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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux développement partiel · art. 30.9
    Ce que dit le préambule
    La Llei 11/2016 , del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals vigent estableix, en l’apartat 9 de l’article 30, que correspon al ministeri responsable de la fauna fer el seguiment dels danys produïts en béns privats

Article 1. Objet

Le présent Règlement établit l'ensemble des mesures visant à compenser les dommages et les préjudices que causent les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur à l'agriculture et à l'élevage sur le territoire andorran (ci-après, « dommages »).

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Article 2. Champ d'application

Peuvent bénéficier de la compensation des dommages et préjudices, sur le territoire andorran, objet du présent Règlement :

1. Le titulaire d'une exploitation agricole ou le propriétaire du bétail de rente considéré d'intérêt général selon ce qui est établi à l'article 4.b de la Loi sur l'agriculture et l'élevage en vigueur. Le bétail de rente objet de la compensation doit être dûment inscrit au registre des animaux de rente (Padral), conformément à la réglementation en vigueur, à la date à laquelle les dommages se produisent.

2. Le titulaire d'une exploitation agricole ou le propriétaire d'autres espèces animales de rente. Ces animaux doivent être dûment inscrits au registre des animaux de rente (Padral), conformément à la réglementation en vigueur, à la date à laquelle les dommages se produisent.

3. Le titulaire ou le propriétaire d'une exploitation agricole exerçant l'activité apicole. Les ruches objet de la compensation doivent être dûment inscrites au registre des animaux de rente (Padral), conformément à la réglementation en vigueur, à la date à laquelle les dommages se produisent.

4. Le propriétaire de chiens de travail des exploitations visées aux points précédents pouvant être utilisés pour les activités de pâturage et pour la protection des troupeaux. Les chiens de travail doivent être dûment inscrits au Registre des animaux de compagnie (RAC) à la date à laquelle les dommages se produisent.

5. Toute personne physique ou morale, propriétaire d'animaux de rente, dont les biens matériels qui sont destinés à l'agriculture ou à l'élevage ont subi des dommages.

6. Toute personne physique ou morale propriétaire d'animaux de rente des espèces bovine, ovine, caprine et équine (équidés lourds d'aptitude bouchère), ainsi que de ruches, pour autant qu'à la date à laquelle les dommages se produisent il puisse être justifié que la déclaration douanière correspondante a été effectuée et qu'ils ont été autorisés par le département chargé de l'agriculture, conformément à la réglementation en vigueur en matière de mouvements temporaires d'animaux de rente, à séjourner sur le territoire national en régime de transhumance ou à y effectuer un transit.

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Article 3. Communication des dommages

1. Le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des animaux de rente ou des biens concernés qui a constaté sur ses biens des dommages pouvant être attribuables à des espèces de faune protégées conformément au présent Règlement doit contacter le ministère chargé de la faune ou le Corps des gardes forestiers (ci-après, « le Ministère »), dans un délai maximal de 24 heures à compter de la connaissance des dommages subis.

2. De même, le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des animaux de rente doit contacter l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre (ci-après « APRA ») s'il a souscrit la police d'assurance du Fonds de compensation du bétail de l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre (ci-après « FCB-APRA »).

3. Le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire des animaux de rente ou des biens concernés, doit communiquer les coordonnées précises de la personne de contact ainsi que le lieu et la date auxquels les dommages se sont produits, de même que la nature des dommages et toute autre information pouvant être considérée comme utile, afin que le Ministère puisse effectuer les interventions et les vérifications correspondantes permettant de confirmer si les dommages subis doivent faire l'objet d'une compensation selon ce qui est établi dans le présent Règlement.

4. Les prescriptions suivantes doivent être respectées :

a) Les restes des dommages ou des animaux sinistrés ne doivent être ni déplacés ni altérés, sauf nécessité justifiée et après avoir reçu l'accord du Ministère. Les restes des dommages ou les animaux sinistrés doivent être protégés de la faune nécrophage et des intempéries (au moyen de pierres, de bâches, de sacs, etc.).

b) Le numéro complet d'identification des animaux sinistrés doit être communiqué. Si l'animal sinistré ne peut pas être identifié, soit en raison de l'absence de la pièce d'identification, soit parce qu'il n'a pas encore été identifié au moyen du système de marquage, le titulaire de l'exploitation agricole doit l'identifier a posteriori .

c) Le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des animaux doit prévoir d'accompagner jusqu'au lieu des faits les agents de l'administration chargés de la constatation et doit leur prêter toute la collaboration nécessaire.

