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← Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre

Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Déclaration

1. La déclaration d'un bien immeuble comme bien d'intérêt culturel doit comprendre les spécifications suivantes :

a) La catégorie qui lui est attribuée conformément à l'article 11.

b) La délimitation justifiée de ses abords de protection pour les monuments et les ensembles architecturaux, pour les paysages culturels et pour les zones archéologiques et paléontologiques. Dans le périmètre des abords de protection, les zones suivantes peuvent être distinguées :

  • Zone d'accompagnement (zone 1). Cette zone est la plus proche du bien d'intérêt culturel et est constituée par l'espace immédiat qui l'entoure. Les limites de cette zone sont définies soit par les parcelles, bâties ou non, directement contiguës au bien d'intérêt culturel, soit par les parcelles, bâties ou non, comprises dans un périmètre de 20 mètres calculés à partir du bien d'intérêt culturel selon le croquis en annexe. -Zone préventive (zone 2). Cette zone comprend les parcelles, bâties ou non, susceptibles d'altérer les valeurs du bien d'intérêt culturel faisant l'objet de la protection, du fait de leur situation à proximité du bien. Lorsqu'une même parcelle, bâtie ou non, se trouve divisée entre les deux zones susmentionnées, la portion la plus petite est soumise au régime applicable à la zone dans laquelle se trouve la plus grande superficie de la parcelle.

2. Le décret de déclaration d'un bien immeuble d'intérêt culturel doit comprendre les critères devant régir les interventions sur le bien déclaré d'intérêt culturel et sur les abords de protection définis dans la déclaration.

3. Les critères prévus au paragraphe précédent contiennent, selon le cas, des prescriptions ou des propositions au comú, de caractère général, dans le seul but de préserver les valeurs esthétiques, historiques et culturelles du bien protégé. En aucun cas ils ne peuvent être exhaustifs ni établir l'aménagement urbanistique et de l'édification de la zone concernée. S'agissant des interventions susceptibles d'être réalisées sur le bien déclaré d'intérêt culturel et sur la zone d'accompagnement (zone 1) des abords de protection, les critères revêtent la forme de prescriptions obligatoires et le comú doit adapter le plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. En ce qui concerne les interventions dans la zone préventive (zone 2) des abords de protection, les critères prennent la forme de propositions au comú et ne sont contraignants et exécutoires que si le comú décide de les accepter et de les intégrer à la planification urbanistique. Leur contenu et leur entrée en vigueur prennent effet à compter de la date de publication de leur intégration au plan d'urbanisme. Lesdits critères sont graduels et proportionnés en fonction de la zone des abords de protection concernée.

4. La décision d'ouverture du dossier de déclaration d'un bien d'intérêt culturel peut prévoir la suspension de l'instruction des permis de lotissement, de travaux, de construction ou de démolition affectant le bien ou les biens faisant l'objet du dossier, jusqu'à la date de publication de l'accord d'adaptation du plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Si, en vertu de la déclaration d'un bien d'intérêt culturel, un permis demandé avant l'ouverture du dossier de déclaration est refusé, le demandeur a droit à être indemnisé par le Gouvernement du coût de rédaction du projet et au remboursement de toute taxe déjà acquittée, majorés de l'intérêt légal correspondant.

En vigueur depuis le 18/09/2014 · nouvelle rédaction · Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Esmenta un «croquis annex» que no figura al text publicat de la llei modificadora.
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique

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