Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 11/2016 , del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals estableix els principis generals -que cal desenvolupar reglamentàriament- pel que fa a la identificació, el registre i les normes zoosanitàries aplicables als animals de companyia
Titre préliminaire. Dispositions générales
Article 1. Objet et champ d'application
1. Le présent Règlement établit les règles zoosanitaires, d'identification et d'enregistrement applicables aux animaux de compagnie, ainsi que les conditions zoosanitaires requises applicables spécifiquement lors des mouvements non commerciaux de ces animaux.
2. Le présent Règlement s'applique sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à l'identification, à l'enregistrement et à la protection de la faune sauvage, en particulier pour le contrôle de son commerce, ainsi qu'à l'identification et à l'enregistrement des animaux de rente. De même, il s'applique sans préjudice de la réglementation en vigueur établissant les conditions du transport, de l'importation et de l'exportation d'animaux sauvages.
3. Le présent Règlement ne s'applique pas aux mouvements commerciaux d'animaux de compagnie.
4. Le présent Règlement n'affecte pas l'application d'autres règles fondées sur des considérations autres que zoosanitaires qui limitent les mouvements de certaines espèces ou races d'animaux de compagnie.
Titre I. Identification et enregistrement des animaux de compagnie
Article 2. Définitions
Aux fins du titre I, on entend par :
a) Animal de compagnie : tout animal domestique qui vit avec les personnes et qui n'a habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Il remplit la fonction d'être utile aux personnes sous tout aspect autre que l'obtention de produits, à savoir tout service lié aux loisirs ;
b) Transpondeur : le dispositif d'identification par radiofréquence passif et à lecture seule ;
c) Génotypage : système d'analyse de l'ADN des chiens permettant d'établir une relation univoque entre un animal déterminé et un échantillon biologique non identifié au préalable ;
d) Document d'identification : le document établi conformément au modèle figurant à la partie 1 de l'annexe II, qui permet d'identifier clairement l'animal de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I et de vérifier la conformité de sa situation sanitaire avec les dispositions du présent Règlement ;
e) Chien de thérapie : le chien qui a été dressé dans un centre spécialisé officiellement reconnu pour intervenir lors de séances d'interaction assistée par l'animal, auprès de personnes auxquelles il apporte un bénéfice dans le processus thérapeutique ou éducatif ;
f) Chien d'assistance : le chien qui a été dressé, dans un centre spécialisé et légalement établi, pour apporter une assistance aux personnes présentant un handicap visuel, auditif ou physique, ou souffrant de troubles du spectre autistique, de diabète, d'épilepsie ou d'autres maladies pour lesquelles le soutien d'un chien dressé a obtenu des résultats positifs de manière démontrable ;
g) Autorité compétente : l'organe administratif auquel la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur attribue les compétences pour veiller au respect des dispositions relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux de compagnie.
Article 3. Obligation d'identifier les animaux de compagnie
1. Tous les animaux de compagnie doivent être dûment identifiés.
2. Le propriétaire de l'animal de compagnie a l'obligation de le pourvoir d'une identification dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de naissance.
3. Tout animal de compagnie commercialisé, cédé ou donné en adoption doit être remis identifié. Il incombe à la personne qui remet l'animal de le remettre identifié et à la personne qui le reçoit d'en exiger l'identification. En cas de manquement, le nouveau propriétaire de l'animal est également tenu de l'identifier dans les conditions établies par le présent Règlement.
4. Si le propriétaire de l'animal de compagnie refuse de l'identifier, le vétérinaire responsable de l'identification doit le notifier au Département de l'Agriculture au moyen de l'application informatique appropriée.
Article 4. Marquage
1. Les animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I sont marqués par l'implantation d'un transpondeur répondant aux conditions techniques requises suivantes :
a) Être conforme à la norme ISO 11784 et appliquer la technologie HDX ou FDX-B ;
b) Pouvoir être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.
2. Lorsque le transpondeur ne remplit pas les conditions requises au paragraphe 1, le propriétaire ou la personne autorisée à effectuer le mouvement non commercial doit fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur à tout moment où la vérification de l'identification de l'animal est requise.
3. Le Département de l'Agriculture fournit les transpondeurs aux vétérinaires légalement établis. Le code d'identification unique de chaque transpondeur comporte quinze chiffres, dont les trois premiers correspondent au code pays, qui pour Andorre est le 020 selon la norme ISO 3166.
4. L'implantation du transpondeur est effectuée par les vétérinaires légalement établis. Le transpondeur est implanté, dans des conditions optimales d'asepsie, du côté gauche du cou de l'animal. Si, selon l'appréciation du praticien, cela n'est pas possible, il est implanté dans la zone du garrot, entre les épaules, et il en est fait expressément mention dans le document officiel d'identification des animaux de compagnie.
5. Les animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I sont marqués ou décrits conformément au Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de noyau zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, approuvé par le Décret du 16-3-2005.
6. Compte tenu de la diversité des espèces visées à la partie B de l'annexe I, le vétérinaire responsable de l'identification peut appliquer, selon son appréciation, d'autres systèmes d'identification que ceux établis par le Règlement mentionné au paragraphe 5, pour autant que le lien entre l'animal et son document d'identification soit garanti.
7. En cas d'illisibilité du marquage, le vétérinaire légalement établi responsable de l'identification de l'animal de compagnie procède à un nouveau marquage et en fait mention dans le document officiel d'identification.
