane qui font l'objet du dépôt légal et ceux qui présentent une caractéristique notable qui les singularise.

2. Les exemplaires d'œuvres faisant partie de la production bibliographique andorrane et ceux liés à la culture et à l'histoire d'Andorre dont l'existence d'au moins un exemplaire dans des bibliothèques publiques n'est pas attestée.

3. Les biens bibliographiques manuscrits, ceux de plus de cent ans d'ancienneté, et ceux de moindre ancienneté produits sur des supports dont la péremption est inférieure à cent ans.

4. Les biens conservés dans des bibliothèques appartenant à des personnes publiques.

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Article 5. A ccès

La Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre et le présent Règlement garantissent l'accès public aux documents dont la Bibliothèque nationale d'Andorre a la garde.

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Article 6. Conditions d'accès

Le fonds dont la Bibliothèque nationale d'Andorre a la garde est en libre accès pour toutes les personnes âgées de plus de seize ans qui justifient de leur identité au moyen du passeport ou d'un autre document d'identité en cours de validité. Les usagers dûment identifiés ont librement accès aux espaces aménagés pour la consultation de documents, sous la seule réserve de la capacité physique des locaux.

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Article 7. Horaires

La Bibliothèque est ouverte au public les jours et aux heures indiqués publiquement.

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Article 8. Consultation

1. Les usagers peuvent consulter directement les documents situés sur les rayonnages en libre accès. Les documents consultés ne sont pas remis sur les rayonnages, mais sont laissés sur la table occupée.

2. La consultation des fonds situés dans la réserve s'effectue en demandant les documents au personnel de la Bibliothèque. Lorsque la documentation se trouve physiquement hors des locaux principaux, le personnel du centre prend contact avec l'usager dès que les ouvrages sont disponibles pour consultation. Le délai de mise à disposition est de deux jours ouvrables, mais il peut être prolongé dans des cas particuliers.

3. L'accès à Internet est libre et gratuit et est destiné en priorité à la recherche d'informations, à la recherche scientifique et à l'apprentissage. La durée maximale d'utilisation sera celle que permettent les conditions techniques et le nombre d'usagers souhaitant utiliser le service. La Bibliothèque n'est pas responsable des informations qui se trouvent sur Internet ni de l'usage qu'en fait l'usager.

4. La Bibliothèque nationale dispose également d'une connexion Internet sans fil, par wifi, à titre gratuit. L'usager peut se connecter depuis n'importe lequel de ses appareils mobiles.

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Article 9. Outils de consultation

La Bibliothèque nationale d'Andorre met à la disposition de ses usagers un catalogue descriptif de son fonds, afin de faciliter la localisation de la documentation. Les usagers peuvent consulter le personnel de la Bibliothèque pour toute question qui se pose lors de l'utilisation du catalogue, et demander conseil sur des documents susceptibles d'être utiles à leurs recherches. Le personnel de la Bibliothèque n'est pas tenu d'effectuer des recherches particulières pour le compte des usagers.

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Article 10. Restrictions de consultation

La consultation des documents provenant d'un don ou d'un dépôt doit s'effectuer dans le respect des conditions fixées par les personnes ou les institutions donatrices ou déposantes.

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Article 11. Refus de consultation

La consultation de certains documents peut être refusée, pour des raisons de préservation et de conservation, jusqu'à ce que ces documents aient été convenablement traités afin d'en garantir l'intégrité.

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Article 12. Obligations des usagers

1. Les usagers doivent respecter l'intégrité et la conservation du matériel bibliographique et documentaire qu'ils consultent.

2. Les usagers sont responsables du fonds et de l'équipement qui leur sont prêtés pendant toute la durée de la consultation. Ils ne peuvent en aucun cas écrire, souligner ou faire une quelconque marque sur les ouvrages consultés. Il n'est pas permis de s'appuyer ni d'écrire ou de décalquer sur le matériel consulté.

3. Les appareils et les accessoires audiovisuels et informatiques doivent être utilisés avec précaution, sans être détournés de l'usage prévu.

4. Au moment d'accéder aux salles de consultation, les usagers ne peuvent apporter qu'un crayon, des feuilles blanches et/ou un ordinateur portable de faible intensité sonore. Il n'est pas permis d'y accéder avec des serviettes ou des sacs.

