Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’article 12, apartats primer i segon, de la Llei 9/2003 , del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra disposa que el decret de declaració d’un bé immoble com a bé d’interès cultural (BIC) inclou la classificació que li correspon segons l’article 11, la delimitació de l’entorn de protecció i els criteris arquitectònics i urbanístics que regeixen les intervencions sobre el BIC i sobre l’entorn de protecció, els quals segons l’apartat tercer del precepte són executius a partir de la seva publicació i prevalen sobre els plans urbanístics que s’hi han d’adaptar.
D’altra banda, l’article 80, apartat primer, lletra i), de la Constitució del Principat d’Andorra atribueix la competència en matèria urbanística als comuns, la qual es recull a l’article 4.6 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns del 4 de novembre de 1993. Així mateix, l’article 11 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre del 2000 atorga als comuns la competència en la redacció i aprovació dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials (POUP), plans especials, ordinacions reguladores de la normativa subsidiària, les de rehabilitació i les dels programes de reforma interior, de protecció i de sanejament.
Quan es declara un bé d’interès cultural, la competència del Govern en la protecció del patrimoni cultural i la competència dels comuns en l’urbanisme interactuen i poden entrar en conflicte, si no es precisen clarament els termes de la primera.
Doncs bé, durant aquests anys de vigència de la Llei ha quedat palès que els entorns de protecció dels BIC i els criteris arquitectònics i urbanístics que s’han anat aprovant han tingut un abast i un nivell de detall que ha condicionat en excés l’ordenació urbanística que correspon definir als comuns, fins al punt d’originar-se conflictes competencials entre ambdues administracions.
Escau restablir, doncs, l’equilibri competencial perdut, definint amb més rigor els àmbits o zones que conformen els entorns de protecció i limitant l’abast dels referits criteris, al mateix temps que s’atorga un major pes específic als comuns en la seva execució i en general en el procés de declaració del BIC.
Es tracta en definitiva de conjuminar els esmentats títols competencials, vetllant perquè no es produeixin ingerències il·legítimes quan es protegeix un bé d’interès cultural.
A tal efecte, s’estableix la necessitat d’obtenir un informe per part del comú afectat prèviament a la declaració d’un bé immoble d’interès cultural i a la inclusió d’un bé immoble a l’Inventari general del patrimoni cultural d’Andorra.
Així mateix, es regulen per llei les diferents zones de l’entorn de protecció que s’acostumen a preveure quan es declara un BIC, contemplant-se la zona d’acompanyament (zona 1) i la zona preventiva (zona 2).
D’entre aquestes zones, cal destacar la zona d’acompanyament (zona 1), la zona més propera al BIC, respecte de la qual s’estableixen els paràmetres a tenir en compte per definir amb claredat els seus límits.
En funció de la zona de l’entorn de protecció de què es tracti, els criteris poden contenir prescripcions o bé propostes al comú.
Els criteris que regeixen les intervencions sobre el BIC i sobre la zona 1 de l’entorn de protecció tenen la forma de prescripcions que vinculen amb efectes immediats i són executius des de la seva publicació.
En aquest cas, els POUP han d’adaptar-se necessàriament als mateixos.
En canvi, pel que fa a la zona 2 de l’entorn de protecció, els criteris revesteixen la forma de propostes al comú, el qual ha de decidir si els accepta i els incorpora al POUP.
Només en cas que el comú estimi oportú incorporar-los al planejament, els mateixos tenen força vinculant i executiva.
Aquesta Proposició de llei té com a finalitat, igualment, alleugerir els diferents procediments previstos a la llei.
A més, es contempla el silenci administratiu positiu, d’acord amb la legislació urbanística aplicable, en les autoritzacions d’obres a què fa referència l’article 14. Finalment, es modifiquen els entorns de protecció provisionals contemplats a la disposició transitòria de la llei per als monuments declarats en virtut de la disposició addicional primera, atès que actualment hi ha edificis afectats que es troben en pèssim estat de conservació i requereixen actuacions urgents.
Els articles que es proposen modificar i suprimir són els següents:
Source : BOPA
Article 1.
L’article 2 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2 Biens d’intérêt culturel
1. Les biens les plus importants du patrimoine culturel d’Andorre doivent être déclarés biens d’intérêt culturel par décret du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de déclaration doit être motivé.
2. La procédure de déclaration d’un bien d’intérêt culturel est engagée par décision du ministre chargé de la culture, qui doit être communiquée aux personnes intéressées et, s’il s’agit d’un bien immeuble, également à la commune correspondante. L’ouverture du dossier a lieu soit d’office, soit à la demande de toute personne ou entité intéressée ou de la commune correspondante, et entraîne l’application immédiate, à titre provisoire, au bien concerné du régime juridique que les articles 14, 15, 19, 20 et 22 établissent pour les biens déjà déclarés, y compris le régime de sanctions correspondant. Si le ministère chargé de la culture décide de ne pas ouvrir le dossier demandé, il doit motiver sa décision.
