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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la détention de chiens dangereux et de chiens potentiellement dangereux, du 1er septembre 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux développement partiel · art. 20.3
    Ce que dit le préambule
    tot establint en el punt 3 d’aquest mateix article que el procediment per determinar si un gos és perillós o potencialment perillós i l’aplicació de les mesures de control dels gossos perillosos, així com les races reconegudes, s’han de fixar reglamentàriament

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet :

1. Définir ce qui est considéré comme un chien dangereux et un chien potentiellement dangereux.

2. Réglementer la détention d'un chien dangereux et la détention d'un chien potentiellement dangereux ainsi que les obligations des propriétaires.

3. Établir les conditions requises pour la détention d'un chien dangereux.

4. Établir les conditions requises pour la détention d'un chien potentiellement dangereux.

5. Réglementer la formation préalable obligatoire que doivent suivre les personnes qui souhaitent devenir propriétaires d'un chien potentiellement dangereux, avant l'acquisition du chien conformément aux dispositions du présent Règlement.

En vigueur depuis le 10/09/2021 · texte original · Règlement relatif à la détention de chiens dangereux et de chiens potentiellement dangereux, du 1er septembre 2021 (BOPA 2021-09-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

1. Les critères établis dans le présent Règlement s'appliquent à tous les chiens dangereux et à tous les chiens potentiellement dangereux ainsi qu'à leurs propriétaires actuels et futurs.

2. Sont exclus du champ d'application du présent Règlement les chiens dressés pour l'attaque, la garde ou la défense qui appartiennent au Service de police.

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Article 3. Chien dangereux

Est considéré comme chien dangereux celui qui présente une ou plusieurs des circonstances suivantes :

1. Un chien qui, conformément aux dispositions du paragraphe 20.1 de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux en vigueur, sans aucune provocation ni malveillance, manifeste l'un des comportements suivants :

a) Il mord ou attaque une personne qui se comporte pacifiquement et conformément à la loi, ou bien attaque un autre animal dont le propriétaire respecte la loi, et cause une lésion qui entraîne une intervention médicale pour la personne qui a été attaquée ou une intervention vétérinaire pour l'animal qui a été attaqué.

b) Se trouvant à l'extérieur du logement ou du véhicule de son propriétaire, ou bien à l'extérieur d'une propriété privée dûment clôturée, il mord ou attaque une personne ou un autre animal, ou bien manifeste de manière évidente un comportement agressif envers une personne ou un autre animal qui se comporte pacifiquement et conformément à la loi.

2. Sont également considérés comme chiens dangereux tous les chiens qui manifestent, à un moment donné, un comportement présentant des signes évidents d'agressivité et qui peuvent constituer une menace pour l'intégrité physique des personnes ou d'autres animaux, selon ce que déterminent les agents du Corps des gardes forestiers conformément aux constatations et aux investigations qu'ils peuvent effectuer en tant qu'organe compétent légalement investi de la compétence en matière de contrôle des chiens dangereux. À ces fins, les agents du Corps des gardes forestiers peuvent procéder d'office à l'annotation correspondante au Registre des animaux de compagnie (RAC) et la communiquer au ministère chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être procédé comme il convient conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du présent Règlement.

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Article 4. Chien potentiellement dangereux

Est considéré comme chien potentiellement dangereux celui qui présente une ou plusieurs des circonstances suivantes :

1. Les chiens de race pure appartenant à l'une des races reconnues comme potentiellement dangereuses et les chiens issus du croisement avec l'une des races reconnues comme potentiellement dangereuses, qui sont les suivantes :

a) Akita américain

b) Akita inu

c) Bouledogue américain

d) Bullmastiff

e) Bull terrier du Staffordhire (anglais)

f) Dobermann

g) Dogue argentin

h) Dogue de Bordeaux

i) Fila brasileiro

j) Dogue canarien

k) Mâtin napolitain

l) Pit bull terrier américain

m) Rottweiler

n) Staffordshire terrier américain

o) Tosa inu

2. Les chiens qui ont été dressés pour l'attaque, la garde ou la défense.

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Article 5. Registre

1. Lorsqu'il s'agit des chiens visés aux articles 3 et 4, les vétérinaires légalement établis doivent consigner, au moment où il est procédé aux actes et aux démarches correspondants en vue de l'inscription et, le cas échéant, de l'identification des animaux au Registre des animaux de compagnie (RAC), la race et toutes les autres circonstances déterminantes pour la classification de ces animaux comme animaux dangereux ou potentiellement dangereux. À ces fins, une observation spécifique est incluse et consignée dans la base de données du RAC pour les chiens qui y sont inscrits et qui peuvent être considérés comme chiens dangereux ou chiens potentiellement dangereux.

