Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Abandon
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Abandon
1. Afin d'éviter des situations dégradantes et pour des raisons de santé et de sécurité publiques, il est interdit d'abandonner les animaux.
2. Un animal est considéré comme abandonné lorsqu'il n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente Loi et qu'il n'est accompagné d'aucune personne. Dans ce cas, l'Administration doit prendre en charge l'animal et doit le retenir jusqu'à ce qu'il soit récupéré, cédé ou sacrifié, conformément à l'article 9.6.
3. Le délai pour récupérer un animal sans identification est de huit jours calendaires.
4. Si l'animal porte une identification, son propriétaire doit en être avisé ; il dispose d'un délai de dix jours pour le récupérer, après avoir acquitté les dépenses occasionnées par son entretien. Une fois ce délai écoulé, si le propriétaire ne l'a pas récupéré, l'animal est considéré comme abandonné. Si le propriétaire n'est pas localisé dans un délai de quinze jours calendaires, le Gouvernement publie l'avis correspondant au BOPA et, une fois écoulé le délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain de la date de publication, l'animal est sacrifié conformément aux dispositions de l'article 9.6 ou est donné en adoption.
5. S'agissant des animaux de la faune sauvage en captivité, le ministère chargé de la faune décide de leur destination en fonction des caractéristiques individuelles et de l'espèce.
6. Les chiens qui circulent librement en dehors des noyaux habités ne sont pas considérés comme des animaux abandonnés et, dans ces cas, l'article 9.5 s'applique.
Art. 24 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.