Article 5. G énotypage des chiens
1. Les chiens doivent être identifiés non seulement au moyen du transpondeur prévu au paragraphe 1 de l'article 4, mais également au moyen des données obtenues à partir du génotypage de l'animal permettant d'établir un profil génétique unique.
2. Le prélèvement d'échantillon nécessaire à la réalisation du génotypage est effectué par un vétérinaire légalement établi dans un délai maximal de quatre mois à compter de la naissance de l'animal.
3. Le vétérinaire légalement établi fait mention du résultat du génotypage dans le document d'identification et introduit cette information dans l'application informatique appropriée.
Article 6. Document d'identification pour animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I
1. Le document d'identification pour animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I a le format d'un passeport conforme au modèle établi à l'annexe II et contient des champs permettant d'insérer les informations suivantes :
a) L'emplacement du transpondeur ou du tatouage et, soit la date d'application, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique qu'indique le transpondeur ou le tatouage ;
b) Le nom, l'espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance indiquée par le propriétaire et toutes autres caractéristiques distinctives de l'animal de compagnie ;
c) Le nom et les coordonnées du propriétaire ;
d) Le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire légalement établi qui délivre ou remplit le document d'identification ;
e) La signature du propriétaire ou du représentant légal ;
f) Les détails relatifs à la vaccination antirabique ;
g) La date du prélèvement de l'échantillon sanguin pour le titrage des anticorps de la rage ;
h) Le respect de toute mesure sanitaire préventive contre des maladies ou infections autres que la rage ;
i) Le résultat du génotypage dans le cas des chiens ;
j) Toute autre information pertinente relative à la situation sanitaire de l'animal.
2. Le passeport visé au paragraphe 1 contient une référence formée par le code AD suivi d'un code alphanumérique unique dont les trois premiers chiffres correspondent au code de pays 020, attribué à Andorre conformément à la norme ISO 3166.
3. Le vétérinaire légalement établi délivre le document d'identification après avoir vérifié que l'animal est dûment marqué conformément au paragraphe 1 de l'article 4, après avoir dûment rempli les champs pertinents du document et après que le propriétaire ou le représentant légal l'a signé. En cas d'illisibilité du transpondeur, le vétérinaire procède à un nouveau marquage de l'animal et le fait figurer dans le document d'identification.
4. Le vétérinaire qui délivre le document d'identification conserve l'enregistrement des informations visées au paragraphe 1 pendant un délai minimal de trois ans ou bien les consigne dans le Registre des Animaux de Compagnie au moyen de l'application informatique appropriée.
5. Lorsque l'espace des champs des sections du document d'identification correspondant aux informations relatives à la propriété, à la situation zoosanitaire ou à la légalisation est épuisé, le vétérinaire délivre un nouveau document dans lequel il fait figurer cette circonstance.
6. Le document d'identification doit être invalidé de manière irréversible lors de la mort de l'animal.
Article 7. Distribution de documents d'identification vierges
L'autorité compétente établit et fournit les documents d'identification vierges pour animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I à la demande des vétérinaires légalement établis et conserve les informations relatives au nombre et aux références des passeports distribués pendant un délai minimal de trois ans.
Article 8. Systèmes d'identification
1. Les animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I sont identifiés au moyen du modèle de document d'identification établi à l'article 6.
2. Outre ce que prévoit le paragraphe 1, le système d'identification des chiens comprend en outre le résultat du génotypage de l'animal.
3. Les animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I sont identifiés conformément à la réglementation spécifique relative à l'identification et à l'enregistrement des animaux sauvages en captivité.
Article 9. R egistre des Animaux de Compagnie
1. Le Département de l'Agriculture assure la tutelle du Registre des Animaux de Compagnie (ci-après, le « RAC »).
2. Il incombe au RAC de gérer l'ensemble des données générées par le processus d'identification en en garantissant la fiabilité et la confidentialité. Le RAC contient, au moins, les données d'identification de l'animal et les données à caractère personnel du propriétaire nécessaires pour établir le lien avec un animal de compagnie déterminé.
Article 10. Obligation d'enregistrer les animaux de compagnie et conditions requises
1. Le propriétaire d'un animal de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I a l'obligation de l'enregistrer au RAC dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de naissance de l'animal.
2. Le propriétaire d'un animal de compagnie identifié hors d'Andorre, pour autant que l'identification soit considérée comme valable conformément à l'article 6, est tenu de l'enregistrer dans un délai maximal de deux mois après l'entrée de l'animal en Andorre.
3. Lorsqu'un animal est cédé ou vendu, le nouveau propriétaire est tenu d'enregistrer cet événement au RAC par la présentation d'un document établi conformément au modèle décrit à la partie I de l'annexe X, dûment signé par l'ancien et par le nouveau propriétaire, dans un délai maximal de deux mois.
4. Lorsque l'animal meurt, le propriétaire est tenu d'enregistrer cet événement au RAC dans un délai maximal de deux mois à compter de la mort de l'animal.
5. Les conditions requises pour enregistrer un animal de compagnie sont les suivantes :
a) Que l'animal soit dûment marqué et identifié conformément aux articles 4 et 6, selon le cas ;
b) Que le propriétaire soit majeur et séjourne en Andorre et, si le propriétaire est mineur, qu'il dispose de l'autorisation de ses parents ou de son tuteur légal ;
c) Que le propriétaire acquitte la taxe d'enregistrement des animaux fixée par la loi.