5. Il n'est pas permis de manger, de boire ou de fumer dans les salles de consultation.

6. Les personnel du centre peut autoriser l'utilisation d'autres appareils de travail personnels tels que des téléphones portables ou d'autres équipements et dispositifs, pour autant qu'ils ne causent aucun préjudice aux documents ni de gêne aux autres usagers, et sous la responsabilité exclusive de l'usager.

7. Les usagers doivent contribuer à maintenir un environnement de travail adéquat en respectant les autres usagers et le personnel du centre.

8. D'une manière générale, ils doivent respecter le présent règlement et les instructions du personnel concernant l'utilisation des espaces, des équipements et des ressources.

9. La Bibliothèque décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol à l'intérieur de la Bibliothèque.

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Article 13. Carte de prêt

1. La possession de la carte de prêt donne le droit d'utiliser le service de prêt.

2. La carte de prêt est personnelle et incessible et doit être présentée chaque fois que l'on souhaite utiliser le service de prêt.

3. Le titulaire de la carte est seul responsable de son utilisation et des documents prêtés.

4. La carte de prêt est gratuite et a une validité de 5 ans.

5. En cas de perte de la carte, il convient d'en informer immédiatement les responsables de la Bibliothèque. Les duplicatas de la carte de prêt, sauf si leur soustraction est justifiée par des documents, sont soumis au paiement des prix publics en vigueur.

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Article 14. Conditions d'obtention

1. Pour obtenir la carte de prêt, il faut résider dans la Principauté d'Andorre depuis au moins six mois.

2. L'usager doit présenter une photocopie de la carte de la CASS, de la carte de résidence en cours de validité ou du passeport andorran, et remplir un formulaire dans lequel il fournit ses données personnelles : nom et prénoms, adresse, téléphone, adresse électronique, lieu et date de naissance et numéro de recensement. Il doit communiquer à la Bibliothèque toute modification de ses données.

3. Aux fins des dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, de protection des données à caractère personnel, il est indiqué que les données fournies sont intégrées au fichier informatisé dont la titularité et la responsabilité appartiennent à la Bibliothèque nationale d'Andorre, qui prend les mesures nécessaires pour en garantir la sécurité et la confidentialité. L'usager peut exercer les droits d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression concernant ses données personnelles au moyen d'une communication écrite adressée à la Bibliothèque nationale d'Andorre.

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Article 15. Délais de prêt

1. Chaque usager peut demander un maximum de trois documents, pour une période de 15 jours calendaires, prorogeable de 15 jours supplémentaires, si les documents n'ont pas été préalablement réservés par un autre usager.

2. Le prêt peut être renouvelé 3 fois au maximum. À l'issue de la période de prêt et de renouvellement, l'usager peut emprunter de nouveau un document une semaine après la fin de cette période.

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Article 16. Réserves

1. Les usagers peuvent réserver les ouvrages prêtés. La réservation correspondante est inscrite sur une liste d'attente et un ordre de priorité est établi selon l'ordre d'enregistrement de la demande.

2. Il est possible de réserver jusqu'à un maximum de trois documents.

3. La réservation qui n'est pas retirée le cinquième jour à compter du remboursement du document est annulée.

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Article 17. Documents exclus du prêt

Afin de garantir la conservation du patrimoine bibliographique andorran, peuvent faire l'objet d'un prêt les monographies imprimées et/ou éditées à partir de janvier 1970. Sont exclus du prêt : • Les ouvrages de référence : encyclopédies, dictionnaires, manuels, catalogues, bibliographies, répertoires bibliographiques et similaires. • Les thèses, travaux et autres documents non publiés. • Les publications périodiques : journaux, revues, bulletins et similaires. • Les documents mineurs : brochures, programmes et autres documents éphémères. • Les documents graphiques : affiches, gravures et similaires. • Les documents audiovisuels, sonores et les ressources électroniques. • Les documents uniques, épuisés ou difficilement remplaçables. • Les documents faisant partie du fonds de réserve et des collections spéciales. • Les feuilles volantes, cartes, planches et partitions. • Les monographies imprimées et/ou éditées à partir de janvier 1970 dont il n'existe qu'un seul exemplaire. • Les autres documents que le chef de la Bibliothèque peut déterminer comme exclus du service de prêt.

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Article 18. Retard dans la restitution

1. Les documents prêtés doivent être restitués le jour fixé, à l'expiration du délai principal ou des prorogations autorisées.

