MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale ou d'un individu d'une espèce animale devenu nuisible, du 2 décembre 2020

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe
  • Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux développement partiel · art. 9.5
    Ce que dit le préambule
    el conjunt de mesures previstes en aquest Reglament desenvolupen el que s’estableix a l’article 9.5 del Decret del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016 , de tinença i de protecció d’animals

Chapitre premier. Objet et définitions

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de régir :

1. Les conditions dans lesquelles peuvent être effectués le contrôle, la capture et l'abattage de la population d'une espèce animale ou d'un individu de cette espèce devenu nuisible pour d'autres populations animales, pour l'agriculture, pour l'élevage et l'écosystème, ainsi que pour la santé animale, la santé des personnes et la sécurité publique.

2. Les méthodes d'abattage applicables aux animaux domestiques, qu'il s'agisse d'animaux de compagnie ou de rente, à ceux de la faune autochtone, à ceux de la faune non autochtone et aux animaux sauvages urbains, de manière à ce qu'elles soient mises en œuvre en assurant une perte de conscience immédiate afin de leur éviter des souffrances inutiles.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Exclusions

Le présent Règlement ne s'applique pas en cas d'abattage d'animaux de rente destinés à la commercialisation de leurs produits pour la consommation humaine, ni d'animaux de rente élevés à domicile pour la consommation personnelle. Il ne s'applique pas non plus en cas d'abattage d'espèces chassables ou pouvant être pêchées, définies respectivement par les lois et les dispositions réglementaires en vigueur en matière de chasse et de pêche.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Définitions

Conformément au présent Règlement, on entend par :

1. Animaux nuisibles pour d'autres populations animales : les animaux qui représentent un danger pour une autre population animale, dont la nature peut être d'ordre sanitaire, comportemental ou génétique.

2. Animaux nuisibles pour l'agriculture : les animaux qui représentent un danger pour les pâturages ou les cultures.

3. Animaux nuisibles pour l'élevage : les animaux qui représentent un danger pour les animaux de rente, dont la nature peut être de type sanitaire ou comportemental.

4. Animaux nuisibles pour l'écosystème : les animaux qui représentent un danger pour la flore ou pour l'écosystème en général.

5. Animaux sauvages urbains : les animaux des espèces suivantes qui, conformément aux dispositions de l'article 3.i du Décret législatif du 30 mai 2018 de publication du texte refondu de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, vivent dans les zones urbaines ou périurbaines des villes et villages de l'ensemble du territoire :

a) Les rats communs (Ratus ratus), les pigeons (Columba livia) et les taupes (Talpa europaea).

b) Les chats domestiques (Felis catus) harets vivant en colonies.

6. Animaux soumis à un contrôle spécial pour des raisons de santé animale : les animaux qui représentent un danger d'ordre sanitaire pour une population de faune autochtone, pour les animaux de compagnie ou pour les animaux de rente.

7. Animaux soumis à un contrôle spécial pour des raisons de santé : les animaux qui représentent un danger d'ordre sanitaire pour les personnes.

8. Animaux soumis à un contrôle spécial pour des raisons de sécurité publique : les animaux qui représentent un danger pour la sécurité publique et les personnes en raison de leur comportement.

9. Euthanasie : acte par lequel la mort est provoquée de manière paisible, sans douleur, peur ni anxiété.

10. Anesthésie : absence de sensibilité de tout ou partie de l'organisme, absence de sensation, état d'insensibilité réversible dans lequel l'animal, dans ce cas, ne réagit pas aux stimuli externes.

11. Sédation : état de calme caractérisé par une légère dépression du système nerveux central et une indifférence au milieu. L'animal, dans ce cas, peut réagir aux stimuli externes.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Abattage d'animaux, méthodes d'euthanasie

Article 4. Méthodes

Les méthodes d'euthanasie à utiliser sur tous les animaux devant être abattus, à l'exception de ceux destinés à la consommation humaine, sont régies par les articles suivants.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Euthanasie

Afin de leur éviter toute souffrance physique et psychique, l'euthanasie des animaux ne peut être pratiquée que par l'administration de médicaments appliqués à dose létale, au moyen des produits et des voies définis ci-après. Lorsque l'espèce considérée, l'état clinique de l'animal et son comportement le permettent, les animaux devant être euthanasiés doivent être préalablement mis sous sédation, sous la supervision d'un vétérinaire et selon les procédures définies ci-après.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Produits destinés à la sédation

La sédation chimique des animaux, préalable à l'euthanasie, doit être effectuée au moyen des voies et des produits suivants, y compris les mélanges et les dérivés immédiats, adaptés à chaque situation et aux doses fixées selon l'appréciation du praticien :

