Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Transport, importation et exportation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Transport, importation et exportation
1. Le transport, l'importation et l'exportation d'animaux domestiques vivants et, en ce qui concerne les espèces de faune sauvage autochtone et non autochtone, des animaux vivants ou morts et des produits ou parties dérivés, à l'exception du transport des pièces obtenues au moyen des activités de chasse et de pêche, régies par les dispositions particulières conformément à l'article 1.2, sont soumis aux dispositions des points suivants.
2. Toute importation requiert l'autorisation d'entrée par l'intermédiaire du département du Gouvernement auquel les compétences sont attribuées. L'autorisation d'entrée est délivrée après présentation de la documentation correspondante, établie par voie réglementaire, et une fois effectué le paiement du montant correspondant.
3. Toute exportation requiert l'autorisation de sortie par l'intermédiaire du département du Gouvernement auquel les compétences sont attribuées. L'autorisation de sortie est délivrée après présentation de la documentation correspondante, établie par voie réglementaire, et une fois effectué le paiement du montant correspondant.
4. Pendant le transport à l'intérieur du territoire andorran, les animaux doivent disposer d'un espace adapté aux conditions de l'espèce. Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux des intempéries et des fortes différences climatiques. Lors du chargement et du déchargement des animaux, un équipement adéquat doit être utilisé afin de leur éviter des dommages ou des souffrances.
Art. 5 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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