Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la faune sauvage, du 15 juin 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux développement partiel
· art. 5
Ce que dit le préambule
L’article 5 del text refós de la Llei 11/2016 , del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals, [...] disposa que el transport, la importació i l’exportació d’animals vius o morts [...] han de complir els requisits establerts reglamentàriament.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et organe compétent
1. Le présent Règlement développe l'article 5 du texte refondu de la Loi 11/2016 , du 28 juin, relative à la détention et à la protection des animaux, publié le 30 juin 2018, et a pour objet de protéger les espèces de la faune sauvages, d'en assurer la conservation et d'en contrôler le commerce.
2. Le présent Règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après, « Convention CITES »).
3. La compétence pour gérer et appliquer les dispositions du présent Règlement appartient au département du Gouvernement chargé de la faune (ci-après, « le Département »).
Article 2. Champ d'application
1. Les dispositions du présent Règlement s'appliquent au transport, à l'importation et à l'exportation d'animaux vivants ou morts et des produits ou parties dérivés d'espèces de faune sauvage autochtone et non autochtone, à l'exception des pièces obtenues au moyen des activités de chasse et de pêche, pour autant qu'elles ne soient pas inscrites aux annexes de la Convention CITES.
2. Pour les opérations d'importation, d'exportation et de réexportation avec un autre pays, s'appliquent les dérogations et autres dispositions spéciales relatives au commerce que contient l'article VII de la Convention CITES et qui sont transcrites à l'article 6 du présent Règlement.
3. Les dispositions du présent Règlement s'entendent sans préjudice de l'application des normes établies dans les décisions applicables du Protocole vétérinaire Andorre-Union européenne de 1997 qui régissent les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne les espèces de gibier d'élevage et les espèces de gibier sauvage et, plus précisément, les conditions qu'elles doivent remplir en matière de sécurité sanitaire en cas d'échange transfrontalier.
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Objets personnels ou à usage domestique : effets personnels ou domestiques constitués de spécimens morts ou de parties ou produits dérivés de ceux-ci qui appartiennent à un particulier et qui font partie ou sont destinés à faire partie de ses biens ou effets habituels.
2. Autorité administrative : autorité nationale désignée conformément à l'article IX de la Convention CITES.
3. Autorité scientifique : autorité nationale désignée conformément à l'article IX de la Convention CITES.
4. Commerce : exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer.
5. Convention CITES : convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973.
6. Espèce : toute espèce, sous-espèce ou population géographiquement isolée l'une de l'autre.
7. Spécimen : tout animal vivant ou mort appartenant aux espèces d'animaux sauvages en captivité ou de la faune sauvage autochtone et non autochtone, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ces animaux. Dans le cas d'une espèce inscrite aux annexes I et II de la Convention CITES, toute partie ou tout produit dérivé facilement identifiable ; dans le cas d'une espèce inscrite à l'annexe III de la Convention CITES, toute partie ou tout produit dérivé facilement identifiable qui a été spécifié à l'annexe III de la Convention CITES en relation avec cette espèce.
8. État de destination : État de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen.
9. Délivrance : accomplissement de toutes les formalités administratives d'élaboration, d'émission et de certification conforme des permis et certificats ainsi que leur remise au demandeur.
10. Fins principalement commerciales : toutes les fins dont les aspects non commerciaux ne sont pas clairement prédominants.
11. Introduction en provenance de la mer : transfert dans un État de spécimens de toute espèce capturés dans le milieu marin en dehors de la juridiction de tout État.
12. Lieu de destination : lieu où il est prévu que les spécimens introduits dans la Principauté d'Andorre soient conservés de manière appropriée. Dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du lieu où ils seront placés après une éventuelle période de quarantaine ou un autre type de confinement aux fins de vérifications ou de contrôles sanitaires.
13. Organe de gestion : autorité administrative nationale désignée, investie de la responsabilité principale de l'application du présent Règlement et de la communication avec les institutions européennes et internationales compétentes. Pour sa désignation, il est suivi une procédure analogue à celle que, pour un État membre de l'Union européenne, établit le paragraphe 1.a de l'article 13 du Règlement (CE) n° 338/97, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et, dans le cas d'un pays tiers adhérent à la Convention CITES, à celle qu'établit l'article IX de cette même Convention.
14. Pays d'origine : pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou obtenu par reproduction artificielle.
15. Partie : État à l'égard duquel la Convention CITES est entrée en vigueur.
16. Population : ensemble d'individus biologiquement et géographiquement différenciés.
17. Mise en vente : la mise en vente proprement dite, ainsi que toute action qui peut raisonnablement y être assimilée, y compris la publicité directe ou indirecte de vente ou l'invitation à négocier.