2. Dans le cas d'animaux croisés, doit être consignée au RAC la race prédominante reconnue comme potentiellement dangereuse, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Règlement, dont peut être issu l'animal faisant l'objet de l'inscription au Registre.

3. Une fois effective l'inscription au RAC d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux ou d'un chien qui vient à être considéré comme dangereux, le ministère chargé de l'agriculture, qui agit en qualité d'organe compétent chargé de la gestion du RAC, en communique l'inscription à la personne qui figure comme propriétaire de l'animal, l'informe de ses obligations et lui délivre la carte d'identification individuelle correspondante sur laquelle figureront le numéro de micropuce et la race du chien ainsi que l'identité du propriétaire. Cette carte doit se trouver en permanence en la possession du propriétaire de l'animal, qui est tenu de la présenter aux agents du Corps des gardes forestiers, ainsi qu'à tout autre agent de l'Administration publique investi, conformément au cadre normatif en vigueur, de fonctions de contrôle en matière de détention d'animaux de compagnie, chaque fois qu'il en est requis.

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Article 6. Mesures de sécurité

1. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles, dans les établissements commerciaux recevant du public, dans les transports publics et dans les lieux et espaces à usage public en général, les chiens dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, doivent toujours être tenus en laisse au moyen d'une laisse ou d'une chaîne non extensible d'une longueur maximale de 1,5 mètres (150 cm) et munis d'une muselière correctement placée qui empêche l'animal d'ouvrir complètement la mâchoire.

2. Les chiens dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, ne peuvent en aucun cas être conduits par des mineurs de dix-huit ans, et il est interdit qu'une même personne conduise simultanément plus d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux lorsqu'elle se trouve sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles, dans les établissements commerciaux recevant du public, dans les transports publics et, en général, dans tout autre lieu ou espace considéré comme à usage public.

3. Les murs, les clôtures et les portes des installations et, en général, de tout espace dans lequel peuvent être hébergés des chiens considérés comme dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, doivent être conçus avec des matériaux adéquats, suffisamment résistants et dotés de systèmes de fermeture adéquats afin d'éviter que les animaux puissent s'en échapper et constituer un risque de dommages pour les tiers. Dans le cas des chiens qui ont été déclarés dangereux du fait de la survenance des circonstances décrites aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du présent Règlement, l'enclos dans lequel l'animal est hébergé doit être dûment signalisé par un avertissement indiquant la présence d'un chien dangereux.

4. La perte d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, doit être communiquée immédiatement par son propriétaire au Corps des gardes forestiers (Cos de Banders).

5. Les propriétaires de chiots des races décrites au point 1 de l'article 4 du présent Règlement, ainsi que les propriétaires de chiots pouvant résulter de leur croisement, sont tenus de les faire castrer ou stériliser dans le délai maximal de la première année d'âge, selon l'appréciation du praticien, au moyen de l'intervention correspondante pratiquée par un vétérinaire légalement établi. À cet effet, les centres ou les professionnels vétérinaires délivrent au nom du propriétaire un document attestant la réalisation de l'intervention qu'ils ont estimée, selon leur appréciation, la plus opportune à pratiquer en fonction de l'état de santé de l'animal, et dans lequel ils font figurer les données qui l'identifient (numéro de passeport de l'animal), afin que le propriétaire puisse le notifier au ministère chargé de l'agriculture pour que soit effectuée l'inscription correspondante au RAC.

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Article 7. Interdictions et exclusions

1. Le dressage de chiens à l'attaque, au gardiennage ou à la défense est interdit. Toutefois, le ministère responsable de l'agriculture peut autoriser le dressage de chiens de gardiennage ou de défense aux entreprises de sécurité qui en font la demande en présentant la demande correspondante.

2. L'utilisation de chiens dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, dans les activités cynégétiques est interdite.

3. La reproduction et l'élevage de chiots des races décrites au point 1 de l'article 4 du présent Règlement, ainsi que leur croisement avec des chiens de toute autre race, sont interdits.

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Article 8. Conditions requises générales pour la détention

Toute personne souhaitant être propriétaire d'un chien dangereux ou d'un chien potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, doit, outre le respect des autres obligations établies par le présent Règlement, remplir les conditions requises générales suivantes :

1. Être majeure.

2. Ne pas faire l'objet d'une mesure légale de modification de la capacité.

3. Ne pas avoir été sanctionnée préalablement pour la commission d'infractions graves ou très graves en matière de détention et de protection des animaux.

4. Être titulaire d'une police d'assurance, souscrite de manière permanente auprès d'une compagnie d'assurances légalement établie, couvrant les responsabilités civiles pouvant découler des dommages et préjudices que l'animal peut causer à des tiers, pour un montant minimal de 240.000 €.

