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← Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux

Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 42. Compétences en matière de sanction

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 42. Compétences en matière de sanction

1. Il appartient aux ministères chargés de l'agriculture, de la faune, de la sécurité alimentaire et aux comuns, selon leurs compétences respectives de contrôle fiscal et de contrôle établies à l'article 32, d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers relatifs aux infractions légères et graves, sauf les infractions légères prévues à l'article 38.1, lettres

a) et

s) lorsqu'elles concernent des chiens dangereux et les infractions graves selon ce qui est prévu à l'article 38.2, lettre w), qui sont ouvertes, instruites et tranchées par le Corps des Banders. En tout état de cause, la décision relative aux sanctions pour infractions très graves appartient au Gouvernement. Toutefois, les comuns, les ministères compétents et le Corps des Banders se communiquent réciproquement l'ouverture d'une procédure de sanction. La notification correspondante entraîne le dessaisissement de l'organe auquel elle a été notifiée afin de ne pas ouvrir deux procédures de sanction pour les mêmes faits.

2. Il appartient également au Corps des Banders d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers relatifs aux fautes graves prévues à l'article 38.2, lettres ab) et ac), lorsque les infractions qui y sont établies sont constatées par l'un de ses membres dans le cadre des actions de contrôle fiscal et de contrôle d'un chien dangereux ou d'un chien potentiellement dangereux.

3. Par l'intermédiaire de ses agents, l'Administration peut confisquer des animaux lorsqu'il existe des indices rationnels qu'une infraction qualifiée de grave ou très grave par la présente Loi a été commise et qu'une procédure de sanction est ouverte. La confiscation a un caractère préventif jusqu'à la décision définitive du dossier de sanction, laquelle peut transformer la mesure préventive de confiscation en sanction complémentaire ou la laisser sans effet et restituer l'animal à son propriétaire. Lorsque la confiscation est décidée, l'organe qui statue sur le dossier décide de la destination la plus appropriée de l'animal en fonction des caractéristiques de l'espèce. En tout cas, les dépenses occasionnées par l'application du présent article sont à la charge des propriétaires contrevenants.

En vigueur depuis le 25/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 2/2021, du 4 février, de modification de la Loi 32/2008, du 18 décembre, sur le Corps des gardes forestiers… (BOPA 2021-02-24) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Incorpora el contingut dels antics apartats 1 i 2 de l’article 43. Es manté literal «molts greus».
Comment le citer

Art. 42 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2016/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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