18. Réexportation : exportation de tout spécimen qui a été préalablement importé.
19. Réintroduction dans un pays : introduction dans un pays déterminé d'un spécimen préalablement exporté ou réexporté.
20. Vente : toute forme de vente. Aux fins du présent Règlement, la location, le troc ou l'échange sont assimilés à la vente. Les termes analogues s'interprètent dans le même sens.
21. Vérifications : le contrôle des certificats, permis, déclarations, le contrôle fiscal et l'examen des spécimens (y compris le prélèvement d'échantillons, le cas échéant) liés à l'importation, l'exportation, la réexportation et le transport prévus par le présent Règlement.
Article 4. Autorité administrative, scientifique et de contrôle
1. Le Département de l'Environnement et du Développement durable est l'autorité administrative investie de la responsabilité principale de l'application de la Convention CITES et du présent Règlement et de la communication avec les institutions européennes et internationales compétentes.
2. Andorra Recerca i Innovació (ci-après « ARI ») est l'autorité scientifique chargée de conseiller l'autorité administrative.
3. Les corps spéciaux de la Douane, de la Police et des Gardes forestiers sont définis comme autorités de contrôle investies des responsabilités découlant de leurs compétences pour l'application de la Convention CITES.
Article 5. Permis et certificats
1. Pour les importations, exportations et réexportations des animaux vivants ou des produits d'origine animale des espèces de faune inscrites aux annexes de la Convention CITES, sont délivrés, le cas échéant, les permis ou certificats prévus par la Convention CITES.
2. Pour les importations, exportations et réexportations des animaux vivants ou des produits d'origine animale des autres espèces de faune, sont délivrés, le cas échéant, les permis ou certificats du Département.
Article 6. Exemptions et dispositions spéciales
1. En ce qui concerne les spécimens inscrits aux annexes I, II et III de la Convention CITES, les exemptions et autres dispositions spéciales de la Convention s'appliquent.
2. Les dispositions du chapitre deuxième du présent Règlement ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens à travers le territoire andorran ou sur celui-ci, tant que les spécimens demeurent sous contrôle douanier.
3. Les dispositions du chapitre deuxième du présent Règlement ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou des biens à usage domestique, sauf s'ils sont inscrits aux annexes indiquées de la Convention CITES ou s'ils appartiennent à des espèces protégées.
Chapitre deuxième. Importations, exportations et réexportations, et règles de transport d'animaux vivants et morts et de produits d'origine animale considérés comme des espèces sauvages de la faune autochtone ou de la faune non autochtone
Article 7. Conditions générales
Les opérations d'importation, d'exportation et/ou de réexportation avec un autre pays sont réglementées en tenant compte :
a) Du fait que les espèces sont inscrites ou non aux annexes de la Convention CITES ;
b) Du fait qu'il s'agit ou non d'espèces de la faune autochtone ;
c) Du fait qu'il s'agit ou non d'espèces protégées conformément au Règlement relatif aux espèces de faune protégées ;
d) Du fait qu'il s'agit d'animaux vivants, morts ou de produits d'origine animale.
Article 8. Conditions requises générales pour l'importation, l'exportation et la réexportation d'animaux vivants de la faune sauvage
1. Sont soumises à autorisation, au moyen de la délivrance d'un congé ou certificat du Département, l'importation, l'exportation et la réexportation d'animaux vivants :
a) Dont les espèces sont inscrites aux annexes de la Convention CITES ;
b) Dont les espèces font partie de la faune autochtone de la Principauté d'Andorre ;
c) Qui sont importés, exportés ou réexportés à des fins commerciales.
2. Pour les spécimens inscrits à l'annexe I de la Convention CITES, l'autorisation d'importation, d'exportation ou de réexportation ne peut être accordée qu'à la condition que le spécimen ne soit pas utilisé à des fins principalement commerciales.
3. Le Département, en tant qu'autorité administrative, peut demander à l'ARI, en tant qu'autorité scientifique, d'effectuer les vérifications nécessaires et de demander des informations complémentaires au demandeur afin de s'assurer que l'importation, l'exportation ou la réexportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce à l'état sauvage ou sur l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce considérée, que ce soit dans les limites de la Principauté d'Andorre ou dans celles de l'État d'origine.
4. Aux fins du contrôle douanier, le Département informe le Service des douanes des caractéristiques de l'importation, de l'exportation ou de la réexportation autorisée.