3. Lors de l’instruction du dossier de déclaration, il convient d’ouvrir une période d’information publique et d’entendre les personnes concernées. S’il s’agit d’un bien immeuble, l’avis de la commune où se trouve le bien doit être obtenu préalablement à l’adoption du décret de déclaration. Le dossier doit contenir les rapports techniques nécessaires, qui doivent être accompagnés de la documentation graphique correspondante et d’informations détaillées sur l’état de conservation du bien.
4. Le dossier de déclaration doit être tranché dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’ouverture. La péremption (caducité) du dossier intervient si, une fois ce délai écoulé, la personne ou l’entité intéressée ou la commune correspondante demandent le classement de la procédure et que l’Administration ne rend pas de décision dans les trente jours suivants. Une fois périmé, le dossier ne peut pas être rouvert au cours des trois années suivantes, sauf si le titulaire du bien le demande avant l’expiration de ce délai.
5. La décision d’ouverture du dossier et le décret de déclaration doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. La publication ne doit faire mention ni de la propriété ni de la valeur économique du bien et, dans le cas des biens meubles, ni de leur localisation.
6. La déclaration d’un bien d’intérêt culturel ne peut être privée d’effet qu’en suivant la même procédure que celle établie pour la déclaration. La justification de cette décision doit être dûment établie dans le dossier. »
Article 2.
Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. L’inscription d’un bien meuble ou immeuble à l’Inventaire est effectuée par décision du ministre chargé de la culture, après audition préalable des personnes concernées. S’il s’agit d’un bien immeuble, l’avis de la commune correspondante doit être obtenu. La décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. »
Article 3.
Le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. Les administrations publiques, dans l’exercice de leurs compétences, doivent veiller à l’intégrité du patrimoine culturel d’Andorre et doivent en favoriser la connaissance, l’accroissement et la diffusion ; entre autres actions, elles doivent soutenir les entités qui le préservent et le diffusent. Il appartient au Gouvernement de définir la politique en matière de patrimoine culturel et d’en coordonner les mesures de protection, et il appartient à la commune d’exécuter cette politique au moyen de sa propre planification urbanistique, en y intégrant tous les critères fixés par le Gouvernement pour la zone d’accompagnement (zone 1) du périmètre de protection du bien culturel et en sélectionnant, parmi ceux de la zone 2, ceux qu’elle juge appropriés pour la protection du bien en question et des intérêts de la paroisse ».
Article 4.
L’article 12 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Déclaration
1. La déclaration d’un bien immeuble comme bien d’intérêt culturel doit inclure les spécifications suivantes :
a) La catégorie qui lui est attribuée conformément à l’article 11.
b) La délimitation justifiée de son périmètre de protection pour les monuments et les ensembles architecturaux, les paysages culturels et les zones archéologiques et paléontologiques. Dans le périmètre de protection, les zones suivantes peuvent être distinguées :
- Zone d’accompagnement (zone 1). Cette zone est la plus proche du bien d’intérêt culturel et est constituée par l’espace immédiat qui l’entoure. Les limites de cette zone sont définies soit par les parcelles, bâties ou non, directement contiguës au bien d’intérêt culturel, soit par les parcelles, bâties ou non, comprises dans un périmètre de 20 mètres mesurés à partir du bien d’intérêt culturel selon le croquis en annexe. -Zone préventive (zone 2). Cette zone comprend les parcelles, bâties ou non, qui peuvent altérer les valeurs du bien d’intérêt culturel objet de la protection, du fait de leur proximité avec le bien. Lorsqu’une même parcelle, bâtie ou non, est divisée par les deux zones susmentionnées, la portion la plus petite est soumise au régime applicable à la zone dans laquelle se trouve la plus grande superficie de la parcelle.
2. Le décret de déclaration d’un bien immeuble d’intérêt culturel doit inclure les critères qui doivent régir les interventions sur le bien déclaré d’intérêt culturel et sur le périmètre de protection défini dans la déclaration.
3. Les critères prévus au paragraphe précédent contiennent, selon le cas, des prescriptions ou des propositions adressées au comú, de caractère général, dans le seul but de préserver les valeurs esthétiques, historiques et culturelles du bien protégé. Ils ne peuvent en aucun cas être exhaustifs, ni établir l’aménagement urbanistique et l’ordonnancement de l’édification de la zone concernée. En ce qui concerne les interventions susceptibles d’être réalisées sur le bien déclaré d’intérêt culturel et sur la zone d’accompagnement (zone 1) du périmètre de protection, les critères revêtent la forme de prescriptions obligatoires et le comú doit adapter le plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial. En ce qui concerne les interventions dans la zone préventive (zone 2) du périmètre de protection, les critères prennent la forme de propositions adressées au comú, et ne sont contraignants et exécutoires que si le comú décide de les accepter et de les intégrer à la planification urbanistique. Leur contenu et leur validité prennent effet à compter de la date de publication de leur intégration au plan d’urbanisme. Lesdits critères sont graduels et proportionnels en fonction de la zone du périmètre de protection concernée.
