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Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 16. Expérimentation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16. Expérimentation

Les aspects relatifs à la détention et à la protection des animaux utilisés dans des procédures d'expérimentation sont régis par la législation spécifique en la matière. Cette législation doit respecter, au minimum, les principes de bien-être animal prévus dans la présente Loi. Toute procédure d'expérimentation animale dans des domaines autres que la recherche médicale et les essais de sécurité des médicaments est interdite. Tant que cette législation spécifique n'est pas disponible, au cas où des procédures d'expérimentation animale sont menées, celles-ci doivent respecter les principes et les conditions établis ci-après :

1. L'utilisation d'animaux dans des procédures d'expérimentation doit respecter les principes de bien-être animal que recueille la présente Loi et, en particulier, les suivants :

a) Principe d'exclusivité : des animaux ne peuvent être utilisés pour l'expérimentation que dans les domaines de la recherche médicale et des essais de sécurité des médicaments.

b) Principe de nécessité : des animaux ne peuvent être utilisés dans un projet de recherche que lorsqu'il n'est pas possible de le mener à bien sans leur participation.

c) Principe de minimisation du nombre : le nombre d'animaux utilisés est réduit au minimum pour autant que cela ne compromette pas les objectifs du projet.

d) Principe de minimisation du dommage : les activités liées à l'élevage, à l'hébergement et aux soins, ainsi que les méthodes utilisées dans les procédures, sont affinées autant que possible afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance, angoisse ou tout dommage durable éventuels infligés aux animaux.

e) Principe de non-réutilisation : un animal qui a déjà été utilisé dans une ou plusieurs procédures ne doit pas être réutilisé dans une nouvelle procédure lorsqu'un autre animal sur lequel aucune procédure n'a été préalablement menée peut être utilisé à sa place, à moins que la sévérité réelle des procédures antérieures n'ait été légère ou modérée, que le rétablissement complet de l'état de santé général et du bien-être de l'animal n'ait été démontré et qu'il ne bénéficie d'un avis vétérinaire favorable compte tenu des expériences vécues par l'animal tout au long de sa vie.

2. Les centres ou établissements destinés à l'élevage, à la fourniture ou à l'utilisation d'animaux à des fins d'expérimentation dans la limite établie au paragraphe 1.a) du présent article doivent être autorisés et inscrits au registre administratif correspondant, prévu à l'article 10 de la présente Loi, préalablement au début de leur activité, et remplir les conditions requises qui sont établies, le Gouvernement étant habilité à cet effet à adopter les dispositions réglementaires d'application correspondantes.

En vigueur depuis le 02/03/2023 · nouvelle rédaction · Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2016/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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