5. Le Département peut demander les certificats sanitaires nécessaires, le cas échéant, pour délivrer le congés d'importation.
6. Le Département ne peut délivrer aucun congé d'importation d'animaux vivants lorsque la réglementation relative aux établissements zoologiques prévoit que la détention d'un animal vivant requiert de disposer d'un établissement zoologique autorisé et que l'on ne dispose pas de ce dernier.
Article 9. Procédure pour l'importation d'animaux vivants de la faune sauvage
1. L'importation de spécimens vivants est soumise à la délivrance d'un congé d'importation par le Département. Le congé d'importation est valable pour les spécimens qui y figurent et pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.
2. La demande d'importation doit être accompagnée des documents suivants :
a) Pour les spécimens vivants inscrits aux annexes I, II et III de la Convention CITES, un congé d'exportation ou un certificat de réexportation délivré par une autorité administrative de l'État où se trouvent les spécimens ;
b) Pour les spécimens vivants d'espèces de la faune autochtone de la Principauté d'Andorre non inscrites aux annexes de la Convention CITES, un document attestant l'origine légale des spécimens. Une facture d'achat, un document de cession ou un certificat d'origine sont valables ;
c) Pour l'importation à des fins commerciales de spécimens vivants des autres espèces sauvages de la faune non autochtone, un document attestant l'origine légale des spécimens. Une facture d'achat, un document de cession ou un certificat d'origine sont valables.
3. Dans tous les cas, le demandeur doit indiquer le lieu de destination des spécimens et apporter la preuve documentée qu'ils seront hébergés dans des installations conformes à la réglementation en vigueur en matière de détention d'animaux en captivité.
Article 10. Procédure pour l'exportation et la réexportation d'animaux vivants de la faune sauvage
1. L'exportation et la réexportation de spécimens vivants sont soumises à la délivrance d'un congé d'exportation ou d'un certificat de réexportation par le Département. Le congé d'exportation ou le certificat de réexportation sont valables pour les spécimens qui y figurent pour une période de six mois à compter de la date de leur délivrance.
2. Dans les cas où l'autorité administrative de l'État de destination demande un certificat sanitaire quelconque, ce certificat doit être délivré par un vétérinaire légalement établi en Andorre.
3. La demande d'exportation doit être accompagnée des documents suivants :
a) Un document attestant l'origine légale des spécimens ;
b) Dans le cas de spécimens vivants inscrits à l'annexe I de la Convention CITES, un certificat d'importation de l'organe de gestion ou de l'autorité administrative compétente de l'État de destination ;
c) Les documents permettant de vérifier que tout spécimen vivant sera conditionné et transporté de manière à réduire au minimum le risque de blessures, d'atteinte à sa santé ou de mauvais traitements.
4. La demande de réexportation doit être accompagnée des documents prévus au point précédent, à l'exception des documents qui sont déjà à la disposition de l'Administration.
Article 11. Conditions requises générales pour l'importation, l'exportation et la réexportation d'animaux morts ou de produits d'origine animale
1. Toute importation, exportation ou réexportation d'animaux morts ou de produits d'origine animale d'espèces inscrites aux annexes I et II de la Convention CITES, ou d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, requiert une autorisation, au moyen de la délivrance d'un permis ou d'un certificat du Département.
2. Le Département, en tant qu'autorité administrative, peut demander à l'ARI, en tant qu'autorité scientifique, d'effectuer les vérifications nécessaires et de demander au demandeur les informations complémentaires qu'elle juge appropriées afin de s'assurer que l'importation, l'exportation ou la réexportation n'exerce aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce à l'état sauvage, ou sur l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce considérée, que ce soit dans les limites de la Principauté d'Andorre ou dans celles de l'État d'origine.
3. Aux fins du contrôle douanier, le Département informe le Service des douanes des caractéristiques de l'importation, de l'exportation ou de la réexportation autorisées.
4. Pour les spécimens inscrits à l'annexe I de la Convention CITES, l'autorisation ne peut être accordée qu'à condition que le spécimen ne soit pas utilisé à des fins principalement commerciales.