4. La décision d’ouverture du dossier pour la déclaration d’un bien d’intérêt culturel peut prévoir la suspension de l’instruction des permis de lotissement, de travaux, de construction ou de démolition affectant le bien ou les biens objet du dossier, jusqu’à la date de publication de l’accord d’adaptation du plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial. Si, en vertu de la déclaration d’un bien d’intérêt culturel, un permis demandé avant l’ouverture du dossier de déclaration est refusé, le demandeur a droit à être indemnisé par le Gouvernement pour le coût de rédaction du projet et au remboursement de toute taxe déjà acquittée, majorés de l’intérêt légal correspondant. »
Article 5.
Le paragraphe deux de l’article 13 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Le Gouvernement, au moyen du décret visé à l’article 12.2, peut établir ou proposer, selon le cas, des limitations de la constructibilité des périmètres de protection des biens immeubles mentionnés à l’article 12.1.b), pour autant qu’elles soient justifiées par la nécessité de préserver les éléments visés au paragraphe 1 du présent article. En tout état de cause, sont autorisés les travaux exigés par la conservation, la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec la Loi sur l’accessibilité et, le cas échéant, avec les conditions requises minimales d’habitabilité. Ces limitations sont motivées et les règles les moins restrictives pour la liberté individuelle sont privilégiées ».
Article 6.
Le paragraphe deux de l’article 14 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Une fois le plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial adapté conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 12, l’autorisation des travaux ou interventions dans les ensembles architecturaux et dans leurs périmètres de protection relève du comú, sur avis préalable et obligatoire du ministère chargé de la culture. »
Article 7.
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l’article 14 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, rédigé comme suit : «
5. Les autorisations des travaux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont réputées accordées, par silence administratif positif, si, dans un délai de trois mois, elles ne sont pas expressément refusées par l’administration compétente, conformément au régime et aux conditions établis par la législation urbanistique en vigueur. L’acceptation tacite n’est admissible que si la demande comprend la documentation pertinente et a été présentée auprès du comú et auprès du ministère chargé de la culture. »
Article 8.
L'article 15 de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Critères généraux relatifs aux interventions
1. Les monuments historiques ne peuvent pas être démolis et leur identité, leur intégrité et leur authenticité doivent être conservées.
2. Dans les monuments historiques, les paysages culturels et les zones archéologique et paléontologique, toute intervention doit s'effectuer en respectant les critères suivants :
a) Le respect permanent des valeurs qui ont motivé la déclaration de bien d'intérêt culturel, sans préjudice de la possibilité d'autoriser, pour une meilleure adaptation du bien à son usage ou pour des nécessités technico-architecturales, l'utilisation d'éléments, de techniques et de matériaux contemporains.
b) La conservation des caractéristiques typologiques d'ordonnancement spatial, volumétriques et morphologiques les plus marquantes du bien.
c) Il ne peut être procédé à la reconstruction totale ou partielle du bien ni à des ajouts qui en faussent l'authenticité, sauf si des parties originales de celui-ci sont utilisées.
d) Il ne peut être procédé à l'élimination de parties du bien, sauf si elles entraînent la dégradation du bien ou si leur élimination permet un meilleur encadrement historique de celui-ci. Les motifs de l'élimination doivent être fondés sur l'intérêt du maintien et de la conservation des biens.
3. Les interventions de restauration effectuées sur des monuments, des ensembles architecturaux et des paysages culturels doivent se fonder sur des principes scientifiques et des critères techniques.
4. L'installation de publicité, de câbles et d'antennes sur les monuments et dans leurs abords de protection, dans les ensembles architecturaux et dans les paysages culturels est interdite.
5. Dans les ensembles architecturaux, il est nécessaire de maintenir la structure urbaine et architecturale ainsi que les caractéristiques générales de leur environnement et de la silhouette paysagère. »
Article 9.
L'article 16 de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16 Instruments de protection. Usage et gestion
1. La déclaration d'un monument historique ou d'un paysage culturel emporte l'obligation, pour l'administration ou les administrations concernées, d'élaborer un instrument de protection, d'usage et de gestion précisant les critères qui doivent régir les interventions sur le bien d'intérêt culturel et sur la zone d'accompagnement (zone 1) des abords de protection et, si ces administrations en décident ainsi, également les critères qui doivent régir les interventions sur la zone préventive (zone 2). L'approbation définitive de l'instrument, qui doit intervenir dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la déclaration, relève de l'organe que la législation détermine, et requiert obligatoirement l'avis favorable préalable du Gouvernement.