Article 11. Procédure d'enregistrement
1. Le vétérinaire chargé d'identifier l'animal de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I délivre au propriétaire de l'animal le document d'identification conformément à la procédure établie à l'article 6 et introduit, dans un délai maximal de deux jours ouvrés, les informations correspondantes au RAC au moyen de l'application informatique appropriée.
2. Dans le cas d'un animal identifié hors d'Andorre, le propriétaire s'adresse à un vétérinaire légalement établi afin que celui-ci vérifie l'identification correcte de l'animal et introduise, dans un délai maximal de deux jours ouvrés, les informations correspondantes au RAC au moyen de l'application informatique appropriée.
3. L'introduction des données par un vétérinaire légalement établi entraîne l'inscription et l'enregistrement définitif des animaux domestiques de compagnie au RAC.
4. Au moment où le vétérinaire légalement établi délivre le document d'identification au propriétaire de l'animal, ce dernier doit payer les actes et services qui lui ont été fournis, y compris le montant de la taxe correspondante d'enregistrement de l'animal fixée par la loi. À cet effet, le Département de l'Agriculture facture ultérieurement et mensuellement à chaque vétérinaire légalement établi le montant en vigueur de la taxe pour les services d'enregistrement des animaux en fonction du nombre d'animaux qu'il a inscrits au RAC au cours de cette période.
Article 12. Reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance
1. La reconnaissance de la qualité de chien utilisé dans un but thérapeutique ou d'assistance s'effectue par la présentation de la demande adressée par le propriétaire au Département de l'Agriculture.
2. Avec la demande, le propriétaire doit fournir les documents suivants :
a) La copie du document d'identification du chien pour lequel la reconnaissance est demandée ;
b) Le justificatif attestant que le chien a été dressé dans un centre spécialisé et légalement établi, pour assurer un accompagnement thérapeutique ou d'assistance ;
c) Le mémoire explicatif du type de travail thérapeutique ou d'assistance pour lequel le chien a été dressé.
3. Le Département de l'Agriculture statue sur la demande et, si la décision est favorable, en ordonne l'inscription au RAC. Pour statuer, le Département de l'Agriculture peut solliciter l'avis d'autres départements de l'Administration afin d'apprécier le contenu des pièces justificatives présentées, notamment en ce qui concerne les résultats avérés sur les personnes qui bénéficient de l'accompagnement de chiens à des fins thérapeutiques ou d'assistance. L'intéressé peut former un recours contre la décision de refus conformément à la procédure établie par le Code de l'Administration.
4. Doit être consignée au RAC, outre les données établies au paragraphe 3 de l'article 11, la spécialité thérapeutique ou d'assistance du chien.
5. Une fois l'inscription effectuée, le Département de l'Agriculture établit et remet au propriétaire du chien une carte attestant la qualité de chien de thérapie ou d'assistance, sur laquelle figurent le nom, le code du transpondeur et la spécialité thérapeutique ou d'assistance ainsi que l'identité du propriétaire.
6. Les propriétaires de chiens de thérapie ou d'assistance inscrits au RAC doivent présenter chaque année au Département de l'Agriculture une copie des documents de contrôle et de suivi de l'état de santé physique et psychique du chien, délivrés par un vétérinaire légalement établi.
Article 13. Suspension ou retrait de la reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance
1. La reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance obtenue conformément à l'article 12 peut être suspendue dans les cas suivants :
a) L'ouverture d'un dossier administratif ou judiciaire motivé par de présumés dommages causés par le chien à des personnes ou à d'autres animaux ;
b) L'ouverture d'un dossier administratif ou judiciaire motivé par une éventuelle infraction du propriétaire aux dispositions de la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur.
2. La reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance obtenue conformément à l'article 12 peut être retirée dans les cas suivants :
a) Le propriétaire du chien notifie au RAC la sortie définitive du chien d'Andorre ;
b) Le propriétaire du chien notifie au RAC sa volonté de renoncer à cette reconnaissance ;
c) Lorsque la décision administrative ou judiciaire le prévoit.
Titre II. Normes zoosanitaires
Article 14. O bjet
Le présent titre a pour objet de développer les dispositions de l'article 21 du Décret législatif du 30-5-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, qui établit l'obligation pour les propriétaires d'animaux de compagnie de respecter les mesures sanitaires établies par le Gouvernement.
Article 15. Intervention des vétérinaires
Les vétérinaires doivent consigner dans le document d'identification de l'animal de compagnie toute vaccination ou tout traitement antiparasitaire qu'ils lui administrent, afin de refléter toutes les informations nécessaires sur sa situation sanitaire.
Article 16. Vaccination contre la rage
1. La vaccination contre la rage est obligatoire pour tous les chiens.
2. La vaccination contre la rage a un caractère facultatif pour les chats et les furets, mais devient obligatoire lorsque ces animaux doivent se déplacer à l'étranger.
Article 17. Conditions requises pour le vaccin et la vaccination antirabiques
1. Le vaccin antirabique doit remplir les conditions requises de la partie 1 de l'annexe III.
2. La vaccination doit remplir les conditions requises de la partie 2 de l'annexe III.
3. La primovaccination doit avoir lieu lorsque l'animal de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I est âgé d'au moins 12 semaines et avant qu'il n'atteigne 24 semaines.
4. Le vétérinaire responsable de la vaccination effectue un examen clinique de l'animal avant de le vacciner afin d'évaluer le risque éventuel pour l'animal découlant de l'inoculation du vaccin à un moment déterminé, sans que cela n'implique l'exonération de la vaccination de l'animal pendant la période au cours de laquelle il doit être vacciné.
