Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Séjour d'animaux dans les espaces publics, dans les établissements recevant du public et dans les transports à usage public
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Séjour d'animaux dans les espaces publics, dans les établissements recevant du public et dans les transports à usage public
Les gestionnaires de bâtiments ou d'espaces publics et les propriétaires d'établissements recevant du public tels que hôtels, pensions, restaurants, résidences, bars, cafétérias, caves, entrepôts, boutiques, ainsi que les transports publics, taxis et similaires, peuvent y interdire l'accès et la présence d'animaux, sauf s'il s'agit d'animaux qui fournissent une assistance à des personnes handicapées ou bien une assistance personnelle attestée ou une assistance thérapeutique ou aux services publics. Cette exception s'applique aux animaux en activité et accompagnés par l'utilisateur, ainsi qu'aux animaux en cours de dressage accompagnés par l'instructeur. Tant l'utilisateur que l'instructeur doivent pouvoir justifier, au moyen de la documentation appropriée, l'utilisation de l'animal dans le processus d'assistance. L'accès des animaux à tout type de locaux destinés à une quelconque activité alimentaire est régi par les normes en vigueur en matière de sécurité alimentaire. La circulation et la présence d'animaux dans les piscines publiques sont interdites, à l'exception des chiens d'assistance ou de thérapie définis à l'article 3.
Art. 8 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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