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Article 4. Instruction du dossier

1. Au moment de l'avis, les agents de l'Administration autorisés et l'expert du FCB-APRA engagé par l'APRA, le cas échéant, se coordonnent afin de pouvoir intervenir conjointement sur le lieu où les faits se sont produits en vue d'effectuer les constatations, de prélever les échantillons et de réaliser l'expertise des animaux et des biens ayant subi les dommages, et rédigent les rapports ou les procès-verbaux respectifs, avec la plus grande célérité possible.

2. Le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des biens concernés peut également désigner un expert s'il le juge opportun. Les dépenses associées aux prestations que cet expert peut effectuer sont à la charge de l'administré intéressé.

3. Les experts doivent respecter les prescriptions prévues à l'article 3.4. a et doivent se coordonner avec les agents de l'Administration autorisés afin de pouvoir intervenir et effectuer les constatations correspondantes au même moment.

4. De même, le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire des biens concernés, ou les experts agissant en son nom selon ce qui est établi au point précédent, peuvent, s'ils le manifestent au moment où sont effectuées les constatations des dommages, exercer leur droit à ce qu'il soit procédé à un prélèvement d'échantillons en triple exemplaire aux fins de pouvoir réaliser les analyses correspondantes conformément à la procédure établie à l'annexe II. Le Ministère peut solliciter l'assistance d'autres organismes compétents s'il le juge opportun.

5. Le rapport de constatation doit inclure :

a) La description de tous les dommages observés.

b) Si les prescriptions ont été respectées selon ce qui est établi à l'article 3.4. a du présent Règlement.

c) La description des indices et des preuves pouvant être recueillis sur le lieu des faits qui permettent de justifier de manière probante que les dommages ou la disparition des animaux de rente se sont produits en raison de la présence d'un animal des espèces de faune protégées conformément au présent Règlement.

d) La description des échantillons ayant pu être prélevés sur le lieu des faits pour réaliser des analyses

e) Les mesures de prévention et de protection contre les dommages qui ont été appliquées.

6. Les agents de l'Administration autorisés élaborent le rapport technique respectif dans le cadre de l'instruction du dossier administratif correspondant et le portent à la connaissance du Ministère pour qu'il statue.

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Article 5. Décision sur le dossier

1. Lorsque le rapport élaboré par les techniciens désignés conclut que les dommages ont été causés par une espèce de faune protégée conformément à du présent Règlement et que le rapport confirme que les prescriptions ont été respectées selon ce qui est établi à l'article 3.4. a du présent Règlement, le ministère chargé de la faune statue favorablement sur le dossier et indique le montant correspondant des compensations qui doivent être octroyées.

2. Lorsque le rapport des techniciens de l'Administration désignés conclut que les prescriptions n'ont pas été respectées conformément à ce qui est établi à l'article 3.4. a du présent Règlement, et que l'expertise et la conclusion du rapport ont ainsi été rendues difficiles, le Ministère statue défavorablement sur le dossier administratif, qui n'ouvre droit à aucune compensation.

3. En cas de désaccord avec la décision, conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, du texte consolidé du Code de l'Administration, un recours administratif peut être formé devant le Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours.

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Article 6. Calcul du montant de la compensation des animaux de rente d'intérêt général (bovins, ovins, caprins et équins lourds)

1. Le montant de la compensation pour les animaux de rente, selon ce qui est établi au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Règlement, qui sont morts ou blessés est calculé selon la valeur des animaux de rente établie conformément à la valeur prévue par la police en vigueur au moment où les dommages se produisent, du Fonds de compensation du bétail de l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre (ci-après, « FCB-APRA »), dans la modalité de couverture avancée, et le facteur multiplicateur correspondant est appliqué selon ce qui est établi à l'annexe I du présent Règlement.