5. Disposer des documents attestant que la formation préalable obligatoire a été suivie et, le cas échéant, validée, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent Règlement.

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Article 9. Formation préalable obligatoire

Les personnes qui souhaitent devenir propriétaires d'un chien potentiellement dangereux, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement, doivent obtenir, avant de l'acquérir ou de l'adopter, l'accréditation attestant qu'elles ont suivi les actions de formation suivantes :

1. Une action de formation dispensée par un centre de dressage d'animaux de compagnie légalement établi, attestant que la personne dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires pour pouvoir le prendre en charge. Le coût de cette formation est à la charge des personnes intéressées. Les centres de dressage dans lesquels ces formations peuvent être suivies sont rendus publics par l'arrêté ministériel correspondant, qui en indique la durée, le nombre de places disponibles, le programme et le prix.

2. Une fois la formation effectuée dans un centre de dressage, conformément aux dispositions du point 1 ci-dessus, une seconde action de formation doit être suivie sur les aspects juridiques relatifs à la détention d'animaux de compagnie, et en particulier à la détention de chiens considérés comme dangereux ou à la détention de chiens considérés comme potentiellement dangereux.

Ces actions de formation sont organisées et dispensées périodiquement, et au minimum une fois par semestre, par le ministère chargé de l'agriculture, avec la collaboration du Corps des gardes forestiers.

Les convocations sont rendues publiques par l'arrêté ministériel correspondant, qui indique les dates, la durée, les horaires et le lieu dans lequel se tiendront les sessions de formation, ainsi que le nombre de places disponibles, le programme et le prix public des frais d'inscription.

Les candidats aux sessions de formation doivent présenter la demande d'inscription correspondante dûment remplie au Service des formalités du Gouvernement, et y joindre la documentation requise, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de début desdites sessions de formation.

Au moment de présenter la demande, les candidats doivent déterminer à quelle session de formation ils souhaitent assister et doivent acquitter le montant fixé dans l'arrêté ministériel de convocation.

L'admission des demandes se fait selon l'ordre d'arrivée des inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Les inscriptions qui ne peuvent être admises en raison de la limitation des places disponibles sont prioritaires pour être admises à la session de formation suivante.

En cas de non-respect des conditions requises d'inscription, le ministère communique individuellement aux demandeurs leur non-admission à la participation à la formation obligatoire.

Les demandeurs non admis peuvent participer à la formation s'il est remédié aux manquements aux conditions requises d'inscription trois jours ouvrables avant la date prévue à laquelle il est prévu de dispenser la session de formation.

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Article 10. Contenu et évaluation des formations

1. Les actions de formation, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent Règlement, se déroulent dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre.

2. Les sessions de formation se déroulent au moyen de contenus théoriques fondés sur les données probantes disponibles, visant à diffuser la connaissance des races reconnues comme potentiellement dangereuses conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement, et des conditions qui doivent être remplies pour devenir propriétaire d'un animal de ces races, ainsi que de contenus théoriques sur les obligations qui doivent être respectées conformément à la législation en vigueur en matière de détention et de protection des animaux, en mettant particulièrement l'accent sur les domaines relatifs à la détention de chiens de races considérées comme potentiellement dangereuses.

3. À l'issue de la formation, les candidats doivent réussir une épreuve d'évaluation afin d'obtenir l'accréditation correspondante attestant qu'ils ont acquis les connaissances pour acquérir un chien potentiellement dangereux.

4. L'échec à l'une quelconque des épreuves des actions de formation prévues, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent Règlement, entraîne d'office le refus du droit de bénéficier de l'obtention des accréditations respectives et, par conséquent, le refus d'acquérir ou d'adopter et de devenir propriétaire d'un chien considéré comme potentiellement dangereux.

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Article 11. Infractions et sanctions

1. Il incombe au Corps des gardes forestiers et au ministère responsable de l'agriculture de veiller au respect du présent Règlement.

2. Tout manquement aux dispositions établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément à la Loi 11/2016 , du 28 juin, de détention et de protection des animaux en vigueur et à la Loi 2/2021 , du 4 février, de modification de la Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers.

3. Les propriétaires de chiens qui ont manqué à l'une des mesures définies dans le présent Règlement et les propriétaires des chiens qui deviennent des chiens considérés comme dangereux, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 3 du présent Règlement, sont tenus de réussir la formation spécifique pour la détention de chiens potentiellement dangereux conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent Règlement, et seront convoqués à cet effet, en devant prendre en charge l'intégralité du coût de la formation.

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Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Règlement sur la détention de chiens considérés comme potentiellement dangereux, du 3 avril 2013, est abrogé.

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