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← Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux

Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 38. Infractions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 38. Infractions

Les infractions aux dispositions qui régissent la détention d'animaux sont classées en fautes légères, graves et très graves.

1. Sont des infractions légères :

a) La possession d'un animal de compagnie non identifié ou non enregistré conformément à l'article 18.

b) La présence d'animaux dans des espaces publics, dans des établissements recevant du public ou dans des transports publics lorsque les gestionnaires d'immeubles ou d'espaces publics ou le propriétaire l'ont interdite conformément aux articles 8 et 19.

c) Le non-respect, par les gestionnaires d'immeubles ou d'espaces publics, ou par les propriétaires d'établissements recevant du public ou de véhicules à usage public, des exceptions prévues à l'article 8, s'agissant des chiens utilisés par les services publics.

d) Le fait, pour un vétérinaire, de ne pas notifier le cas prévu au paragraphe 18.4.

e) La vente d'animaux à des mineurs non émancipés ou à des personnes frappées d'incapacité sans l'autorisation du père, de la mère ou du représentant légal.

f) Le non-respect de l'article 6.8 et de l'article 6.14.

g) Le transport d'animaux en violation des conditions requises établies par voie réglementaire conformément à l'article 5.

h) Le fait de salir les voies et les espaces publics.

i) Le non-respect de l'article 4.3 et de l'article 4.5.

j) Le non-respect de l'article 28.2.

k) Le non-respect de l'article 6.15 ainsi que le maintien des animaux dans des installations inadaptées du point de vue de leur bien-être, si cela ne comporte pas pour eux de risque grave pour la santé.

l) Le fait de ne pas empêcher la fuite d'animaux.

m) Le fait de maltraiter des animaux si cela entraîne pour eux des conséquences légères pour la santé.

n) Le fait d'administrer à un animal des substances qui lui causent des altérations légères de la santé.

o) Le fait d'administrer à un animal des substances qui lui causent des altérations légères du comportement, dans les cas où elles n'ont pas été prescrites par un vétérinaire.

p) Le fait de ne pas donner aux animaux les soins vétérinaires nécessaires pour garantir leur santé, si cela ne leur cause pas de préjudices graves.

q) L'accès des animaux aux propriétés publiques ou privées qui en interdisent l'accès au moyen de la signalisation correspondante.

r) Le fait de ne pas porter, tout en en étant détenteur, l'autorisation pour exercer une activité parmi celles établies à l'article 29.4.

s) Toute autre infraction aux dispositions de la présente Loi ou des normes qui la développent qui n'est pas qualifiée de grave ou de très grave.

2. Sont des infractions graves :

a) Le fait de maltraiter des animaux si cela entraîne pour eux des conséquences graves pour la santé.

b) Le maintien d'animaux sans l'alimentation nécessaire, en état de dénutrition, assoiffés, ou sans leur prodiguer les soins nécessaires en infraction aux articles 4.1 et 6.5.

c) Le maintien d'animaux dans des installations inadaptées du point de vue hygiénique ou sanitaire.

d) La circulation et la présence d'animaux dans les piscines publiques, à l'exception des chiens d'assistance ou de thérapie définis à l'article 3.

e) Le fait de ne pas s'enregistrer comme établissement zoologique conformément à l'article 10.1 et de ne pas posséder ou de tenir de manière incomplète le registre prévu à l'article 10.5.

f) Le non-respect des mesures sanitaires établies à l'article 15.2 et à l'article 21.

g) L'accueil et l'hébergement d'animaux de rente en violation des conditions requises établies à l'article 27.2.

h) La vente ambulante d'animaux en dehors des marchés et foires autorisés.

i) L'importation et l'exportation d'animaux sans tenir compte des conditions requises prévues par la présente Loi.

j) Le fait d'obliger les animaux à travailler ou à produire en cas de maladie ou de dénutrition ou de les surexploiter de manière à mettre leur santé en danger.

k) Le non-respect des dispositions de l'article 23.

l) L'aliénation d'animaux atteints de maladies, sauf s'il est démontré qu'au moment de la vente la maladie ne pouvait pas être détectée.

m) Le non-respect de l'article 17.

n) Le non-respect de l'article 26.

o) Le non-respect, par les établissements zoologiques, de l'une quelconque des conditions et des conditions requises établies à l'article 10.

p) Le fait de vendre ou de donner des animaux s'ils n'ont pas été déclarés ou enregistrés.

q) Le fait de maltraiter ou d'agresser physiquement les animaux si cela entraîne pour eux des conséquences graves pour la santé ou leur provoque des souffrances.

r) Le fait de procéder à des abattages publics d'animaux.

s) Le fait d'administrer à un animal des substances qui lui causent des altérations graves de la santé.

t) Le fait d'administrer à un animal des substances qui lui causent des altérations graves du comportement dans les cas où elles n'ont pas été prescrites par un vétérinaire.

u) Le fait d'abandonner des animaux, si cela a été fait dans des circonstances qui ne comportent pour eux aucun risque.

v) L'accès d'animaux à toute sorte de cultures agricoles, à l'exception des animaux de rente définis par voie réglementaire.

w) Le non-respect des conditions requises établies à l'article 20, relatif à la détention de chiens dangereux, d'attaque ou de défense, ou des dispositions réglementaires qui seront établies.

x) Le fait d'exercer une activité parmi celles établies à l'article 29.4 susceptible d'affecter des espèces de faune sauvage autochtone classées comme menacées et/ou protégées ou dans une zone classée comme sensible sans autorisation ou, de disposer de l'autorisation et de ne pas tenir compte des préceptes.

y) La possession d'un animal en cas de non-respect d'une décision définitive de suspension de détention conformément à l'article 39.2.

z) Le non-respect, par les gestionnaires d'immeubles ou d'espaces publics ou par les propriétaires d'établissements recevant du public ou de véhicules à usage public, des exceptions prévues à l'article 8 s'agissant des chiens d'assistance ou de thérapie. aa) La récidive dans la commission d'infractions légères. ab) Le fait de ne pas tenir compte des indications, ainsi que de ne pas collaborer, d'entraver ou d'empêcher les missions de contrôle et de contrôle fiscal du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders) et des agents des administrations publiques conformément aux compétences respectives qui leur sont attribuées selon ce qui est établi à l'article 32 de la présente Loi. ac) Le fait d'être détenteur ou propriétaire d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux et de ne pas avoir suivi la formation obligatoire et les autres conditions requises qui seront établies par voie réglementaire conformément à ce qui est établi à l'article 20.5.

3. Sont des infractions très graves :

a) Le non-respect des dispositions de l'article 7.

b) Le fait de maltraiter des animaux si les conséquences mettent leur vie en danger.

c) Le fait, pour un vétérinaire, de ne pas communiquer au Département de l'Agriculture l'existence de toute épizootie ou zoonose répertoriée à déclaration obligatoire conformément à l'article 15.1.

d) Le non-respect des dispositions de l'article 16.

e) Les pratiques chirurgicales, la pratique de mutilations et l'abattage, contrairement aux conditions et aux conditions requises établies par la présente Loi.

f) L'utilisation de méthodes d'abattage des animaux qui contreviennent aux dispositions de la présente Loi.

g) L'administration de substances non autorisées aux animaux dans le but d'en augmenter le rendement ou la production.

h) Le non-respect des dispositions des articles 29.1, 29.2 et 29.3.

i) Le non-respect des conditions requises établies aux articles 30.2, 30.5, 30.6, 30.7 et 30.8.

j) Le non-respect de l'article 31.2

k) Le fait d'abandonner des animaux, si cela a été fait dans des circonstances pouvant leur causer des dommages graves.

l) Le fait de capturer des chiens et des chats au moyen d'armes à feu contrairement aux conditions et aux conditions requises établies à l'article 9.

m) Le fait d'organiser des combats de chiens, de coqs ou d'autres animaux, ainsi que de participer à ce type d'actes.

n) Le fait de maintenir les animaux sans l'alimentation nécessaire ou dans des installations inadaptées du point de vue hygiénico-sanitaire et du bien-être, si les préjudices causés aux animaux sont très graves.

o) La fabrication non autorisée, la falsification, la manipulation ou l'utilisation frauduleuse des marques ou des systèmes et des documents officiels d'identification et d'enregistrement.

p) Le fait d'exercer une activité parmi celles établies à l'article 29.4 susceptible d'affecter des espèces de faune sauvage autochtone classées comme éteintes et/ou en danger d'extinction ou dans une zone classée comme très sensible sans autorisation ou, de disposer de l'autorisation et de ne pas tenir compte des préceptes.

q) La récidive dans la commission d'infractions graves.

En vigueur depuis le 25/02/2021 · ajout · Loi 2/2021, du 4 février, de modification de la Loi 32/2008, du 18 décembre, sur le Corps des gardes forestiers… (BOPA 2021-02-24) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 1.e), «persones incapacitades», vinculat a la capacitat d'obrar, se substitueix per «persones que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».
Comment le citer

Art. 38 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2016/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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