Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Pensions et refuges pour la garde temporaire d'animaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Pensions et refuges pour la garde temporaire d'animaux
1. Les pensions pour animaux de compagnie, les écoles de dressage et les autres installations qui hébergent des animaux domestiques de compagnie doivent s'inscrire au Registre des noyaux zoologiques correspondant, condition indispensable à leur fonctionnement.
2. Les pensions pour animaux de compagnie et les autres installations de cette nature doivent disposer du service d'un vétérinaire légalement établi, chargé de surveiller l'état physique et sanitaire des animaux hébergés. L'admission d'un animal dans ces centres ne peut avoir lieu qu'après vérification des documents d'identification et des documents de vaccination correspondants.
3. Si un animal tombe malade, le centre doit en informer immédiatement le propriétaire ou le responsable, lequel peut autoriser un traitement vétérinaire ou peut récupérer l'animal.
4. Les titulaires de pensions pour animaux ou d'installations similaires doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter les contagions entre les animaux hébergés et ceux de leur environnement, et communiquer aux services vétérinaires de l'Administration les maladies à déclaration obligatoire.
Art. 26 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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