Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet
1. La présente Loi a pour objet la protection, la conservation-restauration, la conservation intégrée, la connaissance, la promotion et la diffusion du patrimoine culturel d'Andorre. On entend par conservation toutes les opérations destinées à la compréhension d'une œuvre à en connaître l'histoire et sa signification, à en assurer la sauvegarde matérielle et, le cas échéant, la restauration et la revalorisation. On entend par restauration l'ensemble des opérations techniques et scientifiques destinées à garantir, dans le cadre d'une méthodologie critique et esthétique, la continuité d'une œuvre d'art. On entend par conservation intégrée l'ensemble des mesures ayant pour finalité d'assurer la pérennité du patrimoine culturel immobilier et de veiller à son entretien dans un environnement adéquat, qu'il soit bâti ou naturel, ainsi qu'à son adaptation, dans le respect de ses valeurs fondamentales, aux besoins de la société.
2. Font partie du patrimoine culturel d'Andorre les biens matériels et immatériels liés à l'histoire ou à la culture d'Andorre qui, en raison de leurs valeurs historiques, artistiques, esthétiques, archéologiques, paléontologiques, ethnologiques, urbanistiques, architecturales, scientifiques ou techniques, présentent un intérêt culturel.
3. Les biens qui font partie du patrimoine culturel d'Andorre sont classés en :
a) Biens d'intérêt culturel
b) Biens inventoriés
4. Le ministère chargé de la culture doit élaborer l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, dans lequel doivent figurer tous les biens meubles, immeubles et immatériels qui font partie de ce patrimoine, qu'ils soient de propriété publique ou de propriété privée. L'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre comprend quatre sections dans lesquelles sont inscrits : dans la première, les biens d'intérêt culturel, meubles ou immeubles ; dans la deuxième, les biens immeubles inventoriés ; dans la troisième, les biens meubles inventoriés, et dans la quatrième, les biens immatériels. Les personnes propriétaires ou détentrices de biens faisant partie du patrimoine culturel doivent permettre au ministère chargé de la culture l'examen des biens et lui fournir les informations pertinentes pour l'élaboration de l'Inventaire, pour autant que cela ne soit pas contraire au droit à l'intimité et au respect de la vie privée.
5. Les biens faisant partie du patrimoine culturel de propriété publique sont imprescriptibles et ne peuvent être transmis qu'à d'autres entités publiques d'Andorre.
Art. 1 de la Loi 9/2003, du 12 juin, sur le patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2003/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.