5. Tous les animaux doivent être identifiés préalablement à la vaccination.
6. À titre exceptionnel, des vaccinations peuvent être effectuées dans des domiciles particuliers et des établissements zoologiques autorisés lorsque le vétérinaire le juge approprié.
7. Le vétérinaire responsable de la vaccination consigne dans le document d'identification de l'animal les données relatives au type de vaccin utilisé et au lot utilisé par l'apposition de l'étiquette adhésive, ainsi que la date d'administration, la date d'établissement de l'immunité protectrice, qui n'est jamais inférieure à 21 jours à compter de la fin du protocole de vaccination établi par le fabricant.
8. Une revaccination annuelle est nécessaire.
Titre III. Normes zoosanitaires pour les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 18. Définitions
Aux fins du titre III, on entend par :
a) Mouvement non commercial : tout déplacement d'un animal de compagnie entre l'Andorre et les États membres de l'Union européenne ou l'introduction ou la réintroduction en Andorre d'un animal de compagnie en provenance d'un pays tiers qui n'a pour objet ni la vente ni la cession de la propriété ;
b) Animal de compagnie : l'animal de l'une des espèces visées à l'annexe I qui se déplace avec son propriétaire ou avec une personne autorisée et qui demeure, pendant le mouvement non commercial, sous la responsabilité du propriétaire ou de la personne autorisée ;
c) Propriétaire : la personne physique ou morale qui figure en tant que propriétaire ou représentant légal dans le document d'identification ;
d) Personne autorisée : la personne physique autorisée par écrit par le propriétaire à effectuer en son nom le mouvement non commercial de l'animal de compagnie ;
e) Autorité compétente : l'organe administratif auquel la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur attribue les compétences pour veiller au respect des dispositions relatives au contrôle zoosanitaire.
Article 19. Obligations générales
Les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie qui remplissent les conditions zoosanitaires requises établies par le présent titre ne peuvent être interdits, restreints ou entravés pour des raisons zoosanitaires.
Article 20. Nombre m aximal d'animaux de compagnie
1. Le nombre maximal d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I qui peuvent accompagner leur propriétaire ou une personne autorisée lors d'un mouvement non commercial déterminé est de cinq.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le mouvement non commercial d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en un nombre supérieur à cinq est permis lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le mouvement non commercial des animaux de compagnie est effectué en vue de participer à un concours, à une exposition ou à une manifestation sportive, ou à un entraînement en vue de l'une de ces activités ;
b) Le propriétaire ou la personne autorisée fournit la preuve écrite que les animaux de compagnie sont inscrits ou participeront à une activité visée à la lettre a ou auprès d'une association qui organise ces activités, et
c) Les animaux de compagnie sont âgés de plus de six mois.
3. L'autorité compétente peut effectuer des contrôles afin de vérifier l'exactitude des informations fournies conformément à la lettre b du paragraphe 2.
4. Lorsque le nombre d'animaux de compagnie excède cinq et que les conditions du paragraphe 2 ne sont pas réunies, le règlement en vigueur régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants s'applique.
Chapitre II. Conditions applicables au mouvement non commercial d'animaux de compagnie entre l'Andorre et les États membres de l'Union européenne
Article 21. Conditions applicables au mouvement non commercial d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I
Seuls peuvent être déplacés entre l'Andorre et les États membres de l'Union européenne les animaux de compagnie visés à la partie A de l'annexe I qui remplissent les conditions suivantes :
a) Ils sont marqués conformément au paragraphe 1 de l'article 4 ;
b) Ils ont fait l'objet d'une vaccination antirabique satisfaisant aux conditions requises de l'annexe III ;
c) Ils satisfont aux mesures sanitaires préventives contre les maladies ou infections autres que la rage adoptées en application du chapitre IV ;
d) Ils sont accompagnés d'un document d'identification dûment rempli et délivré conformément à l'article 33.
Article 22. Exonération de la condition de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I
1. Sans préjudice du paragraphe 2, le mouvement non commercial d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I est autorisé :
a) Lorsqu'ils sont âgés de moins de 12 semaines et ne sont pas vaccinés contre la rage, ou
b) Lorsqu'ils sont âgés de 12 à 16 semaines et que, bien qu'ils soient vaccinés contre la rage, ils ne satisfont pas encore aux dispositions établies à l'annexe III.
2. L'autorisation prévue au paragraphe 1 n'est accordée que si :
a) Le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée selon le modèle établi à la partie II de l'annexe X, dans laquelle il expose que les animaux ont été tenus à l'écart, depuis leur naissance jusqu'à la date du mouvement non commercial, de tout contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage, ou
b) Les animaux de compagnie voyagent avec leur mère, dont ils dépendent encore, et il peut être établi à partir du document d'identification de la mère que celle-ci avait reçu, avant leur naissance, une vaccination antirabique conforme aux conditions requises établies à l'annexe III.
Article 23. Conditions applicables au mouvement non commercial d'animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I
Les animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I ne peuvent être déplacés que s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ils sont marqués ou décrits conformément au paragraphe 5 de l'article 4 ;
b) Ils satisfont aux mesures préventives sanitaires contre les maladies ou infections autres que la rage établies en vertu du chapitre IV, et
c) Ils sont accompagnés d'un document d'identification dûment rempli, délivré conformément à l'article 36.