5. Toute importation, exportation ou réexportation, à des fins commerciales, d'animaux morts ou de produits d'origine animale d'espèces inscrites à l'annexe III de la Convention CITES, ou d'espèces qui ne sont pas inscrites à la Convention CITES et qui ne figurent pas comme espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, est subordonnée à la présentation au Service des douanes d'Andorre d'un document attestant l'origine légale des spécimens selon les modalités suivantes :
a) Pour l'exportation ou la réexportation des spécimens inscrits à l'annexe III de la Convention CITES, est valable un permis d'exportation ou un certificat de réexportation délivré par le Département ;
b) Pour l'importation des spécimens inscrits à l'annexe III de la Convention CITES, est valable un certificat d'origine, ainsi qu'un permis d'exportation lorsque l'importation provient d'un État qui a inscrit cette espèce à l'annexe III.
c) Pour l'importation des spécimens inscrits à l'annexe III de la Convention CITES qui proviennent d'une réexportation, un certificat de réexportation attestant que le spécimen est réexporté ou qu'il a été transformé dans l'État réexportateur.
d) Pour les autres spécimens, sont valables une facture d'achat, un document de cession ou un certificat d'origine.
Article 12. Procédure pour l'importation d'animaux morts ou de produits d'origine animale de faune sauvage
1. L'importation d'espèces inscrites aux annexes I et II de la Convention CITES, ou d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, est subordonnée à la délivrance d'un permis d'importation du Département. Le permis d'importation est valable pour les spécimens qui y figurent et pour une période de six mois à compter de sa date de délivrance.
2. La demande d'importation doit être accompagnée des documents suivants :
a) Pour les spécimens inscrits aux annexes I et II de la Convention CITES, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation délivré par l'autorité administrative de l'État où se trouvent les spécimens ;
b) Pour les spécimens d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, un document attestant l'origine légale des spécimens. Sont valables une facture d'achat, un document de cession ou un certificat d'origine. Le demandeur doit indiquer le lieu de destination des spécimens d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre.
Article 13. Procédure pour l'exportation ou la réexportation d'animaux morts ou de produits d'origine animale de faune sauvage
1. L'exportation ou la réexportation d'espèces inscrites aux annexes I, II et III de la Convention CITES, ou d'espèces protégées dans la Principauté d'Andorre, est subordonnée à la délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation du Département. Le permis d'exportation ou le certificat de réexportation sont valables pour les spécimens qui y figurent et pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.
2. La demande d'exportation doit être accompagnée des documents suivants :
a) Un document attestant l'origine légale des spécimens ;
b) Dans le cas de spécimens inscrits à l'annexe I de la Convention CITES, un permis d'importation de l'autorité administrative compétente de l'État de destination.
3. La demande de réexportation doit être accompagnée des documents prévus au point précédent, à l'exception des documents dont l'Administration dispose déjà.
Article 14. Conditions de transport de spécimens vivants de faune sauvage sur le territoire andorran
Les conditions de transport des animaux vivants des spécimens inscrits aux annexes de la convention CITES sont établies par ses résolutions. Le transport sur le territoire andorran des spécimens vivants de la faune sauvage autochtone et non autochtone doit respecter les conditions requises générales suivantes, qu'il s'agisse d'un transport commencé sur le territoire andorran ou d'un transport en provenance d'un autre pays :
a) Les animaux doivent disposer d'un espace suffisant leur permettant, au minimum, de se lever et de se coucher s'ils sont transférés d'un lieu à un autre ;
b) Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux des intempéries et des fortes différences climatiques ;
c) Les animaux doivent être abreuvés pendant le transport et doivent recevoir une alimentation appropriée toutes les deux heures ;
d) Lors du chargement et du déchargement des animaux, un équipement adéquat doit être utilisé pour leur éviter des dommages ou des souffrances.
Chapitre troisième. Démarches, contrôle, taxes et infractions
Article 15. Démarches
Les démarches sont demandées au Gouvernement selon les modalités prévues par le Service des démarches. En ce qui concerne les demandes à des fins principalement commerciales qui remplissent les conditions requises établies aux articles 9, 10, 12, 13 et 17, le Département délivre, le cas échéant, le permis ou le certificat correspondant dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Les entreprises, les commerces et les établissements zoologiques légalement établis dans la Principauté d'Andorre doivent demander les démarches au moyen de l'application mise en place à cet effet.
Article 16. Demandes d'information
Le Département peut effectuer les vérifications nécessaires et demander les informations appropriées pour contrôler et garantir le respect du présent Règlement.
Article 17. Taxe
Les demandes d'autorisation et de délivrance de certificats officiels relatifs à l'importation, à l'exportation ou à la réexportation de spécimens de la faune sauvage autochtone et non autochtone sont soumises au paiement de la taxe correspondante conformément à la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur.
Article 18. Infractions, sanctions et confiscations
Les infractions au présent Règlement, les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu et les confiscations sont régies conformément à la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur.