Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Vente et exhibition publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Vente et exhibition publique
1. Les établissements consacrés à la vente d'animaux, ainsi que les particuliers qui effectuent la vente directe d'animaux, doivent respecter, sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les règles suivantes :
a) Ils doivent être déclarés noyaux zoologiques auprès des ministères compétents.
b) Ils doivent tenir un registre, à la disposition des organismes susmentionnés, dans lequel figurent les données visées à l'article 10.5.
c) Les animaux doivent être vendus déparasités, exempts de toute maladie et identifiés.
2. L'existence d'un service vétérinaire dépendant de l'établissement qui délivre des certificats de santé pour la vente des animaux n'exonère pas le vendeur de sa responsabilité à l'égard des maladies en phase d'incubation non détectées au moment de la vente.
3. La vente dans des établissements commerciaux, la détention et l'exhibition publique d'animaux provenant d'installations d'élevage en captivité, à des fins commerciales et dûment légalisées, requiert, pour chaque animal, la possession du certificat attestant l'origine, en plus de la documentation qui peut être prévue par voie réglementaire.
Art. 23 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.