2. La disparition d'un animal de rente causée par une espèce de la faune protégée conformément au présent Règlement, dûment justifiée conformément à ce qui est établi à l'article 4.5, donne lieu à la compensation conformément au paragraphe précédent.

3. Dans le cas des animaux de rente des exploitations agricoles ayant une activité d'élevage qui sont inscrites au Registre des exploitations agricoles du département chargé de l'agriculture, il est ajouté au montant précédent, pour les animaux morts ou disparus, le montant correspondant qu'elles auraient eu le droit de percevoir au titre de l'aide aux pratiques d'élevage traditionnelles de montagne. Ce montant est calculé à partir de la date à laquelle les dommages se sont produits et jusqu'au 30 novembre de l'année civile en cours, conformément à ce qui est établi par la réglementation en vigueur applicable au calcul du montant de cette aide.

4. Les dépenses des actes de soins vétérinaires, ainsi que le coût des médicaments et produits sanitaires qui ont dû être prescrits pour traiter les animaux sinistrés blessés à la suite des dommages causés conformément au présent Règlement, sont intégralement à la charge du département chargé de l'agriculture.

5. Sont également à la charge du Ministère les dépenses, préalablement validées, du transport des animaux de rente blessés qui doivent être retirés du lieu où les dommages se sont produits pour être transférés jusqu'à l'exploitation agricole nationale correspondante à laquelle ils appartiennent.

6. De la même manière, le Ministère prend également en charge le coût de l'enlèvement des cadavres et des restes d'animaux de rente du lieu où les dommages se sont produits et du transfert jusqu'au Centre de traitement des déchets d'Andorre (CTRASA) aux fins de leur gestion. Toutefois, à titre exceptionnel, le Ministère peut autoriser, en fonction du lieu où les dommages se sont produits, que les cadavres des animaux de rente ou leurs restes demeurent sur le lieu où les dommages ont eu lieu.

7. Les dépenses de transport à l'intérieur du pays, préalablement validées par le Ministère, des animaux de rente qui doivent être déplacés en application de mesures de prévention des dommages sont à la charge du Ministère.

8. La durée de la stabulation des animaux de rente selon ce qui est établi aux paragraphes 5 et 7 du présent article est compensée en calculant les jours de durée de la stabulation, conformément au montant de l'aide journalière en vigueur aux pratiques d'élevage traditionnelles de montagne pour les différentes espèces d'animaux de rente correspondant à la période d'hiver. À cet effet, le titulaire de l'exploitation agricole à laquelle appartiennent les animaux est tenu de communiquer au Ministère la date à laquelle les animaux ont pu ressortir de l'exploitation pour pouvoir retourner à l'unité pastorale respective. En outre, le Ministère prend également en charge, sur présentation préalable de la facture correspondante, le coût de l'alimentation (fourrages et aliments concentrés) qui a dû être fournie aux animaux de rente blessés pendant toute la période durant laquelle ils ont dû demeurer en stabulation.

9. Dans l'hypothèse où un animal blessé à la suite des dommages finit par mourir dans un délai maximal de 90 jours calendaires en raison des blessures qui lui ont été occasionnées, une compensation est accordée conformément à ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

10. La perte de productivité des troupeaux (avortements, infertilité) pouvant se produire et être corrélée à un dommage causé selon ce qui est prévu par le présent Règlement fait l'objet d'une compensation dans le délai maximal allant jusqu'à deux cycles de reproduction en fonction de l'espèce d'animaux de rente concernés, avec la valeur de la modalité de couverture avancée de la police du FCB-APRA en vigueur dans la catégorie naissance.

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Article 7. Calcul du montant de l'indemnisation des autres animaux de rente (lapins, poules et autres espèces de volailles de production)

1. Le montant de l'indemnisation des autres animaux de rente qui ne sont pas considérés d'intérêt général selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 du présent Règlement correspond à la valeur de remplacement. Cette valeur est établie sur la base de la facture correspondante attestant que le remplacement du même nombre d'animaux de rente ayant fait l'objet de dommages a été effectué conformément aux dispositions du présent Règlement.