Chapitre III. Conditions applicables au mouvement non commercial d'animaux en provenance d'États ou d'une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne
Article 24. Conditions applicables au mouvement non commercial d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I
1. Les animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne ne peuvent être déplacés en Andorre que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Ils sont marqués conformément au paragraphe 1 de l'article 4 ;
b) Ils ont fait l'objet d'une vaccination antirabique satisfaisant aux conditions requises de validité établies à l'annexe III ;
c) Ils ont été soumis à un titrage des anticorps antirabiques satisfaisant aux conditions requises de validité établies à l'annexe IV ;
d) Ils satisfont aux mesures sanitaires préventives contre les maladies ou infections autres que la rage adoptées en vertu du chapitre IV, et
e) Ils sont accompagnés d'un document d'identification dûment rempli et délivré conformément à l'article 34.
2. Les animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne ne peuvent être déplacés en Andorre que s'ils sont entrés dans l'espace de l'Union européenne par un point d'entrée des voyageurs.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les chiens faisant partie de services officiels peuvent être déplacés en Andorre lorsqu'ils sont entrés par des points d'entrée autres que les points d'entrée des voyageurs de l'Union européenne, à condition que ce déplacement ait été préalablement autorisé par l'autorité compétente concernée dans le cadre d'un contingent se déplaçant en Andorre.
Article 25. Exonération de la condition de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I
1. Sans préjudice du paragraphe 2, le mouvement non commercial d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État figurant sur la liste établie conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 27 est autorisé :
a) Âgés de moins de 12 semaines et non vaccinés contre la rage, ou
b) Âgés de 12 à 16 semaines qui, bien qu'étant vaccinés contre la rage, ne satisfont pas encore aux dispositions établies à l'annexe III.
2. L'autorisation établie au paragraphe 1 n'est accordée que si :
a) Le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée selon le modèle établi à la partie II de l'annexe X dans laquelle il expose que les animaux ont été tenus à l'écart, depuis leur naissance jusqu'à la date du mouvement non commercial, de tout contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage, ou
b) Les animaux de compagnie voyagent avec leur mère, dont ils dépendent encore, et il peut être établi à partir du document d'identification de la mère qu'avant leur naissance, la mère avait reçu une vaccination antirabique conforme aux conditions requises établies à l'annexe III.
Article 26. Exonération de la condition de réalisation du titrage des anticorps pour les animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I
Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 24, le titrage des anticorps n'est pas nécessaire pour les animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État figurant sur la liste établie conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 27 :
a) Directement, ou
b) après avoir séjourné exclusivement dans un ou plusieurs de ces territoires ou pays, ou
c) après avoir transité par un territoire ou pays ne figurant pas sur la liste établie conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 27, à condition que le propriétaire ou la personne autorisée fournisse une déclaration signée selon le modèle établi à la partie III de l'annexe X dans laquelle il expose que, pendant le transit, les animaux de compagnie n'ont pas été en contact avec des animaux d'espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou dans l'enceinte d'un aéroport international.
Article 27. Établissement de la liste des territoires et pays
1. La partie I de l'annexe V constitue la liste des territoires ou pays qui appliquent des règles dont le contenu et les effets sont équivalents à ceux des dispositions des chapitres deuxième et sixième.
2. La partie II de l'annexe V constitue la liste des territoires ou pays qui remplissent les conditions suivantes :
a) L'obligation de notifier à l'autorité compétente les cas de rage ;
b) La mise en place d'un système de surveillance efficace de la rage, assorti d'un programme de détection précoce afin de garantir l'investigation et la notification des animaux suspectés d'être atteints de la rage ;
c) La structure et l'organisation des services vétérinaires et de contrôle ainsi que les compétences, le système de supervision et les moyens humains et techniques dont disposent ces services sont suffisants pour : i. appliquer et exécuter efficacement la législation nationale relative au mouvement non commercial des animaux de compagnie, et ii. garantir la validité et la délivrance conforme des documents d'identification ;
d) Les règles relatives à la prévention et au contrôle de la rage sont en vigueur et sont appliquées de manière efficace afin de réduire au minimum le risque d'infection des animaux de compagnie, y compris les règles relatives à l'importation d'animaux de compagnie en provenance d'autres pays ou territoires et, le cas échéant, relatives aux aspects suivants : i. le contrôle des populations de chiens et de chats errants, ii. la vaccination des animaux domestiques contre la rage, en particulier lorsque celle-ci s'est manifestée chez des chauves-souris vampires, et iii. le contrôle et l'éradication de la rage dans la faune sauvage ;
e) L'autorisation et la commercialisation des vaccins antirabiques sont réglementées.
3. La liste des territoires et pays est régulièrement mise à jour et peut être modifiée en urgence pour des raisons motivées de santé publique ou animale.
Article 28. Conditions applicables au mouvement non commercial d'animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I
Les animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I et en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne ne peuvent être déplacés vers Andorre que si les conditions suivantes sont réunies :
a) Ils sont marqués ou décrits conformément au paragraphe 5 de l'article 4 ;
b) Ils satisfont aux mesures sanitaires préventives contre les maladies ou infections autres que la rage adoptées en vertu du chapitre quatrième ;
c) Ils sont accompagnés d'un document d'identification dûment rempli, délivré conformément à l'article 37, et
d) Ils ont emprunté un point d'entrée des voyageurs pour entrer dans l'espace de l'Union européenne.
Chapitre quatrième. Mesures sanitaires préventives
Article 29. Mesures sanitaires préventives contre les maladies et infections autres que la rage et conditions d'application
Outre les dispositions établies au présent chapitre pour certaines maladies, le Gouvernement peut adopter, par décret, en urgence pour des raisons motivées de santé publique ou de santé animale, les mesures sanitaires préventives nécessaires pour combattre les maladies ou infections autres que la rage susceptibles de se propager en raison du mouvement d'animaux de compagnie.
Article 30. Mesures sanitaires préventives de lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis
1. Le propriétaire ou la personne autorisée veille à ce que les chiens devant être introduits sur le territoire ou sur une partie du territoire de certains États membres de l'Union européenne figurant à l'annexe VII soient traités contre les formes intestinales immatures et adultes du parasite Echinococcus multilocularis.
2. Le traitement établi au paragraphe 1 doit être administré au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant le moment où le chien doit être introduit sur le territoire ou sur une partie du territoire des États figurant à l'annexe VII.
3. Le traitement établi au paragraphe 1 consiste en l'administration, par un vétérinaire légalement établi, d'un médicament qui :
a) Contient la dose appropriée : i. De praziquantel, ou ii. D'autres substances pharmacologiquement actives qui, seules ou en association, ont démontré une efficacité au moins équivalente à celle du praziquantel pour réduire la charge parasitaire chez les chiens, aux stades intestinaux immatures et adultes d'Echinococcus multilocularis ;
b) A été autorisé conformément à la législation en vigueur en matière de santé publique.
4. Le traitement établi au paragraphe 1 est certifié par le vétérinaire qui l'administre, lequel le consigne dans la section correspondante du document d'identification.
Article 31. Liste des États qui appliquent des mesures sanitaires préventives contre l'Echinococcus multilocularis
La liste des États ou des parties du territoire d'États membres de l'Union européenne qui figure à l'annexe VII est établie en tenant compte des considérations suivantes :
a) L'État concerné démontre que l'infestation due à l'Echinococcus multilocularis ne s'est pas établie sur l'ensemble de son territoire du fait de l'absence de populations sauvages de renard (Vulpes vulpes), ou
b) L'État concerné a déclaré l'ensemble ou une partie du territoire indemne de l'infestation par Echinococcus multilocularis ou bien aucun cas d'infestation par le parasite n'a été enregistré au cours des quinze années précédentes chez des animaux sauvages qui agissent comme hôtes définitifs.
Article 32. Mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène
1. Le mouvement d'oiseaux de compagnie en provenance de certains pays non membres de l'Union européenne accompagnés du propriétaire ou de la personne autorisée est autorisé uniquement par lots de cinq oiseaux au maximum et s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant du champ de compétence d'une commission régionale de l'OIE visée à la partie A de l'annexe VIII, ou
b) Les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant du champ de compétence d'une commission régionale de l'OIE visée à la partie B de l'annexe VIII à condition que les oiseaux : i. Avant l'exportation, aient été maintenus isolés pendant 30 jours sur le lieu de départ, ou ii. Après l'importation, soient maintenus en quarantaine pendant 30 jours, ou iii. Aient été, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant le mouvement, vaccinés et aient reçu au minimum un rappel contre l'influenza aviaire des sous-types H5 et H7, ou iv. Aient été isolés pendant au minimum dix jours avant l'exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome des virus H5 et H7 de l'influenza aviaire, comme le prévoit le chapitre relatif à l'influenza aviaire du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE, effectué à partir d'un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement, et v. Soient destinés à un domicile privé et ne soient pas autorisés à être introduits dans des lieux de spectacles, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux pendant un délai de 30 jours à compter du mouvement.
2. Un vétérinaire officiel certifie le respect des conditions établies au paragraphe 1 – à partir de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions établies au point ii de la lettre b du paragraphe 1 – conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe IX.
3. Le certificat vétérinaire est accompagné d'une déclaration du propriétaire ou de la personne autorisée conformément au modèle qui figure à la partie IV de l'annexe X.
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mouvement d'oiseaux de compagnie en provenance des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, de la Suisse et de l'État de la Cité du Vatican.
Chapitre V. Documents d'identification valables pour le mouvement
Article 33. Document d'identification pour le mouvement non commercial d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en provenance d'États membres de l'Union européenne
1. Le document d'identification visé à la lettre d de l'article 21 a le format d'un passeport et contient des champs permettant d'insérer les informations suivantes :
a) L'emplacement du transpondeur ou du tatouage et soit la date d'application, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique qu'indique le transpondeur ou le tatouage ;
b) Le nom, l'espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance indiquée par le propriétaire et toutes autres caractéristiques distinctives de l'animal de compagnie ;
c) Le nom et les coordonnées du propriétaire ;
d) Le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire légalement établi qui délivre ou remplit le document d'identification ;
e) La signature du propriétaire ou du représentant légal ;
f) Les détails relatifs à la vaccination antirabique ;
g) La date du prélèvement de l'échantillon sanguin pour le titrage des anticorps de la rage ;
h) Le respect de toute mesure sanitaire préventive contre des maladies ou infections autres que la rage ;
i) Toute autre information pertinente relative à la situation sanitaire de l'animal.
2. Le passeport visé au paragraphe 1 contient une référence formée du code ISO de l'État de délivrance suivi d'un code alphanumérique unique.