1. Xylazine, par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée.

2. Médétomidine, par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée.

3. Tilétamine-zolazépam, par voie intramusculaire ou intraveineuse.

4. Phénothiazines, par voie intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée ou orale.

5. Benzodiazépines, par voie intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée ou orale.

6. Chlorhydrate de kétamine, par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée.

7. Butorphanol, par voie intraveineuse ou intramusculaire.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Produits destinés à l'euthanasie

L'euthanasie des animaux doit être effectuée au moyen des produits et des voies suivants, aux doses fixées selon l'appréciation du praticien :

1. Pentobarbital sodique, par voie intraveineuse.

2. Thiopental sodique, par voie intraveineuse.

3. Embutramide / iodure de mébézonium / chlorhydrate de tétracaïne, par voie intraveineuse.

4. Sécobarbital/dibucaïne, par voie intraveineuse.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Autres voies d'administration

S'agissant des animaux auxquels, en raison de leur taille ou de leur état de déshydratation, d'hypovolémie ou de choc, il n'est pas physiquement possible d'appliquer par voie intraveineuse les produits visés à l'article 7 du présent Règlement, il peut leur être administré, après les avoir mis sous sédation ou anesthésiés, si cette option est possible, du pentobarbital sodique, du thiopental sodique ou de l'embutramide par voie intracardiaque, intrapéritonéale ou intrapulmonaire.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Conditions de l'euthanasie

L'acte d'euthanasie doit être pratiqué par un vétérinaire, qui agit dans chaque cas dans les conditions jugées les plus appropriées pour éviter, autant que possible, le stress et la souffrance des animaux. Toutefois, dans le cas d'animaux d'espèces chassables ou pêchables selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière de chasse et de pêche, l'euthanasie peut être pratiquée par le personnel du ministère chargé de la faune et du Corps des gardes forestiers expressément autorisé, à condition d'agir conformément aux protocoles établis à cet effet selon l'appréciation du vétérinaire praticien.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Méthodes d'euthanasie interdites

Toute autre méthode d'euthanasie pour procéder à l'abattage d'un animal que celles mentionnées dans le présent Règlement est interdite.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Confirmation de la mort

Sont considérés comme indicateurs de la mort d'un animal les paramètres suivants lorsqu'ils se produisent simultanément : arrêt de la respiration, arrêt des battements cardiaques et arrêt des fonctions neurologiques centrales.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Destination des animaux abattus

Il est interdit d'enterrer ou d'abandonner en quelque lieu que ce soit les restes des animaux abattus au moyen de l'administration de substances chimiques. Tous les animaux abattus selon cette procédure doivent être incinérés. Néanmoins, les ministères chargés de l'agriculture et de la faune peuvent autoriser d'autres destinations dans des situations particulières.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Préjudices causés par la population d'une espèce animale ou par un individu de cette espèce

Article 13. Caractérisation des préjudices

Les préjudices sont classés en :

1. Préjudices de plus grande gravité : il s'agit des préjudices dont le diagnostic est évident, qui nécessitent un contrôle rapide et imminent de la population d'une espèce ou d'un individu de cette population parce qu'elle ou il est devenu nuisible pour d'autres populations animales et pour l'élevage, ou pour la sécurité publique.

2. Préjudices de moindre gravité : il s'agit des préjudices qui requièrent un processus d'évaluation afin de confirmer qu'ils ont été causés par des animaux devenus nuisibles pour d'autres populations animales, pour l'agriculture, pour l'écosystème ou pour la santé animale et la santé des personnes.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Communication des préjudices de plus grande gravité

La communication des préjudices de plus grande gravité définis conformément au paragraphe 1 de l'article 13 du présent Règlement est effectuée directement auprès des ministères chargés de l'agriculture et de la faune par voie téléphonique ou par courrier électronique et est ratifiée ultérieurement par écrit par toute personne concernée ou par un témoin des faits.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Communication des préjudices de moindre gravité

La communication des préjudices de moindre gravité définis conformément au paragraphe 2 de l'article 13 du présent Règlement est effectuée par une plainte écrite adressée au Service des démarches administratives ou par un écrit adressé aux ministères chargés de l'agriculture et de la faune par toute personne concernée ou par un témoin des faits.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Délimitation des compétences

Il appartient aux départements des ministères chargés de l'agriculture et de la faune du Gouvernement et aux communs, dans le cadre des compétences respectives que leur attribue le Décret législatif du 30 mai 2018 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, de qualifier les préjudices qui ont été communiqués et de décider des mesures à prendre dans chaque cas, qu'il s'agisse de contrôle ou d'abattage, dans les conditions établies par le présent Règlement.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Méthodes et conditions de contrôle

Article 17. Méthodes de contrôle et de capture

1. Le contrôle, après la constatation d'un préjudice, d'une population animale ou d'un individu d'une espèce déterminée doit être effectué de préférence au moyen de méthodes de capture d'animaux vivants mises en œuvre par du personnel autorisé. Ces méthodes doivent être adaptées à l'espèce animale et aux circonstances de chaque cas, en veillant au maintien des normes de respect du bien-être animal fixées par la réglementation en vigueur.