2. La disparition d'un animal de rente qui n'est pas considérée comme causée par un animal d'une espèce de la faune protégée conformément au présent Règlement, dûment justifiée conformément aux dispositions de l'article 4.5, donne lieu à l'indemnisation correspondante selon les dispositions du paragraphe précédent.

3. Les dépenses des actes de soins vétérinaires, ainsi que le coût des médicaments et des produits sanitaires qui ont dû être prescrits pour traiter les animaux sinistrés ayant été blessés à la suite des dommages causés conformément au présent Règlement, sont intégralement à la charge du département chargé de l'agriculture.

4. Sont également à la charge du Ministère les dépenses, préalablement validées par le Ministère, de transport à l'intérieur du territoire national des animaux de rente blessés qui doivent être retirés du lieu où les dommages se sont produits afin de pouvoir être transférés jusqu'à l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent.

5. De la même manière, le Ministère prend également en charge le coût de l'enlèvement des cadavres et des restes d'animaux de rente du lieu où les dommages se sont produits et de leur transfert jusqu'au Centre de Tractament de Residus d'Andorra (CTRASA) aux fins de leur gestion. Toutefois, le Ministère peut exceptionnellement autoriser, en fonction du lieu où les dommages se sont produits, que les cadavres des animaux de rente ou leurs restes demeurent sur le lieu où les dommages ont eu lieu.

6. Les dépenses de transport à l'intérieur du pays, préalablement validées par le Ministère, des animaux de rente qui doivent être déplacés en application de mesures de prévention des dommages sont à la charge du Ministère.

7. Dans l'hypothèse où un animal blessé à la suite des dommages finit par mourir dans un délai maximal de 90 jours calendaires, il est indemnisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

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Article 8. Calcul du montant de l'indemnisation relative à l'apiculture

1. Le montant de l'indemnisation des dommages est de 400 € par ruche endommagée. Ce montant inclut le remplacement de la ruche et de la colonie ainsi que l'éventuelle perte de production. Ce montant est révisé et, le cas échéant, augmenté annuellement en fonction de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC).

2. Les dépenses de transport des ruches, préalablement validées par le Ministère, qui doivent être déplacées à l'intérieur du pays en application de mesures de prévention des dommages sont à la charge du Ministère.

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Article 9. Calcul du montant de l'indemnisation relative aux chiens de travail

1. Le montant de l'indemnisation par chien de travail (protection et/ou conduite de troupeau) est de 1.800 € par chien sinistré. Ce montant est révisé et, le cas échéant, augmenté annuellement en fonction de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC).

2. Sont également à la charge du Ministère les dépenses, préalablement validées par le Ministère, de transport à l'intérieur du territoire national de l'animal blessé qui doit être retiré du lieu où les dommages se sont produits afin de pouvoir être transféré jusqu'à une clinique vétérinaire.

3. Les dépenses des actes de soins vétérinaires, ainsi que le coût des médicaments et des produits sanitaires qui ont dû être prescrits ou utilisés pour traiter les chiens ayant été blessés par un animal des espèces de la faune protégée conformément au présent Règlement, sont intégralement à la charge du Ministère, sur présentation préalable par le propriétaire du chien de la facture correspondante du centre vétérinaire où l'animal a été traité.

4. Dans l'hypothèse où un chien blessé, à la suite des dommages, finit par mourir dans un délai maximal de 90 jours calendaires, il est indemnisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

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Article 10. Calcul du montant de l'indemnisation relative aux biens matériels

1. Le montant de l'indemnisation des dommages causés aux biens matériels utilisés pour la pratique agricole et/ou de l'élevage correspond au remplacement par des biens de caractéristiques similaires à ceux endommagés, lequel doit être préalablement validé par le Ministère.

2. Le montant du remplacement des biens est à la charge du Ministère, sur présentation préalable de la facture correspondante.

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Article 11. Mesures préventives et de protection

1. Dans des situations particulières de présence effective et constante d'individus des espèces de la faune protégée conformément aux dispositions du présent Règlement, le Ministère peut exiger l'application des mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les animaux et prévenir les dommages (clôtures électriques, regroupement des animaux, détention de chiens de travail de races élevées de manière adéquate pour développer leur instinct et leur aptitude naturelle à la protection des troupeaux, etc.).

2. Dans le cas où, face à ces situations particulières, il doit être ordonné le déplacement des animaux de rente des zones dans lesquelles une présence effective et constante d'individus d'espèces de la faune protégée a été constatée conformément aux dispositions du présent Règlement et où ces animaux doivent être stabulés, le Ministère prend en charge, sur présentation préalable de la facture correspondante, le coût de l'alimentation (fourrages et aliments concentrés) qui doit être fournie aux animaux de rente pendant toute la période durant laquelle ils doivent rester stabulés. En outre, ces animaux de rente perçoivent, pendant leur stabulation, le montant de l'aide journalière en vigueur pour les pratiques d'élevage traditionnelles de montagne pour les différentes espèces d'animaux de rente correspondant à la période d'hiver.

3. Le Ministère subventionne ces mesures de protection exigées ou les fournit au titulaire de l'exploitation agricole ou au propriétaire des animaux.

4. Dans le cas où le Ministère fournit ou subventionne les mesures de protection des animaux et de prévention des dommages prévues aux paragraphes précédents et où ces mesures n'ont pas été appliquées, le droit à ladite subvention est perdu en cas de dommages.

5. Le Ministère subventionne ou fournit les moyens de réception des données du suivi par télémétrie de la localisation des animaux de rente et des chiens de travail. Cette fourniture doit être effectuée selon un nombre déterminé de colliers pour chaque exploitation d'élevage, en fonction du nombre d'animaux inscrits au Padral et à condition que le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire des animaux accorde au Ministère le droit d'accès aux données enregistrées.

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Annexe I.

Facteur multiplicateur de l'article 5.1 Espèce/cas Animal blessé Animal mort ou disparu Bovins 1,5 2,5 Équidés lourds 1,5 2,5 Équidés légers 1,5 2,5 Ovins 2 3 Caprins 2 3

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Annexe II.

Procédure pour effectuer les analyses en cas d'échantillonnage en triple exemplaire Tout prélèvement d'échantillons en triple exemplaire doit être effectué au moyen d'un procès-verbal établi en présence du titulaire de l'exploitation ou du propriétaire des animaux de rente ayant subi les dommages ou, en son absence, en présence de l'un quelconque des experts vétérinaires que les premiers ont désignés.

Le procès-verbal doit reproduire intégralement toutes les données et circonstances nécessaires pour identifier les échantillons et leurs caractéristiques.

Chaque échantillon doit se composer de trois exemplaires homogènes et doit être conditionné, scellé et étiqueté de manière que les signatures des personnes intervenant dans l'échantillonnage puissent être apposées sur chacun des exemplaires et que l'identité des échantillons et leur contenu puissent être garantis pendant toute la durée de leur conservation.

Les expertises analytiques doivent être effectuées dans des laboratoires officiels ou dans des laboratoires privés dûment accrédités à ces fins, conformément aux méthodes scientifiquement reconnues et, en particulier, à celles qui sont officiellement approuvées par la réglementation en vigueur ou, à défaut, à celles qui sont définies au moyen de techniques analytiques reconnues au niveau international.

L'un des exemplaires recueillis et conditionnés de la manière susmentionnée doit rester en possession du titulaire de l'exploitation ou du propriétaire des animaux de rente concernés, à titre de dépôt, accompagné d'une copie du procès-verbal, avec l'obligation de le conserver en parfait état afin de l'utiliser ultérieurement comme preuve contradictoire si nécessaire.

La disparition, la destruction ou la détérioration de l'exemplaire de l'échantillon en possession de la personne intéressée est présumée imputable au titulaire de l'exploitation agricole ou au propriétaire des animaux concernés, sauf preuve contraire.

Les deux autres exemplaires doivent rester en possession du ministère, qui doit en transmettre un au laboratoire pour effectuer l'analyse initiale.

Le laboratoire qui reçoit l'échantillon effectue dans les meilleurs délais les analyses des déterminations correspondantes qui lui sont demandées dans la documentation qui l'accompagne et émet le bulletin de résultats correspondant.

Si le résultat de l'analyse initiale et les autres preuves disponibles confirment que les dommages causés sont liés à la présence d'un animal d'une espèce de faune protégée en danger d'extinction ou à un degré de menace supérieur, le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire du bétail concerné en est informé dans le cadre de l'instruction du dossier conformément aux dispositions de l'article 4.6 du présent Règlement.

Si le résultat de l'analyse initiale et les autres preuves disponibles ne permettent pas de confirmer que les dommages causés sont liés à la présence d'un animal d'une espèce de faune protégée en danger d'extinction ou à un degré de menace supérieur, le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire du bétail concerné en est informé dans le cadre de l'instruction du dossier conformément aux dispositions de l'article 4.7 du présent Règlement.

Dans ce dernier cas, si le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des animaux concernés n'accepte pas les résultats, il peut demander que l'analyse contradictoire soit réalisée.

À cette fin, il peut :

a) Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification du résultat de l'analyse initiale, désigner un expert agréé par l'Administration publique afin qu'il réalise l'analyse contradictoire au laboratoire qui a effectué l'analyse initiale. L'analyse contradictoire doit être réalisée selon les mêmes techniques que celles employées lors de l'analyse initiale, en présence du technicien qui l'a certifiée et du technicien désigné par la personne intéressée. À cet effet, la date et l'heure auxquelles l'analyse sera effectuée doivent être communiquées à la personne intéressée.

b) Dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la notification du résultat de l'analyse initiale, justifier auprès du ministère que l'exemplaire de l'échantillon contradictoire a été transmis à un laboratoire officiel ou à un laboratoire privé dûment accrédité afin que le technicien désigné par ce laboratoire réalise l'analyse contradictoire en utilisant les mêmes techniques que celles employées lors de l'analyse initiale.

Le résultat analytique et, le cas échéant, le rapport technique complémentaire que ce laboratoire peut produire doivent être remis au ministère dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'analyse initiale.

À l'expiration de ce délai sans que l'analyse ait été réalisée ou sans que les résultats aient été communiqués au ministère, le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des animaux concernés est réputé avoir renoncé à son droit de faire réaliser une analyse contradictoire.

La renonciation expresse ou tacite à effectuer l'analyse contradictoire emporte acceptation des résultats obtenus lors de l'analyse initiale.

En cas de désaccord entre les résultats de l'analyse initiale et ceux de l'analyse contradictoire, le ministère doit désigner un autre laboratoire officiel ou privé dûment accrédité qui, compte tenu des analyses précédentes et en utilisant le troisième échantillon, doit réaliser dans les meilleurs délais une troisième analyse en employant les mêmes techniques, laquelle aura un caractère décisif.

Afin de pouvoir agir avec la plus grande célérité possible, en particulier si les échantillons recueillis se composent de matières périssables ou altérables et/ou dans les cas où une intervention urgente est nécessaire en raison des techniques analytiques à mettre en œuvre, les analyses initiale et contradictoire peuvent être effectuées en un seul acte, après notification préalable par le ministère au titulaire de l'exploitation agricole ou au propriétaire du bétail concerné afin qu'il en soit informé et, s'il le souhaite, que l'expert qu'il désigne puisse y assister afin d'y participer.

Lorsque survient une situation d'importance particulière pouvant être qualifiée de caractère exceptionnel et de danger pour le cheptel, ou lorsque l'importance économique des dommages causés le justifie ou que des raisons techniques l'exigent, le ministère peut convoquer au même acte et au même laboratoire trois experts, deux nommés par l'Administration et celui qui a été désigné par l'administré intéressé, afin qu'ils réalisent l'analyse initiale, l'analyse contradictoire et, le cas échéant, l'analyse décisive, sans interruption.

Les dépenses découlant de la réalisation de l'analyse contradictoire sont à la charge de la personne qui en est à l'origine ; celles occasionnées par la réalisation des analyses initiale et décisive sont à la charge de l'Administration.

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