Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Conformément à la présente Loi, on entend par :
a) Animaux de compagnie : tous les animaux domestiques qui vivent avec les personnes et qui, habituellement, n'ont pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles aux personnes sous tout aspect autre que l'obtention de produits, à savoir tout service lié aux loisirs.
b) Animaux de rente : tous les animaux domestiques qui sont produits, reproduits, engraissés et, en général, élevés pour obtenir des produits ou pour fournir des services, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour la commercialisation.
c) Animaux domestiques : les animaux de compagnie et les animaux de rente.
d) Faune sauvage autochtone : sont définies comme espèces de la faune autochtone l'ensemble des espèces, sous-espèces, populations et individus animaux qui sont originaires d'Andorre ou qui y ont été introduits et qui actuellement y vivent et s'y reproduisent de manière naturelle à l'état sauvage, y compris ceux qui y hibernent ou qui y sont de passage.
e) Faune non autochtone : elle comprend l'ensemble des espèces, sous-espèces, populations et individus animaux originaires de l'extérieur de l'État andorran qui vivent en liberté ou qui sont maintenus en captivité dans des collections zoologiques ou en régime de domestication au foyer en tant qu'animaux familiers, qu'il s'agisse de spécimens individuels ou de lots. En sont exclus les animaux de compagnie et les animaux de rente définis au présent article.
f) Animal sauvage en captivité : spécimen de la faune sauvage autochtone ou non autochtone qui, de manière individuelle, dépend des humains, vit avec eux et s'est habitué à la captivité, qu'il se trouve en régime de domestication au foyer ou dans des installations spécifiques.
g) Animal retourné à l'état sauvage : animal de compagnie qui perd les conditions qui le rendent apte à la cohabitation avec les personnes.
h) Animal abandonné : animal de compagnie qui n'est accompagné d'aucune personne et ne porte aucune identification de son origine ou de la personne qui en est propriétaire, une fois écoulé le délai fixé par la réglementation en vigueur pour être récupéré.
i) Animal sauvage urbain : animal sauvage qui vit en partageant un territoire géographique avec les personnes, en ce qui concerne le noyau urbain des villes et villages, et qui appartient aux espèces devant être déterminées par voie réglementaire.
j) Noyau zoologique : regroupements zoologiques destinés à exposer des animaux, les installations destinées à maintenir des animaux, les établissements de vente et d'élevage d'animaux, les centres de recueil d'animaux, le domicile des particuliers où sont effectuées des ventes ou d'autres transactions portant sur des animaux et ceux présentant des caractéristiques similaires qui sont déterminés par voie réglementaire.
k) Chien d'assistance : chien qui a été dressé, dans un centre spécialisé et légalement établi, pour fournir un service et une assistance à des personnes présentant un handicap visuel, auditif ou physique, ou souffrant de troubles du spectre autistique, de diabète, d'épilepsie ou d'autres maladies pour lesquelles le soutien d'un chien dressé a obtenu des résultats positifs de manière démontrable.
l) Chien de thérapie : chien qui a été dressé, dans un centre spécialisé et légalement établi, pour intervenir dans des séances d'interaction assistée par l'animal, auprès de personnes auxquelles il apporte un bénéfice dans le processus thérapeutique ou éducatif.
m) Association de protection et de défense des animaux : entité sans but lucratif légalement constituée qui compte parmi ses objectifs ou finalités celui d'abriter et de protéger les animaux.
n) Souffrance physique : état dans lequel il existe une douleur, entendue comme l'expérience sensorielle aversive qui produit des actions motrices de protection et qui ont pour résultat l'apprentissage visant à l'éviter, ce qui peut modifier des traits de comportement spécifiques de l'espèce, tels que le comportement social, ou bien état dans lequel apparaissent des lésions physiques, telles que des coupures, des brûlures, des hématomes, des fractures ou d'autres blessures, dont la prise en considération peut entraîner une perte de l'état de santé, de l'intégrité physique, voire la mort.
o) Souffrance psychique : état dans lequel se manifestent des signes d'anxiété et de peur, tels que des vocalisations d'angoisse, la lutte, des tentatives de fuite, des agressions défensives ou redirigées, des réponses de paralysie ou d'immobilisation, la salivation, le halètement, la miction, la défécation, la vidange des sacs anaux, la dilatation des pupilles, la tachycardie ou des contractions réflexes de la musculature squelettique qui provoquent des tremblements et d'autres spasmes musculaires.
p) Mauvais traitement : action par laquelle, de manière volontaire ou même par négligence, une souffrance physique ou psychique est infligée à un animal.
q) Détention d'animaux : la possession, de manière temporaire ou permanente, d'animaux de tout type, avec ou sans but lucratif.
Art. 3 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2016/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.