2. En cas de manipulation directe des animaux, et afin de réduire les risques d'accident des manipulateurs ainsi que l'agression psychique et les risques d'automutilation de l'animal, le personnel chargé du contrôle administre un sédatif chimique chaque fois qu'il le juge opportun. Cette administration est effectuée sous la supervision d'un vétérinaire autorisé qui prescrit les produits établis et les doses à utiliser selon son appréciation professionnelle.

3. Outre les dispositions de l'article 10, si la capture d'animaux vivants au moyen de procédures non violentes n'est pas possible et qu'il existe un risque de dommages aux personnes, à d'autres animaux, aux biens ou au milieu naturel en général, le tir peut être utilisé comme méthode de contrôle et d'abattage, en s'efforçant d'éviter la souffrance des animaux.

4. Outre les dispositions de l'article 10, s'il s'agit d'espèces d'animaux sauvages urbains conformément aux dispositions de l'article 3.a) du présent Règlement qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent constituer un préjudice pour des raisons d'hygiène, de santé ou de sécurité publiques et doivent être prises en compte dans des plans de détection, de prévention et de traitement ou d'élimination, le contrôle est effectué au moyen des procédures développées dans les articles suivants.

5. Outre les dispositions des articles précédents, le contrôle des colonies de chats domestiques (Felis catus) harets conformément aux dispositions de l'article 3.b) du présent Règlement qui se trouvent dans des agglomérations urbaines ou dans des zones où elles causent un préjudice pour des raisons de santé publique ou de santé animale est effectué au moyen de la procédure développée dans les articles suivants.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Mise en œuvre du contrôle et de la capture

Dans les cas particuliers où il y a lieu de contrôler la population d'une espèce ou d'un individu de cette espèce devenu nuisible pour d'autres populations animales, pour l'agriculture, pour l'élevage et l'écosystème, ainsi que pour la santé animale, la santé humaine et l'hygiène et la sécurité publiques, il est procédé de la manière suivante :

1. Le contrôle et la capture vivante des animaux sont effectués sur l'ensemble du territoire et tout au long de l'année par le Corps des gardes forestiers et d'autres agents de l'Administration, avec l'autorisation préalable des ministères chargés de l'agriculture ou de la faune, selon le cas. Il est fait usage de méthodes de capture vivante directe ou au moyen de pièges sélectifs, afin d'éviter que des dommages inutiles soient causés aux animaux faisant l'objet du contrôle ou de la capture vivante, au moyen de méthodes de sédation chimique par injection à distance.

2. Le contrôle et l'abattage, lorsque le paragraphe 3 de l'article 17 s'applique, sont effectués sur l'ensemble du territoire et tout au long de l'année par le Corps des gardes forestiers et d'autres agents du ministère chargé de la faune, avec l'autorisation préalable de l'organe compétent respectif, en recourant au tir sélectif pour l'abattage d'individus.

3. Le contrôle et l'abattage, lorsque le paragraphe 4 de l'article 17 s'applique, sont effectués sur l'ensemble du territoire et tout au long de l'année par des entreprises légalement établies et dûment autorisées ayant pour objet la réalisation de tâches de prévention et de lutte contre les nuisibles, et éventuellement de capture et d'abattage d'espèces animales pour des motifs d'hygiène publique et de protection de la santé et de la sécurité publiques. Les protocoles de contrôle utilisés, les interventions réalisées et les résultats obtenus doivent être documentés et enregistrés par les entreprises responsables. De même, les méthodes employées et les espèces concernées doivent être communiquées au ministère chargé de la faune et autorisées par celui-ci.

4. Le contrôle des colonies de chats domestiques (Felis catus) harets décrites au paragraphe 5 de l'article 17 est effectué par la capture vivante des animaux, en recourant à des méthodes de capture sélectives et en les conduisant ensuite dans un centre vétérinaire légalement établi afin d'évaluer leur état de santé.

Les animaux capturés doivent être stérilisés chirurgicalement et relâchés, de préférence dans les colonies d'origine dont ils proviennent.