Article 34. Document d'identification pour le mouvement non commercial des animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne
1. Le document d'identification visé à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 24 a le format d'un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle établi à l'annexe VI et contient des champs permettant d'insérer les informations suivantes :
a) La localisation du transpondeur ou du tatouage et soit la date d'application, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique qu'indique le transpondeur ou le tatouage ;
b) L'espèce, la race, la date de naissance indiquée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l'animal ;
c) Un numéro unique de référence du certificat ;
d) Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée ;
e) Le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document d'identification ;
f) Les détails relatifs à la vaccination antirabique ;
g) La date du prélèvement de l'échantillon sanguin pour le titrage des anticorps de la rage ;
h) Le respect des mesures sanitaires préventives contre des maladies ou infections autres que la rage ;
i) Le nom et la signature du représentant de l'autorité compétente qui valide le document ;
j) Le nom, la signature et les coordonnées de l'autorité compétente chargée d'effectuer les contrôles prévus au titre IV et la date des contrôles ;
k) Toute autre information pertinente relative à la situation sanitaire de l'animal de compagnie.
2. Le document d'identification est délivré par un vétérinaire officiel de l'État ou d'une partie du territoire de l'État non membre de l'Union européenne sur la base de la documentation qui en justifie le contenu, ou par un vétérinaire habilité avec la validation ultérieure de l'autorité compétente de l'État ou d'une partie du territoire de l'État non membre de l'Union européenne, après avoir vérifié que l'animal de compagnie est marqué conformément au paragraphe 1 de l'article 4 et avoir dûment complété les données visées au paragraphe 1.
3. Le document d'identification doit être accompagné d'une déclaration écrite, conformément au modèle établi à la partie V de l'annexe X, signée par le propriétaire ou par la personne autorisée, attestant que l'animal de compagnie se déplace en Andorre à des fins non commerciales.
Article 35. Exonération des dispositions relatives au format établi conformément à l'article 34
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 34, le mouvement non commercial d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I accompagnés du document d'identification établi conformément à l'article 33 est autorisé lorsque :
a) Ils proviennent de territoires ou de pays figurant sur les listes établies conformément à l'article 27, ou
b) Les animaux de compagnie concernés sont introduits après avoir été déplacés vers un État ou une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne ou y avoir transité et qu'un vétérinaire légalement établi complète et délivre un document d'identification certifiant qu'avant le mouvement non commercial, l'animal de compagnie : i. a été vacciné contre la rage, et ii. a fait l'objet du titrage des anticorps antirabiques établi à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 24, sauf l'exonération établie à l'article 26.
Article 36. Document d'identification pour le mouvement non commercial des animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I entre Andorre et les États membres de l'Union européenne
Le document d'identification visé à la lettre c de l'article 23 doit comporter, sans que cette liste soit exhaustive, les champs permettant d'insérer les informations suivantes :
a) Les caractéristiques de la marque ou la description de l'animal de compagnie conformément au paragraphe 5 de l'article 4 ;
b) L'espèce et, le cas échéant, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l'animal de compagnie ;
c) Le nom et les coordonnées du propriétaire ;
d) Le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire légalement établi qui délivre et complète le document d'identification ;
e) La signature du propriétaire ou du représentant légal ;
f) Les détails de toute mesure sanitaire préventive contre des maladies ou infections autres que la rage ;
g) Toute information pertinente relative à la situation sanitaire de l'animal de compagnie.
Article 37. Document d'identification pour le mouvement non commercial des animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne
1. Le document d'identification visé à la lettre c de l'article 28 doit comporter, sans que cette liste soit exhaustive, les champs permettant d'insérer les informations suivantes :
a) Les caractéristiques de la marque ou la description de l'animal conformément au paragraphe 5 de l'article 4 ;
b) L'espèce et, le cas échéant, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l'animal ;
c) Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée ;
d) Le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document ;
e) Un numéro unique de référence du certificat ;
f) Les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d'infections autres que la rage ;
g) Le nom et la signature du représentant de l'autorité compétente qui valide le document ;
h) Le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l'autorité compétente qui effectue les contrôles établis à l'article 38 et la date de ces contrôles ;
i) Toute autre information pertinente relative à la situation sanitaire de l'animal.
2. Le document d'identification établi au paragraphe 1 est délivré par les vétérinaires officiels ou habilités, puis validé par l'autorité compétente du territoire ou du pays concerné après avoir vérifié que l'animal est marqué ou décrit conformément au paragraphe 5 de l'article 4 et avoir dûment complété les informations des champs mentionnés au paragraphe 1.
Titre IV. Conditions générales de conformité
Article 38. Contrôles documentaires et d'identité
1. Les contrôles documentaires ou d'identité sont effectués de manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de la Loi 14/2012 , du 12 juillet, de la santé animale et de la sécurité alimentaire et du Décret législatif du 30-5-2018 de publication du texte refondu de la Loi 11/2016 , du 28 juin, de la détention et de la protection des animaux.
2. Le propriétaire ou la personne autorisée a l'obligation, à la demande de l'autorité compétente chargée des contrôles :
a) De présenter le document d'identification de l'animal de compagnie certifiant le respect des conditions requises établies par le présent Règlement ;
b) De mettre l'animal de compagnie à disposition afin que ces contrôles puissent être effectués.
3. L'autorité compétente chargée des contrôles tient un registre des contrôles effectués et des cas de non-respect constatés lors des contrôles, et consigne dans les rubriques pertinentes du document d'identification les contrôles effectués lorsque cela est nécessaire pour le mouvement.
