Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Épizooties et zoonoses
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Épizooties et zoonoses
1. Le Gouvernement doit établir, par un règlement, la liste des maladies à déclaration obligatoire spécifiques aux animaux qui sont très diffusibles ou difficiles à combattre (épizooties) et des maladies des animaux qui constituent un danger pour la population humaine (zoonoses).
2. Le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de la santé doivent proposer au Gouvernement l'actualisation périodique de la qualification de ces maladies et établir les révisions et les inspections à réaliser à titre de mesure préventive.
3. Les mesures pertinentes pour combattre et contrôler tant les épizooties que les zoonoses doivent être établies par voie réglementaire.
4. Le ministère chargé de la santé doit communiquer au ministère chargé de l'agriculture tout cas de zoonose détecté chez des personnes afin que les mesures de prévention et de contrôle soient mises en place le plus tôt possible.
5. Le ministère chargé de l'agriculture doit communiquer au ministère chargé de la santé tout cas de zoonose détecté chez des animaux afin que les mesures de prévention et de contrôle soient mises en place dès que possible.
Art. 14 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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