2. Si, au moment de la déclaration, il existe déjà un instrument de protection, d'usage et de gestion qui concerne la zone déclarée, le Gouvernement, doit déterminer si cet instrument est suffisant pour produire les effets prévus à l'article 14.3, ou s'il doit être modifié ou complété afin de s'adapter aux critères du bien d'intérêt culturel et de la zone d'accompagnement (zone 1) des abords de protection. »
Article 10.
La disposition transitoire de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, elle-même modifiée par la disposition additionnelle unique de la Loi 16/2012 , du 31 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme du 29 décembre 2000, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition transitoire
1. Tant qu'ils n'ont pas été expressément délimités, sont considérés comme abords de protection des monuments déclarés en vertu de la disposition additionnelle première les espaces compris dans un rayon de vingt mètres mesurés à partir du périmètre extérieur du monument.
2. Tant que les décrets de délimitation correspondants ne sont pas adoptés, aucune construction nouvelle ni aucune augmentation de volumétrie ne peut être réalisée dans les abords définis au paragraphe 1. Toutefois, y sont autorisés les travaux de réhabilitation, de rénovation intégrale des bâtiments, à condition qu'ils n'entraînent pas une augmentation de la volumétrie ; ainsi que les travaux de conservation et ceux qui sont exigés par la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec la Loi sur l'accessibilité.
3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'avis favorable des services du Patrimoine culturel est réputé accordé si, dans un délai de deux (2) mois, aucun avis défavorable dûment motivé n'est émis. Dans ce cas, les services du Patrimoine culturel doivent identifier, de manière détaillée, les éléments du projet qui doivent faire l'objet d'une modification.
4. Les interventions sur les biens immeubles inventoriés situés dans les abords définis au paragraphe 1 doivent suivre la procédure prévue à l'article 18. »
Disposition transitoire première.
Les biens immeubles d'intérêt culturel qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont déjà déclarés, ainsi que leurs abords de protection, continuent d'être régis par les décrets qui ont été adoptés et par la législation antérieure. En tout état de cause, y sont autorisés les travaux de conservation exigés par la sécurité et la salubrité et les mises en conformité avec la Loi sur l'accessibilité, sans altérer les valeurs esthétiques, historiques et culturelles du bien protégé. Les demandes de travaux relatives aux biens immeubles d'intérêt culturel déjà déclarés ou à leurs abords de protection, formulées après l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont soumises au régime du silence administratif prévu à l'article 7. »
Disposition transitoire deuxième.
Les dossiers de déclaration de biens immeubles d'intérêt culturel qui sont en cours de rédaction à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent se conformer à ses dispositions. En ce qui concerne les dossiers de déclaration de biens immeubles d'intérêt culturel qui sont en cours d'instruction à l'entrée en vigueur de la présente Loi, les administrations disposent d'un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur pour choisir de continuer à être régies par la législation antérieure ou de se placer sous le régime des dispositions de la présente Loi. »
Disposition abrogatoire L.
'article 47 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 08/2006, du 21 juin, par la Loi 06/2011, du 28 juillet, et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, est abrogé. »
Disposition finale 1.
L'article 42 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 08/2006, du 21 juin, par la Loi 06/2011, du 28 juillet, et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, est modifié et est rédigé comme suit : « Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial distinguent et qualifient le sol non urbanisable selon tout ou partie des divisions suivantes : sol forestier, sol agricole et d'élevage, zones de protection des eaux, zones de protection naturelle, itinéraires d'intérêt, zones exposées à des risques naturels et sol sans désignation spécifique »
2. L'article 51, paragraphe 2, lettre
c) de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 08/2006, du 21 juin, par la Loi 06/2011, du 28 juillet, et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, est modifié et est rédigé comme suit : «
c) Dans les zones de patrimoine naturel, le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre et la réhabilitation et la conservation de bordes et de bâtiments agricoles »
3. L'article 77 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 08/2006, du 21 juin, par la Loi 06/2011, du 28 juillet, et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. Aux fins d'adopter les mesures de protection pertinentes, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent contenir la liste des bâtiments, des espaces et des éléments d'intérêt historique, monumental, culturel, naturel et environnemental ainsi que des itinéraires d'intérêt de la paroisse.
2. Les biens immeubles d'intérêt culturel sont protégés conformément aux dispositions de la loi du patrimoine culturel d'Andorre. Dans le cas où un comú inclut dans la liste figurant dans le plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial des biens autres que ceux d'intérêt culturel, ce même comú définit le degré de protection qu'ils doivent mériter. »