Article 39. Mesures à prendre en cas de non-conformité constatée lors des contrôles relatifs au mouvement non commercial d'animaux de compagnie
1. Lorsque les contrôles prévus à l'article 38 montrent qu'un animal de compagnie ne satisfait pas aux dispositions du présent Règlement, l'autorité compétente, après consultation du Service vétérinaire de santé et de protection des animaux et, le cas échéant, du propriétaire ou de la personne autorisée, décide :
a) De renvoyer l'animal de compagnie vers le pays ou territoire de provenance, ou
b) D'isoler l'animal de compagnie, sous contrôle officiel, pendant le temps nécessaire pour qu'il satisfasse aux dispositions du présent Règlement ;
c) En dernier recours, lorsque le remboursement n'est pas possible et que l'animal ne peut être isolé, d'abattre l'animal de compagnie conformément au paragraphe 6 de l'article 9 du Décret législatif du 30-5-2018 de publication du texte refondu de la Loi 11/2016 , du 28 juin, de la détention et de la protection des animaux.
2. Lorsque l'autorité compétente refuse le mouvement non commercial d'un animal de compagnie, l'animal est isolé sous contrôle officiel jusqu'à :
a) Son remboursement vers le pays ou territoire de provenance, ou
b) L'adoption de toute autre décision administrative.
3. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées aux frais du propriétaire et sans possibilité de compensation financière.
Article 40. Mesures de sauvegarde
En cas d'apparition ou de propagation de la rage ou d'une autre épizootie ou maladie contagieuse autre que la rage susceptible de constituer une menace grave pour la santé publique ou animale, le Gouvernement, sur proposition de l'autorité compétente, adopte en urgence et en fonction de la gravité de la situation, l'une des mesures suivantes :
a) La suspension du mouvement non commercial ou du transit d'animaux de compagnie en provenance de tout ou partie du territoire du pays concerné ;
b) La fixation de conditions particulières applicables au mouvement non commercial d'animaux de compagnie en provenance de tout ou partie du territoire du pays concerné.
Article 41. Sanctions
Les infractions relatives au non-respect des dispositions du présent Règlement sont sanctionnées conformément aux lois en vigueur relatives à la détention et à la protection des animaux ainsi qu'à la santé animale et à la sécurité alimentaire.
Titre V. Dispositions finales
Article 42. Protection des données à caractère personnel
1. La communication de données à caractère personnel (ci-après, « données ») entre les parties identifiées dans le décret correspondant portant réglementation des fichiers de données personnelles du Département de l'Agriculture est effectuée en tenant compte des obligations établies pour chaque partie, ainsi que du niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes requis à l'égard du traitement que l'autre partie fait ou peut faire de ces données.
2. Si la partie émettrice constate que la partie destinataire garantit un niveau suffisant de protection des données au regard de sa législation, la communication de ces données est effectuée dans le respect des règles suivantes :
a) Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations contenant des données ne peuvent avoir été obtenues qu'à partir de traitements de données collectées dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des animaux de compagnie. La partie destinataire desdites données ne peut transmettre les données à des tiers qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse et écrite de l'organe compétent de la partie émettrice ;
b) La partie destinataire des données ne peut utiliser les données qu'aux fins et dans les conditions définies par la partie émettrice.
c) Les données communiquées doivent être effacées dans le délai maximal prévu pour la conservation des données selon le droit national de la partie émettrice, qui indique à la partie destinataire ce délai maximal au moment où les données sont communiquées. Toutefois, la partie destinataire ne peut se prévaloir de ce délai maximal pour conserver les données plus longtemps que ne l'autorise sa législation nationale. Les données sont effacées avant l'expiration de ce délai si elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui avait motivé leur communication ;
d) La partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées. S'il est constaté que des données inexactes ou qui ne pouvaient être communiquées ont été transmises, la partie émettrice en informe dans les meilleurs délais la partie destinataire, qui corrige les données inexactes ou efface les données qui ne pouvaient être communiquées ;
e) Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger le Département de l'Agriculture afin de savoir s'il détient des données la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication. Toute personne justifiant de son identité a également le droit de demander au Département de l'Agriculture que ses données soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si elles sont traitées d'une manière qui viole les dispositions du droit interne relatives à la protection des données ;
f) Les parties prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des données qui leur sont communiquées contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés ;
g) Chaque partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
h) La partie destinataire des données informe la partie émettrice, à sa demande, de l'usage qu'elle en fait.
Disposition additionnelle Les.
prix publics du document d'identification et du transpondeur sont fixés par décret.
Disposition transitoire première.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, sont acceptés comme système de marquage valable des animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I les tatouages clairement lisibles et appliqués avant le 3 juillet 2011.
Disposition transitoire deuxième.
Les chiens préalablement identifiés uniquement au moyen d'un micropuce doivent être identifiés au moyen du génotypage avant le 15 juin 2022. Lors de l'enregistrement des chiens identifiés hors d'Andorre, les propriétaires doivent fournir le profil génétique de l'animal ou bien justifier qu'ils en disposeront dans un bref délai.
Disposition transitoire troisième.
Les documents d'identification délivrés en application du Règlement fixant les règles de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 5-3-2008, restent valables jusqu'à la mort de l'animal de compagnie qu'ils identifient.
Disposition abrogatoire première.
Est abrogé, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Règlement fixant les règles de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 5-3-2008.
Disposition abrogatoire deuxième.
Est abrogé, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Règlement relatif à l'identification et à l'enregistrement des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 8-3-2017.
Disposition abrogatoire troisième.
D'une manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement, en tout ce qui s'oppose, contredit ou s'avère incompatible avec ce qui y est établi.
Annexe I.
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe IX.
Annexe V.
Annexe VI.
Annexe VII.
Annexe VIII.
Annexe X.