Les comuns sont responsables de la capture des animaux, de leur transfert dans les cliniques vétérinaires en vue de leur évaluation sanitaire et de leur stérilisation, et de leur retour ultérieur dans les colonies d'origine dont ils proviennent.

Il incombe également aux comuns d'assurer le suivi des colonies de chats domestiques harets afin de pouvoir les recenser, soit directement par leurs propres moyens, soit en collaboration avec les associations de protection des animaux, et de veiller à ce qu'elles disposent d'un approvisionnement correct en nourriture et à ce que chaque colonie dispose d'un plan sanitaire élaboré selon des critères professionnels vétérinaires ; ce plan doit détailler les mesures sanitaires à mettre en œuvre, en mettant particulièrement l'accent sur les mesures de prévention et de contrôle des maladies animales transmissibles susceptibles de devenir, à un moment donné, un foyer potentiel de propagation d'agents infectieux pouvant affecter la santé animale de la même espèce ou d'autres espèces animales ainsi que la santé publique.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Situations particulières

Outre les dispositions des articles précédents, les ministères chargés de l'agriculture et de la faune peuvent autoriser, dans des situations particulières, la participation aux contrôles d'autres personnes extérieures aux ministères.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Destination des animaux domestiques capturés vivants faisant l'objet d'un contrôle spécial

1. Tous les animaux de compagnie faisant l'objet d'un contrôle spécial sont soumis aux procédures prévues par la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux et par les normes qui la développent.

2. Tous les animaux de rente faisant l'objet d'un contrôle spécial sont soumis aux procédures prévues par la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, et par la Loi 14/2012 , du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, ainsi qu'aux dispositions réglementaires respectives qui les développent.

3. Les animaux de compagnie ou les animaux de rente faisant l'objet d'un contrôle spécial qui doivent être abattus doivent être euthanasiés dans les conditions établies par le présent Règlement.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Destination des animaux des espèces autochtones et non autochtones capturés vivants et faisant l'objet d'un contrôle spécial

1. Les individus des espèces autochtones et non autochtones qui ont été capturés vivants doivent être immobilisés dans l'attente de la décision du ministère chargé de la faune de les relâcher, de les céder, de les restituer ou de les abattre.

2. Le ministère chargé de la faune doit établir l'identité des animaux de la faune autochtone et non autochtone, ainsi que celle de leur propriétaire lorsqu'il existe des indices que l'individu capturé appartient à un particulier.

3. Les individus capturés appartenant à des espèces de la faune autochtone et non autochtone qui doivent être abattus doivent être euthanasiés dans les conditions établies par le présent Règlement.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Destination des animaux sauvages urbains capturés vivants et faisant l'objet d'un contrôle spécial

1. Hormis le cas défini au paragraphe 4 de l'article 18, tous les animaux considérés comme animaux sauvages urbains faisant l'objet d'un contrôle spécial doivent être relocalisés dans d'autres lieux d'accueil ou être abattus dans les conditions fixées par le présent Règlement, s'ils relèvent de l'une des hypothèses visées au paragraphe 1 de l'article 1.

2. Les individus capturés et considérés comme animaux sauvages urbains qui doivent être abattus doivent être euthanasiés dans les conditions établies par le présent Règlement, à l'exclusion de ceux qui deviennent nuisibles, pour lesquels peuvent être appliqués des méthodes et l'utilisation de produits destinés à permettre de contrôler leur prolifération, lorsque la nécessité en est justifiée et pour autant que cette activité ne puisse affecter aucune espèce protégée ni le milieu naturel. Cette activité doit être réalisée par du personnel professionnel.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Dépenses économiques

Toutes les dépenses occasionnées par le contrôle et les situations qui en découlent, qu'il s'agisse d'animaux domestiques ou d'espèces de la faune autochtone et non autochtone dûment identifiés, sont à la charge du propriétaire des animaux faisant l'objet du contrôle.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Régime de sanctions

Outre les dispositions de l'article 23, le non-respect des dispositions du présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions du titre VII, relatif aux infractions et sanctions, du Décret législatif du 30 mai 2018 de publication du texte refondu de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première.

La liste des animaux de rente et les règles qui régissent le Padral sont celles établies par le Règlement du Padral et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

Les méthodes de contrôle et d'abattage établies dans le présent Règlement ne contreviennent pas à la réglementation en vigueur en matière de chasse ou en matière d'abattage des animaux de rente destinés à la consommation humaine.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif à l'abattage d'animaux, à la capture et aux contrôles spéciaux de la population d'une espèce animale… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration