Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Séjour d'animaux dans les établissements publics, dans les transports à usage public et leur circulation dans les espaces publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Séjour d'animaux dans les établissements publics, dans les transports à usage public et leur circulation dans les espaces publics
1. L'accès et le séjour d'animaux dans les établissements et transports à usage public définis à l'article 8, sans préjudice des dispositions du présent article, ainsi que leur circulation dans les espaces publics, impliquent le respect des conditions requises suivantes : porter un collier et être tenus par une laisse ou une chaîne, ou disposer d'un moyen de contention spécifique à l'espèce considérée.
2. Les chiens dont la dangerosité est raisonnablement prévisible compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques déterminées à l'article 20 doivent porter une muselière et ne peuvent pas être conduits par des mineurs de 18 ans.
Art. 19 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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