2. La Bibliothèque réclame le remboursement des ouvrages dont le délai de prêt et de renouvellements est expiré. Le manque réitéré de ponctualité d'un usager dans la restitution des documents entraîne le retrait de la carte de prêt.

3. Le retard dans le remboursement entraîne un jour de suspension du service par jour de retard et par document. L'accumulation de 30 jours de retard, consécutifs ou non, entraîne le blocage de la carte pendant six mois. En cas d'accumulation de 60 jours de retard, consécutifs ou non, le retrait de la carte de prêt est définitif.

4. Si l'usager est victime d'un vol, perd les documents ou les restitue endommagés, il est exclu du service de prêt jusqu'à ce qu'il remplace l'exemplaire par un exemplaire de la même édition ou par celui que la Bibliothèque détermine.

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Article 19. Prêt entre bibliothèques

Ce service consiste en le prêt réciproque de documents entre bibliothèques du monde entier, de sorte qu'un usager de la Bibliothèque nationale d'Andorre peut demander un document d'une autre bibliothèque et qu'un usager de celle-ci peut demander un prêt à la Bibliothèque nationale d'Andorre.

1. Pour utiliser ce service, il faut adresser une demande écrite et remplir le formulaire correspondant fourni tant par la Bibliothèque nationale d'Andorre que par l'IFLA.

2. La durée du prêt dépend des règles qui régissent ce service dans chaque bibliothèque.

3. Le prêt de documents de la Bibliothèque nationale d'Andorre a une durée de 30 jours ouvrables à compter de la date de sortie du document, prorogeable de 30 jours supplémentaires sur demande préalable formulée avant l'expiration du délai.

4. Le coût du service est à la charge du demandeur, conformément aux tarifs en vigueur au moment de la demande.

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Article 20. Prêt extraordinaire pour les entités

La Bibliothèque permet des prêts spéciaux pour les entités du pays. Le demandeur doit justifier dûment de sa qualité de personne autorisée par l'entité et présenter au personnel de la Bibliothèque la carte de la CASS, la carte de résidence en cours de validité ou le passeport andorran. La période de prêt peut aller jusqu'à 30 jours, avec un maximum de cinq documents. Le chef de la Bibliothèque peut autoriser l'augmentation du nombre de documents prêtés et du délai de prêt si l'entité le demande. En aucun cas le service de prêt aux entités ne peut être utilisé à des fins personnelles.

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Article 21. Prêt extraordinaire pour études et/ou recherche

1. Le demandeur doit présenter la carte de chercheur ou un document justifiant l'étude ou la recherche qu'il réalise.

2. Chaque usager peut demander un maximum de trois documents, pour une période de 15 jours calendaires, prorogeable de 15 jours supplémentaires, si les documents n'ont pas été préalablement réservés par un autre usager.

3. Sont considérés comme chercheurs les membres d'institutions académiques et culturelles et de centres de recherche, ainsi que les auteurs littéraires, les artistes, les éditeurs, les bibliothécaires, les archivistes et les conservateurs de musées, les docteurs, les licenciés, les étudiants universitaires de deuxième et troisième cycles et toute autre situation professionnelle déterminée par le chef de la Bibliothèque nationale d'Andorre.

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Article 22. Prêt pour expositions

La Bibliothèque nationale d'Andorre, dans le cadre de son activité d'animation et de diffusion de la collection bibliographique nationale, collabore aux expositions organisées par d'autres institutions en prêtant à titre temporaire les documents que celles-ci demandent.

1. La Bibliothèque cède les œuvres demandées après la signature d'un contrat de cession temporaire entre la Bibliothèque et l'entité organisatrice, dans lequel sont précisées les conditions techniques minimales qui doivent être respectées pour le transport des œuvres et leur exposition publique ultérieure.

2. La Bibliothèque se réserve le droit de refuser le prêt des œuvres demandées pour des motifs de préservation et de conservation.

3. Il est exigé de l'entité requérante la souscription d'une assurance sur les documents prêtés ainsi qu'une garantie que l'exposition respecte les mesures de conservation et de sécurité adéquates.

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Article 23. Cession d'espaces

La Bibliothèque nationale d'Andorre met à la disposition des usagers une salle pour la tenue d'activités culturelles, telles que des causeries, des conférences et des activités similaires.

1. La Bibliothèque apprécie l'acceptation de la demande en fonction du type d'activité et de la disponibilité de la salle.

2. Le demandeur dispose d'un formulaire sur lequel il doit indiquer ses données personnelles et les données relatives à l'activité.

3. La salle a une capacité limitée à 40 chaises et est équipée d'un écran de projection.

4. La cession d'espaces de la Bibliothèque nationale d'Andorre est gratuite.

5. La Bibliothèque ne prend en charge aucune des dépenses pouvant découler de la tenue de la manifestation.

6. Le personnel du centre se charge uniquement de l'ouverture et de la fermeture des portes, ainsi que de l'aménagement de la salle en question.

7. L'usager doit prendre en charge les dommages qui peuvent être causés aux fonds et/ou aux installations de la Bibliothèque à l'occasion de la tenue de la manifestation.

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Article 24. Reprographie

La Bibliothèque nationale offre aux usagers un service de reprographie. La reproduction de documents est soumise aux restrictions établies par la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 1999.

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Article 25. Reproductions

Le personnel du centre se charge de la gestion de la reproduction des documents, et la reproduction directe par l'usager n'est pas autorisée, sauf dans des cas particuliers.

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Article 26. Demande de reproductions

1. Le demandeur dispose d'un formulaire sur lequel il doit indiquer ses données personnelles, le procédé de reproduction, la typologie documentaire, une description du document, le nombre de copies et la date.

2. Les demandes de reproduction sont traitées dans l'ordre strict de réception des formulaires, et sont servies dans les délais minimaux indispensables, compte tenu du type de support sur lequel la reproduction est demandée et de la disponibilité du personnel.

3. Les reproductions sont servies lorsque l'intéressé a acquitté le montant de la reproduction et celui des dépenses découlant de son envoi.

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Article 27. Restrictions à la reproduction de documents

Le personnel de la Bibliothèque peut restreindre la reproduction de documents spécifiques pour des motifs de préservation et de conservation. Chaque fois que cela est possible, il doit rechercher une solution adéquate pour satisfaire la demande, y compris le recours à d'autres techniques de reproduction que celle demandée. En aucun cas les thèses, travaux et autres documents non publiés ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de l'auteur.

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Article 28. Utilisation de la reproduction

Les reproductions obtenues ne peuvent être utilisées qu'à des fins de recherche. Lorsque la reproduction est utilisée pour un usage public et/ou commercial, le demandeur est responsable des démarches et de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des titulaires des droits de propriété intellectuelle.

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Article 29. Dons

Les dons d'œuvres dont la Bibliothèque peut faire l'objet sont sélectionnés et évalués en tenant compte de leur valeur patrimoniale, de leur état de conservation et de leur adéquation à son plan de développement de la collection. La personne ou l'entité donatrice doit remplir un formulaire dans lequel elle précise ses données personnelles et le type de matériels, et doit signer les critères d'acceptation établis par la Bibliothèque. Elle doit également y joindre une liste des matériels donnés. Le donateur est responsable d'apporter les documents à la Bibliothèque, sauf dans des cas exceptionnels, dans lesquels il peut convenir avec le personnel de la Bibliothèque de l'heure et du lieu de l'enlèvement.

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Article 30. Dépôt temporaire de documents

La Bibliothèque peut conclure des conventions avec des particuliers et des institutions pour la cession temporaire de matériel bibliographique, en reconnaissance de sa valeur culturelle, et à des fins de recherche, et garantir ainsi sa conservation et sa diffusion auprès des chercheurs et de la société en général. La personne ou l'entité déposante doit signer avec la Bibliothèque nationale d'Andorre un contrat de dépôt temporaire des matériels dans lequel sont établies les conditions de la cession.

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Article 31. Tarifs

Le prix des services est établi par rapport aux prix publics publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. L'usager doit effectuer le paiement dans les locaux de la Bibliothèque nationale en espèces ou au moyen d'un chèque bancaire libellé au nom du Gouvernement d'Andorre.

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Article 32. Sanctions

Les manquements aux obligations contenues dans le présent Règlement qui enfreignent les devoirs de conservation, d'entretien et de préservation des biens faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre ou aux injonctions formulées par l'Administration sont sanctionnés conformément aux dispositions de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre.

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Article 33. Acceptation du Règlement

L'utilisation de la Bibliothèque nationale d'Andorre implique l'acceptation du présent Règlement.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'approbation du présent Règlement, sont abrogées les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur, et notamment le Règlement intérieur de la Bibliothèque nationale d'Andorre de février 2009.

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